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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 15 déc. 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, S.A.S., S.A MAAF ASSURANCES, S.A.M.C.V LA CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ) |
Texte intégral
Minute n°2025/971
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00790
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6DD
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 15 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage – TCR et Multirisque chantier, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage – TCR et Multirisque chantier, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY, Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205
S.A.S. BVS FERMETURE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société BVS FERMETURE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société DEVANTHERY LAMUNIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.S. INGEROP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société INGEROP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Magali ARTIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302, Me France CHAUTEMPS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. MINCO, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et garantie)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société MINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et garantie)
représentées par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MINCO, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et garantie)
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Virginie POURTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [U] [V], en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [T] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] (appelée en intervention forcée)
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 juin 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction par BATIGERE de 48 logements collectifs et un bâtiment avec commerces et bureaux situés [Adresse 11] – [Adresse 16] à [Localité 14], seraient notamment intervenus :
— la SARL DEVANTHERY LAMUNIERE, assurée par la MAF, au titre de la maîtrise d’oeuvre,
— la SAS INGEROP GRAND EST assurée auprès d’ABEILLE ASSURANCES (AVIVA) au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— la SAS DEKRA assurée par AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité de contrôleur technique,
— la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION assurée par la CAMBTP, en qualité d’entreprise générale,
— la SAS BVS FERMETURE (M [T] [G]) assurée par la MAAF, en qualité de sous-traitant de DEMATHIEU BARD, au titre du lot menuiseries extérieures, ces dernières étant fournies par la SAS MINCO.
Une assurance TRC et DO a été souscrite auprès de COVEA RISK aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception est intervenue le 11 mars 2013.
Le 31 janvier 2017, la société BATIGERE a régularisé une déclaration de sinistre auprès des MMA portant sur des infiltrations au droit des menuiseries extérieures dans le hall d’entrée, le 1er, 2° et 3° étages de l’immeuble.
Dans le cadre de l’expertise DO, la SA MMA IARD a accordé sa garantie pour des désordres liés au défaut d’étanchéité à la liaison ouvrant/dormant, au défaut d’étanchéité des châssis fixes, au défaut d’étanchéité à la liaison menuiserie/gros oeuvre.
Les travaux ont été chiffrés provisoirement à 737.933,08 €.
Les MMA ont pris en charge des frais d’investigation pour 77.537,64 € TTC, les honoraires du sapiteur Cabinet SARETEC pour 25.204,79 € et les frais d’économiste pour 4.115,40 € TTC ainsi que des frais de travaux.
Maître d’ouvrage, la société BATIGERE a signé une quittance subrogative à hauteur de 522.081,21 € au profit des MMA.
Compte tenu des conclusions de l’expertise au sujet de l’imputabilité des désordres, les MMA ont présenté leurs réclamations récursoires aux assureurs des différentes entreprises impliquées courant décembre 2022.
Afin d’interrompre leur délais d’action , la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont introduit la présente procédure.
*
Par exploits d’huissier délivrés
— le 21 février 2023 à la SA MAF en sa qualité d’assureur de DEVANTHERY LAMUNIERE,
— le 21 février 2023 à la société XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur de DEKRA,
— le 22 février 2023 à la CAMBTP en sa qualité d’assureur de DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
— le 22 février 2023 à la SAS MINCO,
— le 23 février 2023 à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de BVS FERMETURE,
— le 23 février 2023 à la SAS INGEROP GRAND EST,
— le 23 février 2023 à la société ABEILLE ASSURANCE en sa qualité d’assureur de INGEROP GRAND EST,
— le 23 février 2023 à la SAS DEKRA,
— le 07 mars 2023 à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
— le 07 mars 2023 à la SAS BVS FERMETURE,
les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont constitué avocat et ont demandé au tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, au visa des articles 1346, 1792-1 et suivants du code civil et L 121-12 du code des assurances
— de dire et juger les demandes de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées,
En conséquence,
— de condamner in solidum la SAS DEMATHIEU ET BARD et son assureur la CAMBTP, la SAS BVS FERMETURE et son assureur la SA MAAF, la société DESIGNLAB CONSTRUCTION (SARL DEVANTHERY-LAMUNIERE) et son assureur la MAF, la SAS INGEROP GRAND EST et son assureur ABEILLE ASSURANCES, la SAS DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 609.618,85 €,
— de réserver à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le soin de compléter leurs réclamations une fois l’intégralité des indemnités réglées,
— de condamner in solidum la SAS DEMATHIEU ET BARD et son assureur la CAMBTP, la SAS BVS FERMETURE et son assureur la SA MAAF, la société DESIGNLAB CONSTRUCTION (SARL DEVANTHERY-LAMUNIERE) et son assureur la MAF, la SAS INGEROP GRAND EST et son assureur ABEILLE ASSURANCES, la SAS DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SAS DEMATHIEU ET BARD et son assureur la CAMBTP, la SAS BVS FERMETURE et son assureur la SA MAAF, la société DESIGNLAB CONSTRUCTION (SARL DEVANTHERY-LAMUNIERE) et son assureur la MAF, la SAS INGEROP GRAND EST et son assureur ABEILLE ASSURANCES, la SAS DEKRA et son assureur XL INSURANCE COMPANY aux entiers frais et dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/790.
Ont en définitive constitué avocat la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP, la SA MAAF ASSURANCES, la MAF, la SAS INGEROP et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY.
Par ordonnance du 09 juin 2023, l’assignation délivrée à la SA DESIGNLAB CONSTRUCTION a été déclarée caduque, en application de l’article 754 du code de procédure civile.
*
Par exploits d’huissier respectivement délivrés les 14 et 23 mars 2023, la CAMBTP, assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, a constitué avocat et a fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société MINCO ainsi que la SAS MINCO, en intervention forcée et garantie.
Les MMA ont constitué avocat. La SAS MINCO n’a pas constitué avocat.
Cette procédure, enregistrée sous le n°RG 23/835, a été jointe à la procédure RG 23/790 par ordonnance du 09 juin 2023.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 29 septembre 2023, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD se sont désistées à l’encontre de la société BVS FERMETURE.
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Par exploit d’huissier délivré le 1er juin 2023, la CAMBTP, assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a constitué avocat et a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MINCO en intervention forcée et garantie.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Cette procédure, enregistrée sous le n°RG 23/1474, a été jointe à la procédure RG 23/790 par ordonnance du juge de la mise en état du 03 octobre 2023.
*
Par exploit d’huissier délivré le 25 avril 2024, la CAMBTP, assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ont constitué avocat et ont fait assigner la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [U] [V], es qualités de mandataire ad hoc de M [T] [G] selon ordonnance sur requête du 22 janvier 2024, en intervention forcée.
La SELARL MJ AIR n’a pas constitué avocat.
Cette procédure, enregistrée sous le n°RG 24/1171, a été jointe à la procédure RG 23/790 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024.
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Par requête notifiée en RPVA le 16 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, au visa de l’article 56 du code de procédure civile,
— juger que les assignations délivrées par la CAMBTP le 1er juin 2023 à AXA et le 23 mars 2023 à MINCO son assurée et l’assignation délivrée par les MMA à MINCO le 22 février 2023 ne contiennent aucun moyen en droit, ni les explications factuelles, susceptibles de fonder ses demandes,
— juger que ces insuffisances créent un grief pour AXA FRANCE IARD qui est dans l’incapacité de présenter une défense utile,
— déclarer nulles les assignations délivrées par la CAMBTP le 1er juin 2023 et le 23 mars 2023 à MINCO,
— condamner la CAMBTP à régler à AXA FRANCE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 22 novembre 2024, elle réitère son exception et sollicite en outre le rejet des demandes adverses.
Au soutien de sa demande, elle explique que :
— au cours des opérations d’expertise DO, les menuiseries fabriquées par MINCO ont été mises en cause ; les MMA, assureur de MINCO, sont donc intervenues en leur double qualité d’assureur DO et d’assureur de MINCO ;
— le collège d’expert ayant fait une proposition d’imputabilité faisant porter plus de la moitié du sinistre à MINCO, les MMA ont finalement dénié leur garantie comme assureur de MINCO, et, en leur qualité d’assureur DO, ont exercé leur recours contre la CAMBTP (assureur de DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION) l’invitant le cas échéant à mettre en cause l’assureur de MINCO, la SA AXA FRANCE IARD, qui n’a jamais été informée du sinistre et de l’expertise en cours ;
— à la suite des assignations délivrées par les MMA, la CAMBTP a assigné MINCO et les MMA assureurs EPERS le 23 mars 2023 puis AXA, assureur responsabilité civile de MINCO le 1er juin 2023 ;
— MINCO lui a déclaré le sinistre le 06 avril 2023 ; elle a dénié sa garantie, tant du fait de la prescription de l’action dirigée contre MINCO qu’en raison de l’inopposabilité de l’expertise DO.
Elle soutient que les assignations délivrées par les MMA le 22 février 2023 à MINCO et par la CAMBTP le 23 mars 2023 à MINCO et le 1er juin 2023 à AXA sont nulles, au visa de l’article 56 du code de procédure civile en ce que
— dès lors qu’en application de l’article L 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, elle est recevable à invoquer la nullité de l’assignation délivrée à son assurée, la régularité de celle-ci influant nécessairement sur l’éventuelle condamnation de son assuré, condition essentielle de sa garantie ;
— l’assignation doit contenir un exposé succinct des moyens en fait et en droit ; en l’espèce, les assignations délivrées ne visent aucun fondement juridique et ne précisent pas les manquements reprochés à MINCO ;
— l’absence de précision sur les fondements juridiques invoqués et les éventuels manquements conditionnant l’engagement de responsabilité de son assurée lui cause nécessairement grief puisqu’elle n’est pas en mesure de conclure sur la responsabilité de MINCO et sur ses garanties ; la CAMBTP vise tantôt un fondement délictuel tantôt un fondement contractuel ; cela lui d’autant plus préjudiciable qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise DO, débutées en 2017 alors qu’elle a reçu une première convocation en février 2024, que l’expertise ne lui est dès lors pas opposable et qu’aucune pièce relative aux travaux de son assurée ne lui a été communiquée, la faiblesse des éléments communiqués ne permettant ni au fabricant ni à son assureur de faire valoir utilement leurs intérêts.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 avril 2024, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la SAS INGEROP demandent au juge de la mise en état
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA pour défaut de fondement juridique,
Si mieux n’aime,
— de déclarer les demandes des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir à ce stade,
— de condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à payer à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la SAS INGEROP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles entendent s’associer aux moyens développés par la SA AXA et font en outre valoir que les opérations d’expertise amiables étant encore en cours, rien ne permet de craindre à ce stade une expiration des droits de la compagnie MMA qui n’a dès lors aucun intérêt à agir.
*
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 07 octobre 2024, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureur dommages ouvrage et TCR et Multirisque Chantier ,demandent au juge de la mise en état
— de dire et juger le moyen de nullité soulevé par AXA FRANCE IARD irrecevable subsidiairement dénué de tout fondement,
— de dire et juger le moyen de nullité soulevé par ABEILLE IARD ET SANTE et la SAS INGEROP dénué de tout fondement,
— de débouter AXA FRANCE IARD ainsi qu’ABEILLE IARD ET SANTE et INGEROP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum AXA FRANCE IARD ainsi qu’ABEILLE IARD ET SANTE et INGEROP à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum AXA FRANCE IARD ainsi qu’ABEILLE IARD ET SANTE et INGEROP aux dépens de l’incident.
Elles font valoir que :
— AXA n’a pas qualité pour invoquer la nullité de l’assignation délivrée à la société MINCO et est irrecevable à le faire ;
— l’exception de procédure est pour le reste sans fondement ; seuls affectent la validité d’un acte de procédure les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérés à l’article 117 du code de procédure civile ; en l’espèce, leurs assignations respectent l’article 56 du code de procédure civile en ce que les éléments factuels sont rappelés ainsi que le fondement juridique à savoir le droit pour l’assureur DO subrogé d’exercer son action récursoire envers les intervenants responsables, en application des articles 1346 du code civil et L 121-12 du code des assurances, et qu’un bordereau de pièces est annexé ; il était précisé dans l’assignation que l’expertise DO n’étant pas terminée, leur action visait à interrompre le délai d’action décennale ; aucun grief n’est en outre démontré, les parties défenderesses connaissant l’argumentaire juridique d’un recours DO ; le fait que la SA AXA a été tardivement appelée à l’expertise est sans emport sur la validité de son assignation ; l’expert technique d’ABEILLE IARD ET SANTE est par ailleurs signataire de la réunion d’expertise.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 10 octobre 2024, la MAF conclut au rejet de l’exception de procédure soulevée par la SA AXA FRANCE IARD et à sa condamnation à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 février 2025, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au juge de la mise en état de débouter la SA AXA FRANCE IARD de son incident de nullité au motif que l’assignation en litige respecte les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et qu’aucun grief n’est démontré.
*
Par conclusions n°4 notifiées en RPVA le 24 avril 2025, la CAMBTP et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir que :
— seul le destinataire de l’acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme de sorte que la SA AXA est irrecevable à se prévaloir de la nullité de l’assignation délivrée le 23 mars 2023 à la société MINCO ;
— l’assignation délivrée par la CAMBTP respecte les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile au titre « des moyens en fait et en droit », étant rappelé que les parties sont libres de préciser des fondements juridiques jusque dans leurs dernières conclusions ;la SA AXA n’ignore pas le mécanisme d’un recours DO puis des recours en garantie croisés, selon un fondement contractuel si les parties ont été liées par contrat, délictuel dans le cas contraire ; l’assignation principale des MMA, assureurs DO, a été dénoncée à la SA AXA de même que plusieurs pièces permettant à celle-ci de comprendre qu’elle était recherchée en sa qualité d’assureur de MINCO ; AXA ne peut prétendre qu’elle ne peut assurer sa défense et les arguments qu’elle fait valoir, notamment au sujet de l’inopposabilité de l’expertise, ne relèvent pas d’un incident de nullité d’assignation ; si AXA évoque un défaut de communication de pièces, l’obligation d’énumérer par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ; en outre, AXA a reçu toutes les pièces nécessaires et confond les obligations de l’article 56 du code de procédure civile avec l’appréciation du bien fondé de la demande.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 juin 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I. SUR LA NULLITÉ DES ASSIGNATIONS DÉLIVRÉES À LA SOCIÉTÉ MINCO LE 22 FÉVRIER 2023 PAR LES MMA ET LE 23 MARS 2023 PAR LA CAMBTP, SOULEVÉE PAR LA SA AXA FRANCE IARD
Il résulte des termes de l’article 114 du code de procédure civile, prévoyant qu’un acte ne peut être annulé qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, que seul le destinataire d’un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant.
Il en résulte que la SA AXA FRANCE IARD est irrecevable à solliciter l’annulation des assignations délivrées à la société MINCO le 22 février 2023 par les MMA et le 23 mars 2023 par la CAMBTP.
II. SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION DÉLIVRÉE LE 1ER JUIN 2023 PAR LA CAMBTP À LA SA AXA FRANCE IARD ET LA NULLITÉ DES ASSIGNATIONS DÉLIVRÉES LE 23 FÉVRIER 2023 À LA SOCIÉTÉ INGEROP ET À SON ASSUREUR LA SA ABEILLE IARD ET SANTE PAR LES MMA
Selon l’article 56 du code de procédure civile, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
Selon l’article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les assignations délivrées, tant à la SA AXA qu’à INGEROP et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE contiennent les éléments de faits nécessaires à la compréhension du litige et expliquent les motifs de droit de la demande.
Les MMA -dont l’assignation a été ensuite dénoncée par la CAMBTP à AXA- ont préfinancé des travaux en tant qu’assureur DO et exercent leur recours à l’encontre des responsables présumés, dont la CAMBTP, assureur de DEMATHIEU ET BARD, qui appelle en garantie la SA AXA en tant qu’assureur de la société MINCO qui a fourni les menuiseries dont la qualité est mise en cause.
La demande de l’assureur DO est fondée sur les articles 1346 du code civil et L 121-12 du code des assurances, celle de la CAMBTP à l’égard d’AXA est un appel en garantie expressément fondé sur un fondement délictuel, étant rappelé que l’article 56 du code de procédure civile n’impose pas une énumération des textes sur lesquels la demande est fondée et que les fondements juridiques sont susceptibles d’être précisés et développés en cours d’instance.
Sont jointes aux assignations un bordereau de pièces suffisantes pour expliquer les demandes.
La société INGEROP et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE se contentent de « s’associer » à l’incident d’AXA sans développer de motif de grief propre.
Les éléments invoqués par la SA AXA, qui tiennent au caractère opposable ou non de l’expertise DO, au défaut de communication de pièces susceptibles de fonder la demande, à l’absence de démonstration de faute de son assuré concernent le fond du dossier et sont sans emport sur la régularité de la procédure au sens de l’article 56 du code de procédure précité.
La SAS INGEROP et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ainsi que la SA AXA FRANCE IARD seront déboutés de leur exception de procédure tenant à la nullité des assignations qui leur ont été délivrées.
III.SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT D’INTÉRÊT À AGIR DES MMA, SOULEVÉE PAR LA COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE ET LA SAS INGEROP
Par mesure d’administration judiciaire, en application de l’article 789 du code de procédure civile, il convient de renvoyer cette fin de non-recevoir à l’examen de la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
*
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer la somme de 1.000 € à la CAMBTP et la même somme aux SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples à ce titre seront rejetées.
La SA AXA FRANCE IARD, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la SAS INGEROP seront déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 16 décembre 2025 à 09h00 en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation des assignations délivrées à la société MINCO le 22 février 2023 par les MMA et le 23 mars 2023 par la CAMBTP,
DEBOUTE la SAS INGEROP et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leur exception de procédure tenant à la nullité des assignations qui leur ont été délivrées le 23 février 2023 par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de son exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 1er juin 2023 par la CAMBTP,
Par mesure d’administration judiciaire,
RENVOIE, en application de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS INGEROP et la SA ABEILLE IARD ET SANTE tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l’examen de la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1.000 € à la CAMBTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1.000 € aux SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la SAS INGEROP de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 16 décembre 2025 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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