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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00251
N° Portalis DB2G-W-B7G-HXFT
KG/LM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [G] [H]
demeurant [Adresse 3] – SUISSE
représentée par Me Raphaël BANNERY, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et Me Estelle BOUCARD, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. JAZZ.ART
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [P] [F] [L]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 20
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2021 reçu par Me [K], notaire à [Localité 10] (Haut-Rhin), Madame [Z] [H] a acquis auprès de la SCI JAZZ.ART, représentée par son gérant Monsieur [P] [L], des bureaux, des ateliers et des places de parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7]) pour un prix de 345.000 euros cadastré section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 4]/[Cadastre 1] lots numéro 19,11,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 et 123.
Arguant notamment d’un défaut précontractuel d’information de la part de la SCI JAZZ.ART quant à l’existence d’un litige qui l’opposait à une loctaire et à la necessité de refaire l’étanchéité de la toiture de l’immeuble, Mme [H] a, par acte de commissaire de justice, en date des 14 et 20 avril 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SCI JAZZ.ART, M. [P] [L], gérant et associé et M. [Y] [L], associé aux fins d’obtenir l’annulation de la vente et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de diverses sommes au titre du remboursement du prix de vente, des frais de notaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La tentative d’assignation à M.[Y] [L] a été rendue impossible en raison de son décès depuis le 23 juin 2019. Dans ses dernières conclusions, Madame [Z] [H] ne forme plus de demandes qu’à l’encontre de la SCI JAZZ.ART et de Monsieur [P] [L].
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
— déclaré recevable la demande de Madame [Z] [H] à l’encontre de la SCI JAZZ.ART ;
— déclaré recevable celle à l’encontre de Monsieur [P] [L] en sa qualité de gérant de la SCI JAZZ.ART ;
— déclaré irrecevable celle à l’encontre de Monsieur [P] [L] en sa qualité d’associé de la SCI JAZZ.ART.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, Madame [H] demande au tribunal de :
— débouter la SCI JAZZ.ART et M.[P] [L] de leurs demandes à son encontre ;
à titre principal,
— prononcer l’annulation de la vente du 15 décembre 2021 au titre du manquement de la SCI JAZZ.ART à son devoir précontarctuel d’information ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M.[P] [L] en sa qualité de gérant de la SCI JAZZ.ART à lui payer la somme de 345 000 euros au titre du remboursement du prix de vente des biens litigieux ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] en sa qualité de gérant de ladite SCI à lui payer la somme de 63662,46 euros au titre du remboursement des dépenses réalisées relatives au bien litigieux (somme à parfaire au jour du jugement) ;
à titre subisidiaire,
— prononcer l’annulation de la vente du 15 décembre 2021 au titre des vices cachés ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] en sa qualité de gérant de ladite SCI à lui payer la somme de 345000 euros au titre du remboursement du prix de vente des biens litigieux ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] en sa qualité de gérant de ladite SCI à lui payer la somme de 63662,46 euros au titre du remboursement des dépenses réalisées relatives au bien litigieux (somme à parfaire au jour du jugement) ;
à titre très subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la vente du 15 décembre 2021 au titre des manoeuvres dolosives dont s’est rendue coupable la SCI JAZZ.ART ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] en sa qualité de gérant de ladite SCI à lui payer la somme de 345000 euros au titre du remboursement du prix de vente des biens litigieux ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M.[P] [L] en sa qualité de gérant de ladite SCI à lui payer la somme de 63662,46 euros au titre du remboursement des dépenses réalisées relatives aau bien litigieux (somme à parfaire au jour du jugement) ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la vente du 15 décembre 2021 au titre du manquement à l’obligation de délivrance ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] en sa qualité de gérant de ladite SCI à lui payer la somme de 345000 euros au titre du remboursement du prix de vente des biens litigieux ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] en sa qualité de gérant de ladite SCI à lui payer la somme de 63662,46 euros au titre du remboursement des dépenses réalisées relatives aau bien litigieux (somme à parfaire au jour du jugement) ;
en toutes hypothèses,
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et Monsieur [P] [L] en sa qualité de gérant de ladite SCI à lui payer la somme de 30000 euros pour préjudice moral ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] en sa qualité de gréant de ladite SCI à lui verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI JAZZ.ART et M.[P] [L] en sa qualité de ladite SCI aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande à titre principal, et au visa des articles 1103,1104, 1112-1, 1641,1643,1645, 1137, 1604 et 1850 du Code civil, R143-44 et R 194-5 du Code de la construction, Mme [H] expose que :
— l’acte de vente du 15 décembre 2021 ne précise pas que les locaux ont subi de manière répétée des infiltrations d’eau rendant nécessaires la réfection de l’étanchéité de la toiture ; Il est en outre indiqué l’absence de litige en cours avec les locataires et de réclamation de la part de l’administration pour le bien loué notamment à raison de l’hygiène, de la sécurité ou de la salubrité ;
— ces informations non fournies ont été déterminantes de son consentement ;
— la SCI JAZZ.ART et M.[P] [L] étaient pourtant en conflit avec la locataire, cette dernière les ayant alerté à de nombreuses reprises sur les infiltrations d’eau subies dans le local ;
— la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] étaient manifestement au courant et des avis défavorables rendues par la commission de sécurité incendie et du rapport technique du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) : en dissimulant de telles informations, la SCI JAZZ.ART a manqué à son devoir précontractuel d’information et M.[P] [L] a commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de ladite SCI ;
— au soutien de sa demande à titre subsidiaire en garantie des vices cachés, les moyens précédents, en précisant que le vice-caché s’apprécierait dans la non-conformité des règles de sécurité des biens litigieux par le vendeur ;
— au soutien de sa demande à titre très subsidiaire en manœuvres dolosives, les moyens précédents, en précisant que le dol s’apprécierait dans la dissimulation, par le vendeur, d’informations essentielles à l’acceptation de la vente en toute connaissance de cause ;
— au soutien de sa demande à titre infiniment subsidiaire en manquement à l’obligation de délivrance, les moyens précédents, en précisant que l’absence de délivrance conforme s’apprécierait dans la non-conformité du bien à l’usage auquel il est destiné aux termes du contrat de vente litigieux ;
— s’agissant de la responsabilité de M. [P] [L] en sa qualité de gérant, cette dernière est engagée au regard des dissilulations et manquements relevés qui constituent une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement au visa de l’article 1850 du Code civil ;
— elle est mesure de justifier du montant de son préjudice moral et des tracasseries subies.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] sollicitent du tribunal de :
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code dde procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, la SCI JAZZ.ART et M.[P] [L] exposent que :
— s’agissant de la responsabilité de la SCI, au visa de l’article 1112-1 du Code civil, Mme [H] ne démontre pas en quoi les informations prétendument cachées liées au litige avec la locataire, à la nécessité des travaux de la toiture et aux avis défavorables de la commission incendie ont été déterminantes de son consentement ;
— aucune procédure judiciaire n’était en cours ou n’ a lieu entre la SCI et la locataire ;
— les travaux réalisés ont été suffisants et il ne pouvait avoir de litige au jour de la vente étant donné que les désordres avaient été traités ;
— il n’est pas démontré que des désordres graves existants avant la vente ont perduré après cette dernière et il n’existait aucune obligation de changer la toiture ;
— s’agissant des avis de la commission de sécurité incendie, ces derniers sont antérieurs à l’acquisition par la SCI et il est démontré qu’elle n’en avait pas connaissance ayant acquis le bien conformes aux normes incendies ;
— la fermeture administrative du local est intervenue plusieurs mois après la vente ;
— sur le prétendu vice caché, la demanderesse ne démontre le caractère caché du vice et la gravité suffisante de ce dernier rendant impropre le bien à sa destination ; cette question concerne par ailleurs la copropriété s’agissant d’une partie commune ;
— sur le dol et au visa de l’article 1137 du Code civil, il n’est nullement démontré qu’elle ait pu dissimulé de façon intentionnelle des éléments n’existant pas au jour de la vente ou ayant apparu postérieurement à celle-ci;
— s’agissant de l’absence de délivrance conforme, elle n’est pas démontrée eu égard aux moyens déjà évoqués ;
— concernant la responsabilité du gérant, et au visa de l’article 1850 du Code civil, Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute détachable des fonctions et personnellement imputable ;
— concernant le chiffrage des préjudices, Mme [H] n’en justifie pas et sollicite pour certains postes une double indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. À l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la demande principale en nullité de vente
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En vertu de l’article 1130 du même Code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat, ainsi qu’il est précisé à l’article 1131.
Aux termes de l’article 1850 du Code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
La responsabilité personnelle du gérant de SCI à l’égard des tiers suppose une faute séparable de ses fonctions (Cass Civ 3ème 17 mars 1999 numéro 97-19.293), d’une particulière gravité avec l’exercice normal des fonctions et commise intentionnellement (Cass Com 27 septembre 2005 numéro 04-11.183).
En l’espèce, l’acte de vente du 15 décembre 2021 stipule en page 7 au paragraphe “contrat de location “que le “vendeur déclare n’avoir aucun litige en cours avec ses locataires”. En page 11 au paragraphe “garantie de jouissance”, le vendeur déclare “qu’à ce jour, il n’a pas reçu du locataire de réclamation écrite concernant des désordres, dysfonctionnements affectant le bien loué et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration au titre de l’assurance multirisque ainsi que d’une prise en charge par celle-ci” . Le même paragraphe rajoute que vendeur souligne qu’il n’a “jusqu’à ce jour,fait l’objet d’aucune réclamation de la part de l”administration pour le bien loué, notamment à raison de l’hygiène, de la sécurité ou de la salubrité”. Il est souligné que “le bien loué répond matériellement à l’usage auquel il est destiné aux termes du bail”.Enfin, en page 30, l’acte authentique comporte un paragraphe “devoir d’information réciproque” ainsi rédigé “en application de l’article 1112-1 du Code civil qui impose un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l’ACQUEREUR l’ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l’importance pourrait être déterminante de son consentement. LE VENDEUR reconnait être informé qu’un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en oeuvre de sa responsabilité, avec possibilité d’annulation du contrat s’il a vicié le consentement de l’acquéreur[..] les informations déterminantes données et reçues sont rapportées aux présentes, ainsi attesté par les parties”.
La SCI JAZZ.ART conteste avoir dissimulé l’existence d’un litige avec la locataire, la “prétendue” nécessité des travaux d’étanchéité de la toiture et les avis défavorables de la commission de sécurité incendie relatifs aux biens.
S’agissant du litige contesté avec la locataire Mme [B], la SCI JAZZ.ART soutient “qu’il n’a jamais existé”. Pourtant ce dernier est établi par la production des courriels en date des 1 février et 22 juin 2021 soit à une date antérieure à la vente dans lesquels elle alerte le bailleur sur “l’état d’insalubrité” du bien en lien avec les fuites au niveau du plafond ainsi que l’absence de mise en norme concernant l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Mme [B] souligne par ailleurs qu’elle n’a pas réglé le loyer en raison de l’absence de réalisation des travaux pour mettre fin aux fuites rapportées dont l’ampleur est rapportée. S’il n’est pas justifié d’une nouvelle réclamation de Mme [B] après le mois de juillet 2021, la SCI JAZZ.ART ne pouvait déclarer aux termes de l’acte n’avoir reçu aucune réclamation de la part de sa locataire. Il est indifférent qu’aucune procédure judiciaire soit en cours ou n’ait jamais existé au jour de la vente, l’acte authentique visant l’absence de réclamation écrite du locataire affectant le bien loué. Il importe peu également que que les réparations réalisées n’ont pas été pérennes, ce qui est démontré par l’attestation de Mme [B] en date du 14 février 2022 indiquant qu “à ce jour les fuites ont toujours lieu” corroborée par le procès-verbal dressé par Me [O] le 11 janvier 2022 constatant la présence “d’auréoles” ou de “tâches noirâtres” dans le local, dès lors que la SCI JAZZ.ART devait a minima informer Mme [H] de l’existence des réclamations réalisées antérieurement à la vente et de l’importance des désordres signalés.
Concernant l’absence d’information relative à la nécessité de réaliser les travaux d’étanchéité, la demanderesse se fonde sur le témoignage de Mme [B] en date du 14 février 2022, le constat d’huissier du 11 janvier 2022 et la note de crédit de la société ROSCH en date du 23 mars 2022. Cette dernière indique qu’elle est intervenue fin juillet 2021 pour colmarter les fuites visibles dans le local du 2ème étage, prestation réalisée en complément de travaux effectuées sur la toiture au mois de mars facturés à la copropriété.”. Cependant, s’il est avéré que les réparations n’ont pas été efficaces, il n’est pas démontré qu’au jour de la vente, la SCI JAZZ.ART en ait été avisée faute de justifier la réception d’une nouvelle réclamation de la part de Mme [B].
S’agissant de l’absence d’information relative de l’administration quant à l’hygiène, la sécurité ou la salubrité du bien, la SCI JAZZ.ART expose qu’elle a acquis un bien en parfaite “légalité” vis-à-vis des normes et qu’il est “ démontré que la SCI JAZZ.ART n’avait pas connaissance des avis défavorables émis par la commission de sécurité incendie. Or, le rapport technique du SDIS du 8 octobre 2015 annnexé à l’acte d’acquisition du 9 avril 2019 par la SCI JAZZ.ART et paraphé par cette dernière mentionne en page 1 que le bâtiment est “sous avis défavorable depuis 2009, avis à nouveau émis en 2012" avant d’évoquer en page 3 les mêmes informations au paragraphe “historique”. En outre, le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 août 2020 à laquelle M. [L] a assisté mentionne à l’ordre du jour la mise au point de la sécurité des bâtiments et la mise aux normes pour l’accueil du public. Le procès-verbal de visite de la commission de la commission de sécurité du 1er février 2022 soit moins de deux moins après la vente litigieuse reprend le paragraphe”historique” mentionné dans le rapport technique du SDIS du 8 octobre 2015 et constate en page 6 que “l’établissement présente de graves carences et anomalies qui, en cas de sinistre, pourront mettre ses occupants en situation de péril imminent”. La commission émet un avis défavorable à la poursuite d’exploitation pour non respect des dispositions constructives suivantes constituées de 13 points pour l’ensemble du site à savoir notamment la remise en état du système d’alarme incendie , la remise en état des portes de recoupement de la circulation de grande longueur, le débarras de toutes les matières facilement combustibles et l’interdiction de tout stockage dans les locaux non prévus à cet effet. Le document mentionne pour le bâtiment C plus spécifiquement la nécessité d’installer un arrêt d’urgence coupant l’installation électrique et la mise en place d’un dispositif permettant le désenfumage du local de la chaufferie. La SCI JAZZ.ART fournit des justificatifs de travaux bien antérieurs à la date d’acquisition à l’exception de la facture de mise aux normes des extincteurs en date du 30 octobre 2020. Au regard de ces éléments, la SCI JAZZ.ART ne pouvait déclarer aux termes de l’acte n’avoir reçu jusqu’à ce jour aucune réclamation de l’administration concernant le bien alors qu’elle avait connaissance des avis défavorables relatés et que les travaux nécessaires n’avaient pas été réalisés au jour de la vente.
Les éléments précités relatifs à l’absence d’information relatifs au litige avec la locataire et aux avis défavorables de la commission de sécurité et du rapport du SDIS avaient une importance déterminante pour le consentement à la vente de l’acquéreur.
Par conséquent, la SCI JAZZ.ART a commis une faute engageant sa responsabilité au titre du devoir précontractuel d’information.
Il est constant que la SCI JAZZ.ART est un professionnel de l’immobilier au regard de l’objet de l’activité exercée indiqué sur l’extrait KBIS à jour au 15 mars 2022 mentionnant l’acquisition, l’admnistration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis de tous biens et droits immobiliers ainsi que la vente de biens immobiliers et l’activité de marchands de biens.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la SCI JAZZ.ART a, de façon intentionnelle, commis des manoeuvres déterminantes du consentement de Mme [H] de sorte que la nullité du contrat doit être ordonnée.
En outre, M. [L] en sa qualité de dirigeant de la SCI JAZZ.ART en omettant de communiquer à Mme [H] les informations relatives à l’existence d’un litige avec la locataire et les avis défavorables émis par la commission de sécurité incendie ainsi que le rapport du SDIS du 8 octobre 2015 alors qu’il en avait manifestement eu connaissance en raison de sa qualité a commis une faute intentionnelle dolosive, détachable de ses fonctions.
Suivant l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
sur les restitutions
Il convient de remettre les parties en l’état dans lesquelles elles se trouvaient préalablement à la vente.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SCI JAZZ.ART à payer à Mme [H] la somme de 345000 euros que celle-ci justifie avoir exposée.
Bien que la défenderesse ne forme aucune prétention à ce sujet, iI est rappelé que l’annulation de la vente emporte, en contrepartie, la restitution par l’acquéreur, Mme [H] au vendeur, la SCI JAZZ.ART, de sorte qu’il appartiendra à Mme [H] de rendre le bien immobilier.
sur les dommages et intérêts
Mme [H] fournit un décompte au titre des dépenses réalisées relatives au bien litigieux.
Dans les dépenses liées aux frais d’acquisition, la somme de 1587,40 correspond aux frais de notaire liés au prêt hypothécaire authentique et n’a donc pas été réclamée à deux reprises par Mme [H]. S’agissant des frais d’assurance arrêtés au 15 juillet 2023, le calcul de l’assurance propriétaire non occupant d’un montant de 681,10 euros est insuffisamment détaillé et ne sera pas pris en compte.
Concernant les charges, les montants sont justifiés, la consommation d’électricité au 31 décembre 2021 étant d’un montant en réalité de 1384,34 euros et non de 1291,30 euros.
Par conséquent, la SCI JAZZ.ART et M. [L] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 63 074,4 euros à Mme [H] en remboursement des dépenses réalisées au titre du bien immobilier.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice moral, Mme [H] ne détaille nullment les “multiples tracasseries subies”. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI JAZZ.ART et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI JAZZ.ART et M. [L] condamnés in solidum aux dépens seront condamnés au paiement à Mme [H] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la SCI JAZZ.ART et M.[L] formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, elle sera écarté compte tenu des conséquences induites par l’annulation d’une vente immobilière et des difficultés en cas d’exécution en cas d’infirmation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
PRONONCE l’annulation de la vente suivante acte reçu par Me [R] [K], notaire à [Localité 11] le 15 décembre 2021 portant sur les lots de copropriété 19, 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 situés sur la commune de [Localité 9] [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 4]/[Cadastre 1] ;
CONDAMNE in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L], gérant de la SCI à payer à Mme [Z] [H] la somme de 345.000,00 € (TROIS-CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) au titre du remboursement du prix de vente du bien immobilier ;
ORDONNE la restitution par Mme [Z] [H] du bien immobilier ;
CONDAMNE in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L], gérant de la SCI à payer à Mme [Z] [H] la somme de 63.074,40 € (SOIXANTE-TROIS MILLE SOIXANTE-QUATORZE EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des dépenses engagées dans le bien immobilier ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [H] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SCI JAZZ.ART et M.[P] [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI JAZZ.ART et M. [P] [L] au paiement à Mme [Z] [H] de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la la SCI JAZZ.ART et M.[P] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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