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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 30 mars 2026, n° 25/07678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/07678 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P7B
N° de MINUTE : 26/00258
S.A.R.L. APPLICATION PLOMBERIE MODERNE “APM”,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
S.C. SCCV, LISE LONDON 93,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3] a effectué une opération de construction, en qualité de maître de l’ouvrage, à, [Localité 4] (Seine,-[Localité 5]), [Adresse 4], consistant notamment en la construction de 57 logements.
Suivant acte d’engagement sous signature privée en date à, [Localité 6] du 5 février 2020, la société civile de construction vente SCCV, [X] London 93 a confié à la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne l’exécution des travaux correspondant aux lots n°11 Plomberie/ Sanitaires – n°12 Chauffage / Production ECS et n° 13 Ventilation / Désenfumage, moyennant le prix global et forfaitaire, non révisable et non actualisable de 730.000 euros HT soit 876.000 euros TTC. Ces travaux ont fait l’objet d’un ordre de service n°11 – 12 & 13/01 en date du 5 février 2020.
Des travaux supplémentaires ont fait l’objet de divers ordres de service, à savoir :
— un ordre de service n°11 – 12 & 13/02 en date du 22 février 2021 pour un montant de 1.378,30 euros HT, soit 1.653,96 euros TTC,
— un ordre de service n°11 – 12 & 13/03 en date du 8 mars 2021 pour un montant de 202,06 euros HT, soit 242,47 euros TTC,
— un ordre de service n°11 – 12 & 13/04 en date du 6 octobre 2021 pour un montant de 2.608,90 euros HT, soit 3.130,68 euros TTC,
— un ordre de service n°11 – 12 & 13/05 en date du 5 avril 2022 pour un montant de 978,40 euros HT, soit 1.174,08 euros TTC,
— un ordre de service n°11 – 12 & 13/06 en date du 13 mai 2022 pour un montant de 3.989,84 euros HT, soit 4.787,81 euros TTC,
— un ordre de service n°11 – 12 & 13/08 en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 3.097,42 euros HT, soit 3.716,90 euros TTC.
Suivant facture n°DGD22/0159 en date du 2 décembre 2022 émise par la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne, la somme restant due sur le marché total s’élève à 28.749,50 euros HT, sous déduction d’une retenue de garantie de -5% d’un montant de 1.437,47 euros HT et d’un prorata -2,5% de 718,73 euros, soit la somme de 26.593,30 euros HT, soit 31.911,96 euros TTC.
Suivant décompte général définitif de la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3] en date du 31 décembre 2022, la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne est redevable de la somme de 6.863,60 euros HT, soit 8.236,32 euros TTC, au titre de la restitution du trop-perçu sur le marché de travaux.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne a fait assigner la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 5], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), et demande de :
— condamner la société civile de construction vente SCCV, [X] London 93 à lui payer la somme de 31.911,96 euros TTC et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-6 du code de commerce) et ce à compter du 02.12.2022 ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société civile de construction vente SCCV, [X] London 93 à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile de construction vente SCCV, [X] London 93 aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SARL ABM Droit et Conseil ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
La société civile de construction vente SCCV, [X] London 93, assignée à personne le 25 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement de la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 441-10 alinéa 12 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ni dans le contrat lui-même (Com. 3 mars 2009 pourvoi n° 07-16.527 ; 3ème civ. 30 septembre 2015 pourvoi n°14-19.249) et elles ne constituent pas une clause pénale de sorte qu’elles ne peuvent être réduites en raison de leur caractère manifestement excessif (Com. 2 novembre 2011 pourvoi n°10-14.677).
En l’espèce, il ressort de l’examen des ordres de services n°11 – 12 & 13/01 à 06 et de l’ordre de service n°11 – 12 & 13/08 que le montant global des travaux confiés à la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne, au titre de ces 7 ordres de service, s’élève à la somme de 742.254,92 euros HT, soit 890.705,91 euros TTC.
La facture du 2 décembre 2022 émise par l’entrepreneur mentionne un montant global des travaux de 744.150,04 euros HT. Toutefois, ce montant n’est pas justifié par les ordres de service communiqués. Sur ce montant, seule la somme de 742.254,92 euros HT est justifiée par les ordres de service versés aux débats.
Un ordre de service n°11 – 12 & 13/07 est mentionné dans le décompte général définitif du 31 décembre 2022 établi par le maître de l’ouvrage, pour un montant négatif de -33.858,59 euros.
Dans ses écritures, la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne évoque l’ordre de service n°11 – 12 & 13/07 en ces termes « attendu cependant que le prétendu OS n°11 – 12 & 13/07 représentant une moins-value de 22.858,59 euros n’a jamais été convenu entre les parties, la société APM ayant refusé une telle moins-value sur des travaux réalisés. »
Il en ressort que la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne conteste l’existence de l’ordre de service n°11 – 12 & 13/07 mentionné dans le décompte général définitif du 31 décembre 2022.
Il appartient à la société civile de construction vente SCCV, [X] London 93 de démontrer l’existence de l’ordre de service n°11 – 12 & 13/07 mentionné dans son décompte général définitif du 31 décembre 2022.
Or, la société civile de construction vente SCCV, [X], [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat, elle ne fait valoir aucun argument, ni ne verse aucune pièce aux débats.
Dans ces conditions, la société civile de construction vente SCCV, [X], [Adresse 6] ne démontre pas l’existence de l’ordre de service n°11 – 12 & 13/07 mentionné dans le décompte général définitif du 31 décembre 2022 pour un montant négatif de -33.858,59 euros.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le montant global des travaux confiés à la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne, à la demande de la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3], s’élève à la somme de 742.254,92 euros HT, soit 890.705,91 euros TTC.
Aux termes de la facture du 2 décembre 2022 émise par l’entrepreneur et du décompte général définitif du 31 décembre 2022 émis par le maître de l’ouvrage, il est mentionné que la somme payée à ces dates par le maître de l’ouvrage s’élève à 715.400 euros.
S’agissant des déductions à effectuer sur le solde de travaux, la société civile de construction vente SCCV, [X] London 93 ne justifie pas des frais de prorata d’un montant de 17.001,51 euros déduits du solde de travaux, tel que cela résulte de son décompte du 31 décembre 2022.
En revanche, dans sa facture du 2 décembre 2022, la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne reconnait que les sommes suivantes doivent être déduites :
— la somme de 718,73 euros HT au titre du prorata -2,5%.
— la somme de 1.437,47 euros HT au titre de la retenue de garantie -5%. A cet égard, contrairement à ce qu’elle allègue, la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne ne démontre pas avoir fourni une caution, ni que les travaux ont été réceptionnés.
Dès lors, ces sommes seront déduites du solde de travaux à régler.
En conséquence, la société civile de construction vente SCCV, [X] London 93 sera condamnée à payer à la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne la somme de 24.698,72 euros HT soit 29.638,46 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, à savoir la somme de 742.254,92 euros HT (montant global du marché travaux justifié) – 715.400 euros (somme d’ores et déjà versé par le maître de l’ouvrage) – la somme de 718,73 euros HT (au titre du prorata -2,5%) – la somme de 1.437,47 euros HT (au titre de la retenue de garantie -5%), augmentée de la TVA à 20%.
Les intérêts moratoires sont dus de plein droit en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce précité, même si ces intérêts moratoires n’ont pas été prévus dans l’acte d’engagement ou dans le cahier des clauses administratives particulières.
Aucune date de règlement ne figurant sur la facture n°DGD22/0159 en date du 2 décembre 2022, les intérêts moratoires seront dus à compter de la date de l’assignation, soit le 25 juillet 2025.
Par ailleurs, aux termes de cette facture, il est indiqué que « en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible. »
Dès lors, la somme de 29.638,46 euros sera augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 25 juillet 2025.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3] à payer à la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société civile de construction vente SCCV, [X] London 93 à payer à la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne la somme de 29.638,46 euros augmentée des intérêts moratoires correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 25 juillet 2025 ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société civile de construction vente SCCV, [X], [Adresse 6] à payer à la société par actions simplifiée Application Plomberie Moderne la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société civile de construction vente SCCV, [X] London 93 aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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