Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 22/05500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 22/05500 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4K2
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD – 2157
Me Agathe MAHE – 849
Copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société. QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit Belge
dont le siège social est
t situé au [Adresse 3] – Belgique
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [M] [B] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DECHELETTE avocats au barreau de LYON et par Maître Timothée MOLIERAC, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
S.A.S. E.T.I.K.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société QBE EUROPE explique que Madame [N], entrepreneur individuel, a souscrit un contrat d’assurance en 2019 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance annuelle, avec possibilité de le résilier à cette date moyennant un préavis de deux mois.
Elle indique que Madame [N] ne s’est pas acquittée des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020.
Le contrat a été résilié fin juillet 2020, et l’assureur indique que le semestre (période du 1er juillet au 31 décembre 2020), qui est intégralement dû, n’a pas non plus été payé, et qu’aucun accord n’a pu être trouvé dès lors que Madame [N] ne se reconnaissait redevable que du premier semestre.
Par acte en date du 30 mai 2022, la compagnie QBE EUROPE a donc fait assigner Madame [N] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement des cotisations dues.
Madame [N] a appelé en cause la société E.T.I.K. par acte du 8 juin 2023 afin qu’elle soit condamnée, à titre de dommages et intérêts, à la garantir et relever de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge au profit de la compagnie QBE EUROPE et à lui payer une somme de 1 500,0 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société E.T.I.K. n’a pas pas constitué avocat.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la compagnie QBE EUROPE demande au Tribunal :
— de condamner Madame [N] à lui payer les sommes de :
— 2 930,20 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020
— 40,00 Euros en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce
— 309,31 Euros au titre de l’indemnité complémentaire de l’article L 441-10 du Code de Commerce
— 2 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu’aux termes du contrat, le second appel de cotisations semestriel est entièrement dû compte tenu de la date de résiliation.
Elle relève que Madame [N] ne conteste pas la demande en paiement mais se contente de rejeter la faute sur le courtier, sans avoir pour autant réglé sa dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, Madame [N] demande au Tribunal :
— de débouter QBE EUROPE de toutes ses demandes et l’inviter à les diriger contre la société E.T.I.K.
— de condamner la société E.T.I.K., à titre de dommages et intérêts, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge suite aux demandes de la compagnie QBE EUROPE
— à titre subsidiaire
— de condamner la société E.T.I.K., à titre de dommages et intérêts, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge suite aux demandes de la compagnie QBE EUROPE
— de réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre à 1 515,10 Euros
— en tout état de cause, de condamner solidairement la compagnie QBE EUROPE et la société E.T.I.K. à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [N] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute compte tenu du fait qu’elle a communiqué à la société E.T.I.K. son changement d’adresse préalablement à l’établissement de l’avis d’échéance daté du 12 décembre 2019, et qu’elle a fait preuve de bonne foi et de loyauté dès qu’elle a enfin eu connaissance des courriers de relance relatifs au règlement de la prime d’assurance du 1er semestre 2020.
Elle soutient que la société E.T.I.K. a manqué à ses obligations contractuelles envers elle en ne communiquant pas sa nouvelle adresse à l’assureur, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d’une résolution amiable du litige.
Madame [N] reproche à l’assureur de ne pas avoir appelé en cause le courtier d’assurance ayant organisé la souscription de l’assurance alors qu’il a commis des manquements contractuels dans le cadre de la gestion de ce contrat qui ont causé à tort le déclenchement du processus de recouvrement contentieux.
Elle explique que la société E.T.I.K. n’a pas transmis sa nouvelle adresse à l’assureur, de sorte qu’elle n’a pas reçu les mises en demeure, et qu’elle n’a effectué aucune démarche amiable par mail ou téléphone pour la prévenir des difficultés.
Elle soutient que ce manquement contractuel est susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle d’E.T.I.K. vis-à-vis de QBE EUROPE qui doit donc diriger ses demandes contre le courtier et non contre l’assuré.
Elle ajoute que l’absence de mise en cause de l’intermédiaire d’assurance par l’assureur matérialise l’existence d’un conflit d’intérêt entre ces deux entités qui sont liées par des liens commerciaux.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES COTISATIONS D’ASSURANCE
Les contrats font la loi des parties.
Madame [N] a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie QBE pour son activité professionnelle et s’est engagée à payer les primes correspondantes.
Bien que concluant au rejet des prétentions de la compagnie QBE EUROPE dans le dispositif de ses conclusions, Madame [N] ne conteste pas être redevable des cotisations appelées et taxes afférentes, ni ne soutient avoir valablement résilié sa police d’assurance.
Il sera relevé que Madame [N] sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant de la condamnation au seul montant de la prime d’assurance due pour le 1er semestre 2020 mais qu’elle ne présente dans sa discussion aucun moyen au soutien de cette prétention, et ce, en contradiction avec les exigences de l’article 768 du Code de Procédure Civile, de sorte que le Tribunal n’a pas à statuer sur cette demande.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas inviter l’assureur à présenter ses demandes en paiement à l’encontre d’un tiers au contrat, fut-il fautif, étant relevé que l’assureur n’exerce pas une action en responsabilité contre Madame [N] et ne réclame pas à titre principal des dommages et intérêts, mais exerce une action en paiement en application de la police d’assurance souscrite par Madame [N] le 24 janvier 2019.
Madame [N] sera en conséquence condamnée à payer à la compagnie QBE EUROPE les sommes de :
— 1er semestre 2020 : 1 515,10 Euros TTC (frais contractuels et taxes compris pour 165,10 Euros)
— 2ème semestre 2020 : 1 515,10 Euros TTC
— total : 3 030,20 Euros
— versement à déduire : – 100,00 Euros
— solde dû en principal : 2 930,20 Euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 février 2020 adressée à la dernière adresse connue de l’assureur.
Aux termes de l’article L 441-10 du Code de Commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
L’article D 441-5 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40,00 Euros.
La compagnie QBE verse aux débats la facture de la société de recouvrement mandatée pour 309,31 Euros.
Ces indemnités ne sont pas contestées par Madame [N]
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la compagnie QBE EUROPE la somme totale de ( 2 930,20 + 40,00 + 309,31 =) 3 279,51 Euros.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ E.T.I.K.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [N] sera d’ores et déjà déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie pour les primes d’assurance (2 930,20 Euros) qui sont dues en application de la police d’assurance, indépendamment de toute éventuelle faute de la société E.T.I.K..
Il sera précisé qu’il appartenait bien à Madame [N], et non à l’assureur, d’appeler en cause la société E.T.I.K. dont elle considère que la responsabilité est engagée et qui en tout état de cause n’est pas débitrice des cotisations d’assurance.
La société E.T.I.K. est intervenue en qualité de courtier, et donc de mandataire de l’assuré.
Il s’avère au vu des pièces que la société E.T.I.K. était en possession de la nouvelle adresse de Madame [N] à [Localité 4] puisqu’elle l’a utilisée pour lui adresser l’avis d’échéance pour la période de janvier à juin 2020.
Elle n’a pas été communiquée à l’assureur qui de ce fait, a adressé ses rappels et mises en demeure à une adresse qui n’était plus d’actualité, à [Localité 5].
La société E.T.I.K. a donc manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité envers Madame [N].
Du fait des manqements du courtier, Madame [N] supporte des frais supplémentaires.
Il n’y a par contre aucun préjudice en lien avec l’absence de résolution amiable de ce litige, des échanges ayant eu lieu avant l’assignation sans que Madame [N] n’accepte de payer le second appel de cotisation, et sans qu’elle s’acquitte du premier appel pourtant non contesté.
La société E.T.I.K. sera dès lors tenue de l‘indemniser en la relevant de la condamnation au paiement des frais, soit (40,00 + 309,31 =) 349,31 Euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La compagnie QBE EUROPE, dont les frais de tentative de recouvrement amiable ont été pris en charge au titre des dispositions du Code de Commerce, ne justifie pas d’un préjudice du fait de la résistance de Madame [N] autre que l’obligation d’agir en Justice.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Il est par contre équitable de condamner Madame [N], qui succombe aux dépens du demandeur et à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société E.T.I.K. sera condamnée à supporter les dépens de l’instance l’opposant à Madame [N] et à ses suites.
Il est équitable de la condamner à payer à Madame [N] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Madame [N] à payer à la compagnie QBE EUROPE la somme de 3 279,51 Euros, outre intérêts légaux à compter du 26 février 2020 sur 2 930,20 Euros, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société E.T.I.K. à relever garantir Madame [N] de cette condamnation à hauteur de la somme de 349,31 Euros ;
Condamne la société E.T.I.K. à payer à Madame [N] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne Madame [N] aux dépens de l’instance l’opposant à la société QBE EUROPE ;
Condamne la société E.T.I.K. aux dépens de l’instance l’opposant à Madame [N].
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Clause
- Résolution ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Remboursement
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Secret ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Santé ·
- Mission ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Débat contradictoire ·
- Force publique ·
- Carolines
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Dette ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Juge ·
- Attribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Cellule ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Immeuble ·
- Caractère ·
- Procédure accélérée ·
- Dette ·
- Titre
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation de famille ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Allocation logement ·
- Parc ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel ·
- Certificat
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.