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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/05256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/907
N° RG 25/05256 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HI7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [D] [S], [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -258, substituée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [H] [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS- G380
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2024, signifiée le 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [D] [C] et Madame [H] [F] et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— condamné Madame [D] [C] à payer à Madame [H] [F] la somme de 8135,67 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à Madame [D] [C] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
— à l’expiration de ce délai, autorisé l’expulsion de Madame [D] [C] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [C] le 24 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025, Madame [D] [C] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 3 à 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025.
À cette audience, Madame [D] [C], assistée par son conseil, sollicite un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement et de ses efforts de paiement. Elle indique ne pas avoir eu connaissance de la décision d’expulsion avant le mois d’avril 2025. Elle souligne que la défenderesse ne communique aucun élément relatif à sa situation personnelle.
En défense, Madame [H] [F], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande,
— condamner la requérante à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés directement par son conseil.
Elle indique être propriétaire privée et avoir besoin du loyer pour financer sa retraite. Elle ajoute que les démarches de relogement comme les paiements sont très tardifs, alors que la décision d’expulsion a été signifiée à l’occupante au mois de novembre 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [D] [C] est mère célibataire de deux enfants de 7 et 9 ans.
Ses ressources mensuelles, composées de l’allocation de retour à l’emploi (1169 euros) et de l’allocation logement versée directement à la propriétaire (343 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. La requérante justifie en revanche de démarches effectuées dans le parc social – demande auprès de Morbihan Habitat dès le mois de septembre 2024, demande de logement social déposée le 1er avril 2025 et saisine de la commission de médiation DALO le 8 avril 2025 – ainsi que de son inscription dans le processus d’intégration au programme EMILE, programme de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement permettant de bénéficier d’un accompagnement social et professionnel dans le cadre d’un projet de mobilité géographique.
Il ressort du décompte produit en défense et de l’avis de virement versé aux débats que Madame [D] [C] a réglé à la défenderesse la somme de 542 euros le 5 juin 2025 et la somme de 600 euros le 1er août 2025, outre les versements réguliers effectués par la CAF au titre de l’allocation logement. Compte tenu des faibles ressources de la demanderesse et de sa situation de famille, l’insuffisance de ces paiements ne suffit pas à caractériser sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Si cette situation est nécessairement préjudiciable à la propriétaire, il convient de relever que celle-ci ne justifie pas de sa propre situation et qu’aucun besoin urgent de reprendre possession des lieux n’est donc établi.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à Madame [D] [C] des délais avant expulsion d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 novembre 2025 inclus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [C] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, les dispositions de l’article 699 de ce code ne sont pas applicables.
Il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
la juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [D] [C], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 8 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [D] [C] devra quitter les lieux le 8 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 7] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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