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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 16 déc. 2025, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00180
N° RG 25/01394 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFKK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS (IBG), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[B] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
[L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le 16/12/2025
Titre à Me FRANCINA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée à monsieur [B] [T] et madame [L] [G] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », situé [Adresse 3] à [Localité 5], afin d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur ayant indiqué à l’audience du 15 juillet 2025 se désister de l’instance, la dette ayant été réglée, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Les défendeurs n’ayant pas comparu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur a indiqué à l’audience se désister de ses demandes à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles. Les défendeurs, non-comparants, n’ont fait valoir aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement d’instance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l’instance éteinte, le désistement faisant présumer l’inutilité de l’instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n’en va autrement qu’en présence d’un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d’un événement survenu postérieurement à l’introduction de l’instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
Le demandeur ne se désistant de l’instance engagée qu’en raison du règlement de la dette par les défendeurs, postérieurement à l’introduction de l’instance, le désistement ne peut s’analyser en une reconnaissance par le demandeur du caractère infondé de ses demandes. L’introduction de l’instance ayant au contraire été nécessaire pour permettre le règlement de la dette et les défendeurs ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à leur encontre, il y aura lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut et en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » situé situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Condamne solidairement monsieur [B] [T] et madame [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [B] [T] et madame [L] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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