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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/07382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07382 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVA4
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] C/ [C] [S], [B] [S], [M] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par son syndic en exercice la Société ORALIA REGIE DE L’OPERA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [C] [S]
née le 20 Mars 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [S]
né le 01 Avril 2003 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [S]
né le 05 Mars 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [I] [X] de la SELARL [X] – [G] – 485 (grosse + expédition)
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 4] AVOCATS – 659 (expédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], a fait assigner en selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er octobre 2024, [C] [S], [B] et [M] [S] pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 45790,83 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dues au 26 septembre 2024, appels de fonds du 1er octobre 2024 compris, avec intérêts légaux à compter du 21 juin 2024, la somme de 18037,29 euros au titre de l’appel de fonds, pour le ravalement de façades, devenue immédiatement exigible sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [M] [S] est propriétaire des lots 15,22, 23, 35 et 50 et ne règle plus ses charges de copropriété depuis septembre 2023. Une sommation de payer lui a été délivrée le 21 juin 2024. La copropriété a voté d’importants travaux de ravalement de façade, ce que le défaut de paiement de monsieur [S] complique. Il s’avère que Monsieur [S] a fait donation à ses enfants depuis plusieurs années des locaux, sans qu’elle ait été dénoncée au syndic, malgré obligation en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires a donc adressé une mise en demeure à [C] et [B] [S] visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [S] soutiennent que la demande est irrecevable faute d’intérêt à agir, à titre subsidiaire demandent le cantonnement de la condamnation aux sommes excédant celles visées aux termes de l’acte d’opposition du 12 novembre 2024. Elles sollicitent le rejet de toute autre demande et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
[M] [S] était propriétaire de plusieurs lots de copropriété, correspondant à un appartement, un garage, un grenier et deux caves, et en à fait donation le 19 septembre 2007 à ses enfants [C] et [B]. Par jugement en date du 10 octobre 2024, la société MGA Entertainment INC, créancière de [M] [S], a obtenu l’adjudication de ces biens pour un prix de 1500000 euros, faute d’enchérisseur. Le syndicat des copropriétaires a formé opposition au prix de vente le 12 novembre 2024, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, indiquant être créancier des consorts [S] pour un montant total de 58736,94 euros au titre des charges de copropriété. Il l’a ramené à la somme de 58063,12 euros suivant décompte arrêté au 6 novembre 2024. L’application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ouvre un délai de trois mois à compter de l’opposition formée par le syndic avant que les fonds soient libérés au profit du syndicat des copropriétaires. Le délai de contestation de la validité de l’opposition expirait le 12 février 2025 et aucune contestation n’a été formée. Le syndicat des copropriétaires a donc la certitude que sa créance sera intégralement réglée dans le cadre de la distribution du prix, et l’obtention d’un titre exécutoire ne se justifie pas.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande de condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 58063,12 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 novembre 2024, avec intérêts à compter du 21 juin 2024, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La dette n’est pas contestée et le syndicat des copropriétaires est légitime à obtenir un titre exécutoire. Les autres copropriétaires ont dû payer une somme supplémentaire pour pallier à la carence des consorts [S] et pour que les entreprises puissent être payées des travaux votés.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 27 juin 2023 et 20 juin 2024, au cours desquelles ont été approuvés les comptes de charges des années écoulées et adoptés les votes des budgets prévisionnels jusqu’au 31 décembre 2025. Il produit les états des dépenses de la copropriété et les dépenses de charges concernant les consorts [S]. Il produit la sommation adressée à [M] [S] le 21 juin 2024 de payer la somme de 31498,84 euros au titre des arriérés des charges de copropriété arrêtés au 6 juin 2024, qui précise qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des sommes dues dans un délai de trente jours entraînerait l’obligation de payer les provisions votées mais non encore échues et les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 21 août 2024 à [B] et [C] [S] de payer la somme de 44992,26 euros au titre des charges impayées arrêtées au 24 juillet 2024 rappelant les dispositions de l’article 19-2. Il s’avère en effet que [M] [S] a fait donation de ces biens à ses enfants [B] et [C], sans publication de cette donation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation des défendeurs à payer la somme de 58063,12 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 novembre 2024 ainsi que des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965. En effet, si l’opposition au prix de vente pratiquée le 12 novembre 2024 par le syndic de la copropriété permet en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 d’obtenir le versement au syndicat des copropriétaires des sommes retenues en l’absence de contestation de l’opposition dans un délai de trois mois, les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé et ne peuvent lui permettre d’obtenir des dommages-intérêts complémentaires.
Il convient de condamner les défendeurs à payer au syndicat des copropri&taires la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 5 novembre 2024 établit que les dettes des consorts [S] ont nécessité une avance par les autres copropriétaires sur la clé de répartition des charges communes générales.
Les consorts [S], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 24 octobre 2024.
Condamnons la société Tadlik à payer à la société Hoa-Ha la somme provisionnelle de 13115 (treize mille cent quinze) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2024.
Condamnons la société Tadlik et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Tadlik à payer à la société Hoa-Ha la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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