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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 25 mars 2026, n° 25/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 25/03107
N° Portalis 352J-W-B7J-C6TC5
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
Société MONOECI MANAGEMENT S.A.M., agissant sous le nom commercial Rosemont Yacht Services, société anonyme de droit monégasque enregistrée au répertoire du commerce et de l’industrie de, [Localité 2] sous le numéro 81S01852 et ayant son siège social situé au, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maîtres Stéphanie SCHWEITZER et François DAINELLI du Cabinet HFW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
DÉFENDERESSE
Société, APOLLO GLOBAL MARINE LLC,
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE DES ILES MARSHALL, [Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 25 mars 2026
Exequatur
N° RG 25/03107 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6TC5
DÉBATS
À l’audience du 28 janvier 2026 tenue en audience publique.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________________
Par ordonnance du 1er juin 2022, la société Monoeci Management S.A.M., agissant sous le nom commercial Rosemont Yacht Services, a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société, [G] Global Marine LLC, sur une somme en séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris et cela en garantie de la créance dont dispose la société Monoeci Management S.A.M à l’égard de la société, [G] Global Marine LLC, à titre provisoire, à hauteur de la somme de 30.000 euros.
Un jugement rendu le 1er juin 2023, sous le n° 2023/000026, par le tribunal de première instance de Monaco (Monaco) a :
— condamné la société de droit des îles Marshall, [G] Global Marine LLC à verser à la S.A.M de droit monégasque Monoeci Management la somme de 23.187,40€ en principal,
— condamné la société de droit des îles Marshall, [G] Global Marine LLC à verser à la S.A.M de droit monégasque Monoeci Management la somme de 489,70€ au titre des intérêts de retard arrêtés au 30 juin 2022,
— condamné la société de droit des îles Marshall, [G] Global Marine LLC à verser à la S.A.M de droit monégasque Monoeci Management la somme de 3.000€ au titre des frais de justice,
— débouté la S.A.M Monoeci de ses autres demandes,
— condamné la société de droit des îles Marshall, [G] Global Marine LLC au paiement des entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par acte de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 19 décembre 2024, la société Monoeci Management S.A.M a fait assigner la société, [G] Global Marine LLC devant le tribunal judiciaire de Paris et demande de :
— la déclarer recevable en sa demande,
— juger que le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Monaco le 1er juin 2023 remplit toutes les conditions posées à l’article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 949 relative à l’aide mutuelle judiciaire,
— conférer l’exequatur au jugement n° 2023/000026 prononcé le 1er juin 2023 par le tribunal de première instance de Monaco,
En conséquence :
— déclarer exécutoire en France le jugement n° 2023/000026 prononcé le 1er juin 2023 par le tribunal de première instance de Monaco,
— condamner la société, [G] Global Marine LLC au paiement de la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [G] Global Marine LLC aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Monoeci Management S.A.M fait valoir que :
— la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité,
— le juge monégasque était compétent, Monoeci étant une société de droit monégasque, ayant son siège social à, [Localité 2], lieu à partir duquel les prestations sollicitées par, [G] ayant été effectuées par Monoeci et les parties ayant consenti, dans les conditions générales du contrat conclu entre elles, que les tribunaux monégasques étaient exclusivement compétents pour régler les conflits ou réclamations nés dudit contrat,
— la société, [G] a été régulièrement citée à comparaître devant le tribunal de première instance de Monaco,
— le jugement est définitif et passé en force de chose jugée, celui-ci ayant été rendu par défaut et la société, [G] n’ayant pas formé opposition dans le délai de trente jours suivant sa signification,
— la décision est conforme à l’ordre public français, s’agissant d’un litige de nature civile et ayant trait au paiement par, [G] de factures émises par Monoeci au titre des prestations qu’elle a effectuées pour le compte de la première et le droit monégasque appliqué au litige par la juridiction monégasque étant identique au droit civil français.
La société, [G] Global Marine LLC n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire : " Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l’un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l’autre par le tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie. Le tribunal vérifiera seulement :
1°. Si, d’après la loi du pays où a été rendue la décision dont l’exécution doit être poursuivie, l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
2° Si, d’après la même loi, cette décision émane d’une juridiction compétente ;
3°. Si, d’après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;
4°. Si d’après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;
5°. Si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public du pays où l’exequatur est requis. "
En premier lieu, la décision étrangère a été rendue par une juridiction compétente au regard de l’article 16.2 des conditions générales du contrat conclu entre la société Monocei et la société, [G], lequel prévoir la compétence territoriale exclusive des juridictions monégasques « pour régler les conflits ou réclamations nés dudit contrat, de son contenu ou de sa forme ».
En second lieu, la société Monoeci a assigné le société, [G] Global Marine LLC devant le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco par acte d’huissier du 7 juillet 2022. Par suite, les parties ont été régulièrement citées.
En troisième lieu, le jugement étranger a été signifié à la société, [G] Global Marine LLC le 20 septembre 2023. Il est produit aux débats la grosse du jugement revêtue d’un tampon apposé par le greffier en chef le 3 novembre 2023 certifiant de l’absence d’opposition à l’encontre de ce jugement. Par suite, le jugement est passé en force de chose jugée.
En dernier lieu, le jugement dont l’exequatur est demandé condamne la société, [G] Global Marine LLC au paiement de la somme de 23.187,40 euros au titre des factures impayées, ainsi qu’au montant de 489,70 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 30 juin 22022, soit passés 30 jours de leur date d’émission, conformément à l’article 2.6 des conditions générales de la convention conclue entre les parties. La juridiction étrangère a débouté la société Monoeci de sa demande de dommages intérêts, considérant que la société Monoeci ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct indépendant du retard. La société, [G], partie perdante, a été condamnée aux dépens. Par suite, les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions prévues à l’article 18 de la convention précitée sont remplies. Il y a lieu dès lors de déclarer la décision exécutoire sur le territoire français.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Monoeci Management S.A.M sera déboutée de sa demande en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement n° 2023/000026 rendu le 1er juin 2023 par le tribunal de première instance de Monaco (Monaco).
Déboute la société Monoeci Management S.A.M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la société Monoeci Management S.A.M.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier Le Président
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