Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 22/08895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 22/08895 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4KS
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [A], [W] [A]
C/
S.A. ALLIANZ IARD CPAM DE LA CORSE DU SUD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 12]
[Localité 2]
agissant tant en sonnom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu M. [F] [A]
Madame [W] [A]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentés par Me David BARTOLI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 557 et Maître Laura WITZ avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
CPAM DE LA CORSE DU SUD
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Laura PARIENTI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 66 et Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat plaidant au barreau de BASTIA
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président (magistrat rédacteur)
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 20 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, [J] [A] a consulté le docteur [X] [D] à la clinique de [Localité 16] pour des douleurs de dos et un malaise survenu à son domicile, puis a été hospitalisé le même jour et jusqu’au 20 décembre 2019 sur un diagnostic de pyélonéphrite (infection des reins et de la voie urinaire). Le 20 décembre 2019, [J] [A] a rejoint son domicile après avis favorable du docteur [D].
Le 24 décembre 2019, il a été admis aux urgences du centre hospitalier (CH) de [Localité 8] où une endocardite à staphylococcus lugdunensis sur valve mitrale a été diagnostiquée, compliquée de spondylodiscite en L5 S1. Il a immédiatement été transféré au CH de la Timone à [Localité 13] pour réalisation d’une plastie mitrale. Il a été opéré d’une splénectomie (ablation chirurgicale de la rate) le 30 janvier 2020. Il est ensuite resté en centre de rééducation jusqu’au 13 mars 2020.
[J] [A] a de nouveau été hospitalisé au CH de [Localité 8] en raison d’une anémie hémolytique sur plastie mitrale et insuffisance rénale du 12 au 18 mai 2020.
Il a enfin été hospitalisé le 5 mars 2021 au CH de la Timone à [Localité 13] pour insuffisance rénale et insuffisance aortique. Il a subi une dissection aortique post-opératoire, suite à la mise en place d’une prothèse, et un choc hémorragique majeur. Il est décédé à l’hôpital le [Date décès 6] 2021.
Ces deux enfants, M. [U] [A] et Mme [W] [A] ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Corse afin de voir désigner un collège d’experts. Les docteurs [Z] [C], chirurgien cardiovasculaire, et [R] [B], réanimateur infectiologue, ont été saisis par décision du 6 mai 2021 et ont déposé leur rapport le 3 novembre 2021.
Par un avis du 24 mai 2022, la CCI de Corse a retenu des fautes commises par le docteur [D] ainsi que le CH de [Localité 8], et a conclu que « ces manquements sont à l’origine d’un retard diagnostique et thérapeutique et d’une perte de chance d’éviter le décès de [J] [A] ». Elle ajoute qu’il « sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en l’évaluant à 25 %, imputable pour moitié au docteur [D] et pour moitié au CH de [Localité 8] ».
Par actes judiciaires du 13 octobre 2022, M. [U] [A] et Mme [W] [A] (ci-après « les consorts [A] ») ont fait assigner la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), en sa qualité d’assureur du docteur [D], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider les préjudices subis.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, les consorts [A] demandent au tribunal de :
— condamner la société Allianz à payer à M. [U] [A] à titre successoral des préjudices subis du vivant de [J] [A] la somme de 14 525 euros, hors créance de la CPAM après application du taux de perte de chance de survie, ci-après décomposée :
• déficit fonctionnel temporaire total : 3300 euros soit 825 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 7800 euros, soit 1950 euros,
• souffrances endurées : 37 000 euros, soit 9250 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros, soit 2500 euros ;
— condamner la société Allianz à payer à M. [U] [A] en son nom personnel la somme de 6750 euros au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement après application du taux de perte de chance de survie ;
— condamner la société Allianz à payer à Mme [W] [A] en son nom personnel :
• la somme de 6750 euros au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement après application du taux de perte de chance de survie,
• et la somme de 3572,73 euros au titre des frais divers et des frais d’obsèques acquittés ;
— condamner la société Allianz au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de leur conseil sur son affirmation de droit.
Ceux-ci avancent, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, que le docteur [D] a commis plusieurs fautes médicales au préjudice de leur père. Ils font valoir : que lors de la consultation initiale, il n’y a aucune trace de prescription d’une imagerie ou d’une biologie ; que le médecin a ensuite décidé de mettre en place un traitement antibiotique par voie intraveineuse dans l’hypothèse d’une pyélonéphrite aigüe gauche, diagnostic qui s’est avéré erroné, avant de réaliser un examen cytobactériologique des urines (ECBU), ce dernier étant finalement revenu négatif ; qu’en dépit de la dégradation de l’état de leur père, avec notamment une augmentation constante de la CRP, à savoir la protéine C réactive, marqueur inflammatoire et d’infection, et de scanners qui concluaient à une absence de spondylodiscite, le médecin l’a laissé sortir le 20 décembre 2019, avec antibiothérapie et traitement anti-inflammatoire ; et enfin qu’il aurait dû faire réaliser une imagerie à résonance magnétique (IRM) pour confirmer ou au contraire infirmer le diagnostic de spondylodiscite. Ils affirment que le docteur [D] s’est rendu responsable d’une erreur de diagnostic fautive et d’un retard dans l’établissement de ce diagnostic. S’ils admettent que des fautes ont également été retenues à ce titre à l’encontre du CH de Bastia, ils relèvent que les experts n’ont pas discriminé entre les deux, que rien n’oblige le tribunal à suivre l’avis des experts sur ce point précis, les données du cas d’espèce commandant au contraire d’imputer l’intégralité de la perte de chance de 25% au docteur [D], et que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation juge sans ambiguïté, par un arrêt publié au bulletin du 6 juin 2018 (pourvoi n°17-18.913), que le responsable indemnise tout le préjudice même si la faute du tiers l’a aggravé.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la CPAM de Haute-Corse, représentant la CPAM de la Corse du Sud, demande au tribunal de :
— juger que le docteur [D] a commis une faute ayant conduit à une perte de chance de survie du patient de 25%, et juger que son assureur, la société Allianz, sera tenue à réparation ;
— condamner la société Allianz à lui payer, agissant pour le compte de la CPAM de la Corse du Sud, la somme de 50 213,06 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— subsidiairement, condamner la société Allianz à lui payer, agissant pour le compte de la CPAM de la Corse du Sud, la somme de 16 745,57 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
en tout état de cause,
— dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à M. [A] ;
— condamner la société Allianz à lui payer, agissant pour le compte de la CPAM de la Corse du Sud, la somme de 1114 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Celle-ci avance, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, ainsi que L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les mêmes arguments factuels que ceux dont les demandeurs se prévalent, et elle sollicite le remboursement des débours qu’elle dit avoir exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
— dire et juger que la responsabilité du docteur [D] n’est engagée que dans la limite d’une perte de chance de survie et au regard de sa seule prise en charge, soit une perte de chance de 12,5% ;
— dire et juger que le docteur [D] et son assureur la société Allianz ne seront tenus d’indemniser les préjudices des consorts [A] et de la CPAM de Haute-Corse que dans la limite de 12,5% ;
— en conséquence, fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation revenant aux consorts [A] :
• déficit fonctionnel temporaire : 12,5% de 7274,96 euros, soit 909,37 euros,
• souffrances endurées : 12,5% de 12 000 euros, soit 1500 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 12,5% de 2000 euros, soit 250 euros,
• frais divers : 1938,49 euros,
• frais d’obsèques : 12,50% de 1516,75 euros, soit 189,59 euros,
• préjudice d’accompagnement : 375 euros chacun, au bénéfice de Mme [W] [A] et de M. [U] [A],
• préjudice d’affection : 1250 euros chacun, au bénéfice de Mme [W] [A] et de M. [U] [A] ;
— allouer à la CPAM de Haute-Corse la somme de 12,5% de 66 982,27 euros, soit 8372,78 euros ;
— débouter la CPAM de Haute-Corse du surplus de ses demandes ;
— débouter les consorts [A] du surplus de leurs demandes ;
— dire que l’exécution provisoire sera limitée à la moitié des condamnations ;
— dire que chacun des parties conservera ses propres dépens.
La défenderesse avance, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et L.1142-1 du code de la santé publique, que si le tribunal venait à juger que le docteur [D] a commis des fautes, sa responsabilité sera nécessairement limitée à l’indemnisation d’une perte de chance d’éviter le dommage, comme l’ont retenu les experts et la CCI. Elle entend rappeler que le manquement consistant à avoir laissé sortir le patient le 20 décembre 2019 n’est pas contesté, mais que le patient s’est ensuite présenté spontanément le 24 décembre 2019 au CH de [Localité 8], date à laquelle le diagnostic aurait dû être redressé, et que dès lors on ne peut imputer au docteur [D] qu’un retard de diagnostic de 4 jours uniquement. Elle entend mettre en avant le fait que le CH de [Localité 8] a, à son tour, retardé les investigations pour établir un diagnostic seulement 7 jours après, l’IRM n’ayant été réalisée que le 31 décembre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les articles 328 et 329 du même code disposent que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Enfin, selon acte de dévolution successorale établi par Me [T] [M], notaire à [Localité 17] (Haute-Corse), transmis par note en délibéré autorisée le 17 novembre 2025, il est indiqué que M. [U] [A] est habile à se dire et porter seul héritier du défunt, Mme [W] [A] ayant déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père selon acte reçu par ce même notaire le 21 janvier 2022.
1 – Sur l’action en responsabilité intentée
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1 I et R.4127-32 du même code que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il résulte des articles L. 1142-1 I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
Dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (1e Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n°22-23.433).
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, et en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées ainsi que des concours appropriés.
Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (1e Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195).
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage. L’éventuelle demande de partage de responsabilité formulée par les médecins ne concerne que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale, obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 1e Civ., 6 juillet 2022, n° 21-12.545), il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable selon l’article L.124-3 du code des assurances.
Sur les fautes commises par le docteur [D] et le CH de [Localité 8]
En l’espèce, les docteurs [C], chirurgien cardiovasculaire, et [B], réanimateur infectiologue, experts désignés par la CCI de Corse, ont retenu dans leur rapport déposé le 3 novembre 2021 des fautes commises tant par le docteur [D] que par le CH de [Localité 8], lesquelles sont à l’origine d’un regard de diagnostic au préjudice de [J] [A].
Ils relèvent plus précisément ce qui suit : « De façon rétrospective, les premiers signes de spondylodiscite (SD) remontent à la survenue de lombalgies basses le 7 décembre 2019, pour lesquelles le patient consulte son médecin traitant [le docteur [D]] qui prescrit un traitement anti-inflammatoire important, avec en particulier 80 mg/jour de Prednisone et antalgique. L’expert infectiologue estime que cette démarche était licite, en l’absence de signes infectieux et de critères de gravité. Devant l’aggravation clinique, le patient est hospitalisé le 12 décembre 2019 à la polyclinique du Sud de Corse et pris en charge par le docteur [D]. Celui-ci s’oriente initialement vers une pyélonéphrite aiguë devant un syndrome inflammatoire important, associée à une insuffisance rénale aiguë, et prescrit une antibiothérapie par Ceftriaxone. Cette démarche initiale est pertinente et conforme. Notons que l’absence de fièvre s’explique aisément par le traitement corticoïde prescrit par le médecin traitant, qui masque fréquemment cette réaction physiologique aux infections. »
Ils ajoutent : « Le 14 décembre, l’examen cytobactériologique des urines (ECBU) élimine quasiment le diagnostic de pyélonéphrite, d’autant que le scanner non injecté du 13 décembre ne montre aucune anomalie rénale ni des cavités excrétrices significative. Le tableau est donc celui de lombalgies persistantes intenses dans un contexte inflammatoire ou/et infectieux certain. Les recommandations de pratique clinique, de la [11] (HAS) et des sociétés savantes concernées dans ce contexte, sont bien précisées et rejoignent celles de la littérature internationale :
− Rechercher une SD (spondylodiscite) en présence de douleurs rachidiennes, avec ou sans raideur rachidienne, même en l’absence de fièvre ;
− Réaliser une IRM (imagerie à résonance magnétique) du rachis dorso-lombaire dans un délai de 48 à 72 heures, même si les radiographies sont normales, et associer une injection de gadolinium pour la détection d’abcès et d’une épidurite (recommandation A1, très haut niveau de preuve) ;
− Réaliser deux ou trois hémocultures, même en l’absence de fièvre (niveau A2).
Ils relèvent de surcroit : « Les jours suivants, le syndrome inflammatoire ne régresse pas mais s’intensifie sous antibiothérapie par Ceftriaxone 1g/jour, avec une CRP (marqueur de protéine C réactive) à 145 mg/litre le 17 décembre et à 165 mg/l le 19 décembre, jour où un nouveau scanner non-injecté signale l’ « absence de signe de spondylodiscite ». Enfin, le 20 décembre 2019, un scanner injecté cette fois confirme « l’absence de signe de SD » et conclut de façon étonnante : « absence d’anomalie expliquant le tableau clinique » et le patient sort à domicile le 21 décembre 2019 sous AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) et antalgiques, sans diagnostic, sans antibiotique (arrêté le 18 décembre) et avec une insuffisance rénale certes améliorée mais persistante… A ce stade, l’expert infectiologue retient une démarche diagnostique et thérapeutique du docteur [D] à la polyclinique non conforme à l’état de l’art et aux bonnes pratiques cliniques : le dépistage et le diagnostic d’une spondylodiscite infectieuse sont l’apanage du clinicien et un diagnostic rapide est important et pourtant difficile, sachant que tout retard est générateur de complications septiques sévères et d’une mortalité de l’ordre de 1%. Conformément aux recommandations, le tableau clinique imposait dès le 14 février de faire une imagerie à résonance magnétique (IRM) dorso-lombaire injectée. Le scanner a une sensibilité et une spécificité inférieure et l’analyse de l’espace épidural est insuffisante, voire absente de cette technique. En outre, les hémocultures n’ont pas été réalisées alors qu’elles auraient dû être réalisées avant l’antibiothérapie (discutable) par Ceftriaxone, et qu’il est hautement probable qu’elles auraient été positives. Le 21 décembre 2019, la sortie du patient sans diagnostic, devant un tableau aussi sévère, était inopportune et inadaptée : il convenait de l’orienter vers une structure hospitalière spécialisée en rhumatologie, au mieux en pathologie infectieuse, devant l’aggravation du syndrome inflammatoire. »
Les experts concluent enfin comme suit : « Cette prise en charge diagnostique non conforme est donc à l’origine d’un retard thérapeutique générant une perte de chance d’évolution plus favorable de l’infection à staphylococcus lugdunensis ».
Il doit être relevé que les défendeurs ne contestent pas l’analyse des experts s’agissant des manquements relevés et de la perte de chance générée, lesquels sont bien caractérisés.
Il convient de noter que les docteurs [C] et [B] retiennent également une faute du CH de [Localité 8] ayant contribué au regard de diagnostic. Ils relèvent notamment : « Comme précisé ci-dessus, dès le 24 décembre 2019, le diagnostic de pathologie infectieuse rachidienne était, sinon acquis, très hautement probable, même sans disposer des résultats des examens pratiqués à la polyclinique. La réalisation d’une IRM injectée était donc formellement indiquée dès le 25 décembre 2019 (ou le 26) et non pas le 31 décembre, soit avec un retard d’au moins 5 jours. L’expert ne comprend pas la raison conduisant aux deux TDM (tomodensitométrie) le 27 décembre, inadaptés à la situation clinique. La réalisation d’une ETT (échocardiographie transthoracique) ou d’une ETO (échocardiographie transoesophagienne) le même jour (comme ce sera fait le 31) aurait permis de faire le diagnostic d’EI (endocardite infectieuse) dès cette date et de débuter une antibiothérapie probabiliste immédiatement, avec transfert du patient à la Timone en gagnant près d’une semaine. Enfin, les hémocultures reviennent positives le 28 décembre, argument supplémentaire pour faire l’ETT ou l’ETO le jour même, débuter l’antibiothérapie (date de début non-précisée dans le dossier à la disposition des experts) et transférer le patient à la Timone. »
Ils concluent comme suit : « Cette prise en charge non-conforme est à l’origine d’une perte de chance supplémentaire de contrôle de l’endocardite et de la SD à la staphylococcus lugdunensis.»
Il résulte de ce qui précède que la perte de chance de survie est pour moitié imputable au CH de [Localité 8] et pour moitié imputable au docteur [D], au vu de leurs fautes respectives, lesquelles sont d’égale importance en termes de conséquences dommageables.
Sur la fixation du taux de perte de chance générée par le retard de diagnostic
Les docteurs [C] et [B] relèvent enfin dans leur rapport que l’état du patient s’est progressivement dégradé, aboutissant in fine à son décès, sans qu’aucun manquement ne puisse être retenu dans la prise en charge ultérieure de l’endocardite mitrale, l’intervention chirurgicale ayant été réalisée en urgence et de façon conforme, quand bien même il a été nécessaire de réintervenir par la suite. Ils relèvent notamment : « Dans les suites de cette seconde opération de chirurgie cardiaque, est survenue une dissection aortique par fragilisation de l’aorte, clampée plusieurs fois. Il s’agit d’un accident thérapeutique sans faute que les experts considèrent comme non anormal compte-tenu de l’état antérieur du patient à ce moment. »
Les experts concluent comme suit : « Le taux de mortalité des SD est aux alentours de 11%, un des principaux facteurs de risque de mortalité étant le délai avant le diagnostic. Le taux de mortalité des EI (endocardite infectieuse) à staphylococcus lugdunensis, y compris après chirurgie valvulaire qui est pratiquée dans plus de 2/3 des cas, oscille suivant les séries entre 18 et 40%. Dans le cas présent, les experts ne peuvent parler que de perte de chance d’une évolution favorable, en tenant compte du risque élevé de mortalité même en cas de diagnostic et traitement précoces. Le taux de cette perte de chance est proposé à 25% vu les diagnostic et traitement tardifs d’une endocardite infectieuse communautaire à staphylococcus lugdunensis, générant une perte de chance d’évolution plus favorable ».
Il convient de noter que les défendeurs ne contestent pas l’analyse des experts concernant le lien de causalité ainsi que la fixation du taux de perte de chance de survie à 25%. Ce taux apparaît, en tout état de cause et vu ce qui précède, adapté et il convient de le retenir.
Conclusion sur les condamnations indemnitaires
Comme rappelé ci-dessus, le docteur [D] a bien, par ses manquements, contribué au retard de diagnostic à l’origine de la perte de chance de survie de 25% au préjudice de [J] [A], le partage de responsabilité retenu entre ce médecin et le CH de [Localité 8] ne concernant que leurs rapports réciproques.
Dans ces conditions et vu ce qui précède, il convient de condamner la société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie, à verser 25% des indemnités ci-après allouées, à charge pour elle le cas échéant d’exercer un éventuel recours à l’encontre de cet établissement.
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [J] [A], né le [Date naissance 4] 1957 et âgé par conséquent de 62 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation : au titre du déficit fonctionnel temporaire total de la somme de 3300 euros (99 jours à 1000 euros/mois) soit 825 euros après minoration à 25%, et au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de la somme de 7800 euros, soit 1950 euros après minoration selon le même taux.
L’assureur en défense offre une indemnité de 7274,96 euros (57 jours de déficit fonctionnel temporaire total et 312 de déficit fonctionnel temporaire partiel, le tout à 25 euros/jour pour un déficit total), soit 909,37 euros après minoration à 12,5%, et ce pour l’ensemble du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total pendant 99 jours, et partiel pendant 312 jours en classe IV c’est à dire 75%. Il y est indiqué en revanche, comme justement souligné par les défendeurs, que « s’il n’y avait pas eu de complication, le déficit fonctionnel temporaire total lié à l’intervention de chirurgie cardiaque aurait été de 6 semaines ». Cela représente donc 99 jours – (6 semaines x 7 jours) = 57 jours de déficit fonctionnel temporaire total imputable aux faits objets du présent litige.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, le préjudice sera évalué comme suit :
57 jours de déficit fonctionnel temporaire total x 28 euros x 100% = 1596 euros,312 jours de déficit partiel temporaire partiel x 28 euros x 75% = 6552 euros,Soit un total de 8148 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2037 euros [8148 x 25%] à ce titre.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 37 000 euros avant minoration, soit 1950 euros après application d’un taux de perte de chance de 25%, la défense proposant une indemnité de 12 000 euros avant minoration, soit 1500 euros après application d’un taux de perte de chance et d’imputabilité de 12,5%.
Sur ce, les souffrances endurées ont été cotées à 5/7 par les experts dans leur rapport.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7500 euros [30 000 x 25%] à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent sur ce point l’allocation de la somme de 10 000 euros avant minoration, soit 2500 euros après application d’un taux de perte de chance de 25%, la défense proposant une indemnité de 2000 euros avant minoration, soit 250 euros après application d’un taux de perte de chance et d’imputabilité de 12,5%.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 3/7 par les experts dans leur rapport.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1000 euros [4000 x 25%] à ce titre.
3 – Sur le préjudice des victimes par ricochet
— A titre liminaire
S’il est sollicité par les demandeurs, au global dans le dispositif de leurs conclusions, la somme de 6750 euros après minoration à 25%, soit 27 000 euros avant application d’un taux de perte de chance de survie, ceux-ci détaillent bien dans leurs motifs qu’ils sollicitent en réalité 12 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’accompagnement respectifs et 15 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection respectifs.
L’assureur en défense offre : au titre de leurs préjudices d’accompagnement respectifs, la somme de de 375 euros à chaque demandeur après minoration à 12,5%, soit 3000 euros chacun avant application de ce taux de perte de chance de survie et d’imputabilité ; et au titre de leurs préjudices d’affection respectifs, la somme de 1250 euros à chaque demandeur après minoration, soit 10 000 euros chacun avant application de ce même taux.
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, la survenance des faits objet du présent litige, ainsi que les manquements commis à l’origine de la perte de chance de survie et in fine du décès de [J] [A], causent nécessairement à ses deux enfants, Mme [W] [A] et M. [U] [A], un préjudice moral.
Il est en outre justifié, selon attestation datée du 19 septembre 2022 et rédigée par le psychologue chargé du suivi de Mme [W] [A], que celle-ci a « présenté des crises d’angoisse depuis le décès de son père », que « la relation qu’elle entretenait avec [lui] était fusionnelle », et « qu’une prise en charge médicamenteuse » a été mise en place pendant un temps.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à ce titre à Mme [W] [A] et M. [U] [A] la somme de 3000 euros chacun [12 000 x 25%].
— Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
En l’espèce, Mme [W] [A] et M. [U] [A] ne fournissent aucune pièce au soutien de leur demande formulée au titre du préjudice d’accompagnement, ceux-ci indiquant simplement dans leurs écritures qu’ils « l’ont accompagné durant la maladie traumatique depuis son hospitalisation à [Localité 16] jusqu’à son décès ».
Dans ces conditions, et conformément à la proposition d’indemnisation faite en défense avant minoration, il convient de leur allouer la somme de 750 euros chacun [3000 x 25%].
— Frais divers et d’obsèques
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens. Il convient également d’indemniser les frais de déplacement voire d’hébergement de la victime directe mais aussi des victimes indirectes, ainsi que, le cas échéant, les frais d’obsèques.
En l’espèce, Mme [W] [A] sollicite le versement de la somme de 3572,73 euros à ce titre, comprenant 623,85 euros au titre des frais d’hôtel durant les hospitalisations de son père avant minoration, soit 156 euros après application du taux de perte de chance à 25%, 1400 euros de frais de médecin-conseil à allouer en intégralité, 444,98 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise à allouer en intégralité, et 6067,40 euros au titre des frais d’obsèques avant minoration, soit 1516,75 euros après application du même taux, et 220,38 euros au titre des frais de bateau pour s’y rendre, soit 55 euros après application du même taux.
L’assureur en défense offre la somme de 1938,49 euros au titre des frais divers stricto sensu, acceptant la prise en charge en intégralité des frais de médecin-conseil ainsi que de déplacement pour se rendre à l’expertise, soit 1844,98 euros, 220,38 euros x 12,5% au titre des frais de bateau pour se rendre aux obsèques, et 511,77 euros x 12,5% au titre des frais d’hôtel durant l’hospitalisation, celui-ci estimant que les frais durant le premier séjour à [Localité 13] ne sont pas imputables au retard de diagnostic, puisqu’il aurait de toute manière été nécessaire de réaliser son transfert pour traiter son endocardite même en l’absence de complication. L’assureur offre enfin la somme de 12,5% x 1516,75 euros soit 189,59 euros au titre des frais d’obsèques.
Sur ce, au-delà de l’accord des parties sur ces différents points, il convient de noter :
que les frais de médecin-conseil sont justifiés par les notes d’honoraires des 28 octobre 2021 et 28 juin 2022 versées aux débats, la somme de 1400 euros devant être allouée en intégralité puisqu’il s’agit de frais effectivement exposés et rendus nécessaires par la présente procédure et le droit des demandeurs de faire valoir leurs intérêts ;
que les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise sont également justifiés par les billets d’avion, justificatifs de locations et reçus de réservations versées aux débats, la somme de 444,98 euros devant être allouée en intégralité pour les mêmes raisons ;
et que les frais de bateau pour se rendre aux obsèques sont également justifiés par les copies des billets régulièrement produites, justifiant d’allouer à ce titre la somme de 55,10 euros [220,38 x 25%].
En ce qui concerne les frais d’hôtel durant les hospitalisations de la victime directe, ceux-ci sont également justifiés en intégralité par les factures produites, l’assureur soulignant en revanche à juste titre qu’il ressort du rapport d’expertise que les frais durant le premier séjour à [Localité 13] ne sont pas imputables au retard de diagnostic, puisqu’il aurait de toute manière été nécessaire de réaliser son transfert pour traiter son endocardite même en l’absence de complication, justifiant donc de retenir la somme de 127,94 euros [511,77 x 25%].
Enfin, les frais d’obsèques sont justifiés par les justificatifs de pompes funèbres régulièrement produits, en l’occurrence 1629,18 euros selon facture acquittée du 18 mars 2021, 4342,02 euros selon facture acquittée du 11 mars 2021 et 96,20 euros selon facture acquittée du 12 mai 2021, justifiant d’allouer à ce titre la somme de 1516,85 euros [6067,40 x 25%].
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Mme [A] la somme de 3544,87 euros [1516,85 + 127,94 + 55,10 + 1400 + 444,98].
4 – Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM de la Corse du Sud, représentée par la CPAM de Haute-Corse, sollicite l’allocation à son profit de la somme de 200 852,27 euros avant minoration, soit 50 213,06 euros après application du taux de perte de chance de 25%, l’assureur en défense offrant la somme de 66 982,27 euros avant minoration, soit 8372,78 euros après application du taux de 12,5% comprenant la perte de chance et le partage de responsabilité.
La CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de la Corse du Sud, justifie, selon créance en date du 13 avril 2023 et attestation d’imputabilité émise par le médecin-conseil du service médical du recours contre tiers de la direction régionale de Provence-Alpes-Côte d’azur-Corse, avoir exposé les débours suivants :
frais médicaux et pharmaceutiques : 5490,90 euros,frais d’hospitalisation du 1er janvier au 24 février 2020 au CH de la Timone : 172 062 euros,frais d’hospitalisation du 12 au 18 mai 2020 au CH de [Localité 8] : 7762,74 euros,frais d’hospitalisation du 5 au [Date décès 6] 2021 au CH de la Timone : 13 888 euros,frais de transport : 1648,63 euros,Soit un total de 200 852,27 euros.
Cependant, c’est à juste titre que l’assureur en défense fait valoir que la période initiale d’hospitalisation du 1er janvier au 14 février 2020 n’est pas imputable au retard de diagnostic, s’agissant effectivement de la période incompressible de 6 semaines de déficit fonctionnel temporaire total qui aurait été nécessaire indépendamment de toute complication. Il convient donc de retenir une période d’hospitalisation imputable allant du 14 au 24 février 2020, pour une somme de 38 192 euros. Soit un total imputable de 66 982,27 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme 16 745,57 euros [66 982,27 x 25%], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande comme sollicité, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, en l’occurrence les conclusions notifiées par voie électronique par le conseil de l’organisme social le 3 janvier 2023.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement pour les débours de l’organisme social.
Il convient également d’allouer à l’organisme social la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société Allianz, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit des conseils respectifs des demandeurs et de l’organisme social, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 4000 euros pour les demandeurs, et de celle de 1500 euros pour l’organisme social.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de la limiter d’une quelconque manière, et la demande formulée en ce sens par l’assureur ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que les fautes commises dans la prise en charge de [J] [A] sont à l’origine d’une perte de chance de survie 25% au préjudice de celui-ci, le docteur [X] [D] étant tenu à la réparation de l’entier dommage ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [U] [A], en sa qualité d’ayant-droit, à titre de réparation du préjudice subi par son père, [J] [A], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire: 2037 euros,
— souffrances endurées: 7500 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1000 euros ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [U] [A], en son nom propre en tant que victime indirecte, provisions non déduites, les sommes suivantes :
3000 euros au titre de son préjudice d’affection,750 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [W] [A], en son nom propre en tant que victime indirecte, provisions non déduites, les sommes suivantes :
3000 euros au titre de son préjudice d’affection,3544,87 euros au titre des frais divers et d’obsèques,750 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, les sommes suivantes :
débours imputables : 16 745,57 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 ; indemnité forfaitaire de gestion : 1114 euros ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement s’agissant des débours de l’organisme social ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Dit que les conseils respectifs de M. [U] [A] et Mme [W] [A] d’une part et de l’organisme social d’autre part, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [U] [A] et Mme [W] [A] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Commerçant ·
- Acte
- Eaux ·
- Devis ·
- Subrogation ·
- Installation sanitaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Trouble de voisinage ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Sociétés
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Asbestose ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sécurité
- Veuve ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Cadastre ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Métropolitain ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Commune
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Côte ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adulte ·
- Stage
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.