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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 19 janv. 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00997 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJD / JAF Cab 7
AFFAIRE : [D] / [G]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [U] [L]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020420 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [O], [B] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 février 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire),
Et de
. Madame [O], [B] [G], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (Oise),
Mariés le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 12] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [O] [G] à conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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