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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00985 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZ7T
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [H] [N]
— MDPH 78
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00985 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZ7T
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [H] [N]
Chez Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003504 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
assistée de Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MDPH 78
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
M. Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 novembre 2021, Mme [N], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 24 février 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 16 juin 2022 sa précédente décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 août 2022, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des partie, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er octobre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [N], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal – à titre principal – de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er décembre 2021 et – à titre subsidiaire – la mise en œuvre d’une expertise médicale avec mission pour l’expert de déterminer son taux d’incapacité et dire si elle était atteinte au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Elle sollicite également – en tout état de cause – la condamnation du conseil départementale des Yvelines à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle est atteinte de d’une déficience neurologique et d’une déficience motrice sévères qui ont des retentissements incontestables sur la sphère domestique (pour l’accomplissement des tâches de base comme se nourrir, cuisiner, faire le ménage , faire les courses, préparer les repas ou s’habiller), sur la sphère sociale (isolement – difficulté à marcher) et sur la sphère professionnelle (n’a notamment pu trouver aucun stage en entreprise compatible avec son état de santé et ses capacités de déplacement). Elle soutient également que sa situation de handicap l’empêche de retrouver un emploi, même à temps partiel.
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la MDPH, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 16 juin 2022 et de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que la pathologie de Mme [N] (à savoir une encéphalite auto-immune) ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [N] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap. Elle ajoute qu’il ressort des éléments du dossier que Mme [N] peut travailler sur un poste adapté et qu’elle a par ailleurs atteint l’âge de la retraite.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapésEn application des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre Mme [N] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.
— s’agissant de la sphère domestique
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que Mme [N] est autonome pour se déplacer à l’intérieur de son domicile (côté en A) et qu’elle ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main non dominante (côté en A). La marche, le déplacement à l’extérieur, la préhension de sa main dominante et sa motricité fine sont côté en B, ce qui signifie que ces actions sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le Dr [I] confirme, aux termes de son certificat en date du 9 octobre 2020, les difficultés de Mme [N] à la station debout et à la marche.
Il apparait également qu’elle communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A)
Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont également côtés en A.
Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’elle peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Seule la tâche de couper ses aliments est côté à la fois en A et B.
Pôle social – N° RG 22/00985 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZ7T
S’agissant de la vie quotidienne et domestique, Mme [N] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire ses démarches administratives et gérer son budget. Le médecin a côté en B les autres tâches : à savoir faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Si des difficultés existent dans l’accomplissement de certains actes, il convient toutefois de relever qu’elles ne sont pas suffisamment généralisées pour établir que Mme [N] présente des troubles importants et graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique.
— s’agissant de la sphère sociale
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée sans présence d’un aidant familial.
Mme [N] qui soutient être totalement isolée compte tenu notamment de ses difficultés à marcher et de ses craintes de déclencher une crise d’épilepsie ne produit toutefois aucun élément permettant de constater lesdits troubles dans la sphère sociale du fait de son handicap.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’elle communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A).
Enfin, il convient de relever que selon les éléments fournis au moment sa demande elle était hébergé au domicile d’un autre membre de sa famille (page 5 de son formulaire de demande) et qu’elle était aidé dans ses démarches auprès de la MDPH par un proche (M. [N] [M] page 3 de son formulaire de demande).
— s’agissant de la sphère professionnelle
Il ressort des éléments fournis au moment sa demande que Mme [N] est retraitée et qu’elle souhaite retrouver un emploi pour compléter ses revenus et notamment l’aider à rembourser une dette.
Il ressort également des éléments présents au dossier que Mme [N] est en recherche d’emploi, qu’elle est suivie par Cap emploi et qu’elle a suivi une formation pour obtenir le titre professionnel de manager d’équipe relation client à distance. La formation s’est déroulée de septembre 2023 à janvier 2024.
Mme [N] soutient n’avoir trouvé aucun stage en entreprise compatible avec son état de santé et ses capacités en termes de déplacement et verse aux débats une attestation de sa conseillère France travail indiquant que Mme [N] lui a « fait part de difficultés à trouver son stage de 6 semaines car elle ne peut postuler trop loin de son domicile ». Mme [N] ne justifie toutefois pas des démarches qu’elle a entreprises pour trouver ce stage ni des difficultés qu’elle invoque.
Il n’est, en tout état de cause, pas établi que Mme [N] était dans une situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en novembre 2021 dans la mesure où elle a notamment pu suivre une formation professionnelle de septembre 2023 à janvier 2024.
Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que Mme [N] présente des troubles importants dans la sphère sociale, domestique et professionnelle, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Dès lors, il convient débouter Mme [N] de sa demande d’attribution de l’AAH et ce sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à Mme [N] que si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, elle peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH.
Sur les frais du procèsSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 16 juin 2022 rejetant la demande de Mme [H] [N] d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
En conséquence,
DEBOUTE Mme [H] [N] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
DEBOUTE Mme [H] [N] de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité et dire si elle était atteinte au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
CONDAMNE Mme [H] [N] aux éventuels dépens
DEBOUTE Mme [H] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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