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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 21/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 21 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [K] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01004 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2U6
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016801 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON),
assistée de Maître ABEL Béatrice, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [L]
CPAM DU RHONE
Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/05/2021, Madame [K] [L] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 17/03/2021 confirmant la décision de la CPAM du Rhône du 20/08/2020 de refus d’attribution de capital décès de son époux.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/11/2024.
À cette date, en audience publique :
— Madame [K] [L] a comparu assistée de Me ABEL. Elle sollicite le versement du capital décès de son époux et expose qu’elle a formulé une demande tardive en raison de son ignorance des dispositions.
— La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [I]. La caisse fait valoir qu’elle a réceptionné la demande de l’intéressée le 17/08/2020, soit près de 3 ans après le décès de son époux le 14/07/2017, alors que le délai légal est de 2 ans.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Madame [K] [L] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 17/03/2021 notifiée le 19/03/2021.
Elle a formé un recours contentieux le 07/05/2021.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
Selon l’article L 331-1 du Code de la Sécurité Sociale " L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. "
En l’espèce, Monsieur [H] [L] est décédé le 14/07/2017.
Par courrier du 17/08/2020 Madame [K] [L], son épouse, a formulé une demande tendant à obtenir le versement du capital décès (pièce 1 CPAM).
Or il ressort de l’article précité que l’intéressée disposait d’un délai de 2 ans à compter du jour de décès pour réclamer le paiement du capital décès, soit jusqu’au 13/07/2019.
Il en résulte que sa demande est forclose de plus d’une année, ce qu’elle ne conteste pas, se prévalant juste d’une méconnaissance de ses droits. Néanmoins ce moyen ne peut prospérer et constituer un motif de report du point de départ du délai de forclusion en l’absence d’obligation particulière d’information de la caisse.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Madame [K] [L] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
DECLARE le recours de Madame [K] [L] recevable ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 17/03/2021 confirmant la décision de la CPAM du Rhône du 20/08/2020 et DEBOUTE Madame [K] [L] de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La Greffière, La Présidente,
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