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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 sept. 2025, n° 25/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03533 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 septembre 2025 à 14H52
Nous, Albane OLIVARI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 juillet 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [Z] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06.07.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31.07.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30.08.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Septembre 2025 à 13h48 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de Villefranche sur Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [C]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de Villefranche sur Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [C] le 21 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2025 notifiée le 02 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 06.07.2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 31.07.2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 30.08.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025, reçue le 13 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si la démonstration que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendra à bref délai n’est en l’espèce pas suffisante, en dépit des diligences et de la bonne foi non contestées des services de la Préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, dans la mesure où aucune réponse ni même d’accusé de réception des demandes n’a été apportée à ce jour, il apparaît en revanche que la menace à l’ordre public persiste, et permet à l’administration de se fonder sur le septième alinéa de l’article précité pour solliciter une quatrième prolongation.
En effet, la condamnation de [Z] [C] par le tribunal correctionnel de Thonon le 21 novembre 2024 pour des faits de vol avec effraction aggravé par une autre circonstance, est récente. Elle concerne des faits graves, ce que corrobore la sévérité de la peine prononcée (8 mois d’emprisonnement), assortie d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans. L’attitude de [Z] [C] depuis ces faits ne démontre pas de volonté d’insertion ou de réhabilitation, puisqu’il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 28 juin 2025. [Z] [C] expose qu’il n’avait pas compris à quelle autorité il devait se présenter. Or, le tribunal relève que la notification de la mesure a été réalisée avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, et que la décision mentionnait précisément l’adresse du commissariat de police de Chambéry où il devait se présenter quotidiennement. Son argument n’est donc pas fondé, et en tout état de cause, [Z] [C] ne démontre pas avoir cherché à se soumettre à cette obligation, en s’enquérant auprès d’une quelconque autorité des démarches qu’il lui appartenait d’accomplir, mais plutôt une volonté de se soustraire à ses devoirs.
L’ensemble de ces éléments caractérise la persistance de la menace à l’ordre public.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 13 Septembre 2025 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [C] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [Z] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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