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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 20/09548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.C.I. LES HUILERIES DE L' ETOILE c/ qualité, venant aux droits de la Société CRYSTAL, Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA MEDITERRANEE, S.A.S. LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire de la SCI LES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 20/09548 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YA5C
AFFAIRE : S.C.I. LES HUILERIES DE L’ETOILE (Me KUJAWA)
C/ Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 juillet 2025 prorogée au 09 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. LES HUILERIES DE L’ETOILE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro D 451 847 107
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son administrateur provisoire
représentée par Maître Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE
S.A.S. LES MANDATAIRES
pris en la personne de Maître [D] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE
domicilié sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE
anciennement EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE
venant aux droits de la Société CRYSTAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Caroline MENGUY, avocate au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOGIMA
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 054 803 770
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 11]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ITE PARTENAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 410 555 569
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IG TECH
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 380 424 572
dont le siège social est sis Chez Monsieur [Y] [F] – [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Cyril MELLOUL du Cabinet d’avocats KAROUBY-MELLOUL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et pour avocat postulant Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a été constituée aux fins de mener une opération de réhabilitation de locaux d’une ancienne huilerie en complexe à vocation tertiaire, composé de bureaux, de locaux de services dédiés aux entreprises, de restaurants et de centre médicaux, le centre d’affaires étant dénommé STATION [10] sur un terrain sis [Adresse 6].
Le 20 novembre 2003, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a signé avec Monsieur [P] [R] assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète.
Monsieur [P] [R] a sous-traité une partie de cette mission à la société ITE PARTENAIRES et à la société BET IG TECH.
Par contrat du 31 mai 2005, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a confié une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée à la SA SOGIMA.
Par marché de travaux du 4 novembre 2005, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a confié à la SA CRYSTAL, devenue ensuite la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE, la réalisation des travaux des lots 17 CHAUFFAGE/CLIMATISATION/TRAITEMENT D’AIR et 18 PLOMBERIE/SANITAIRES.
Compte tenu d’un contexte conflictuel sur le chantier, la SA SOGIMA a résilié son contrat de maître d’ouvrage délégué antérieurement à la réception.
La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a signé un procès-verbal de réception le 23 février 2007 en l’absence de Monsieur [P] [R].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2007, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a résilié le contrat de Monsieur [P] [R].
Par ordonnance de référé du 15 février 2008, le juge des référés a :
— condamné la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à payer à titre provisionnel à la SA CRYSTAL les sommes de 17.779,16 euros à valoir sur le lot n°17 et de 26.371,35 euros à valoir sur le lot n°18,
— ordonné une expertise et commis Monsieur [O] pour y procéder.
*
Suivant exploits du 15 février 2008, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a fait assigner devant le présent tribunal la SA CRYSTAL et Monsieur [P] [R] sur le fondement des articles 1792-6, 1792 et subsidiairement 1147 du code civil aux fins d’obtenir leur condamnation à remédier aux désordres.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 08/2403.
Suivant exploit du 6 mars 2009, Monsieur [P] [R] a dénoncé la procédure à la SA INGENIERIE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION “ITE PARTENAIRES”.
Cette procédure RG 09/2946 a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 14 avril 2009.
Suivant exploits des 10 et 18 août 2009, la SA ITE PARTENAIRES a dénoncé la procédure à la société BET IG TECH et à la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de la société BET IG TECH.
Cette procédure RG 09/10309 a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 8 décembre 2009.
Suivant exploits du 24 février 2010, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE a dénoncé la procédure à la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE SOGIMA.
Cette procédure RG 10/2535 a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 11 mai 2010.
Suivant exploit du 22 mai 2012, la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA CRYSTAL, a fait assigner la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE en paiement du solde du marché.
Cette procédure RG 12/7653 a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 24 septembre 2013.
Par ordonnance d’incident du 25 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] et a retiré l’affaire du rôle.
Par jugement du 28 mars 2017 du Tribunal de grande instance de Marseille, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2018.
Cette liquidation judiciaire a été infirmée par arrêt du 11 juillet 2019 de la Cour d’Appel d'[Localité 9].
Une procédure de liquidation judiciaire a été ensuite ordonnée à une date non précisée par les parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 16 octobre 2020 sous le RG 20/9548 à la demande de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE.
Par ordonnance d’incident du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a dit que l’instance n’était pas périmée.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE pris en la personne de son mandataire liquidateur la SAS LES MANDATAIRES intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la Société CRYSTAL (aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE), a manqué à sa garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil), de bon fonctionnement, décennale et subsidiairement sa garantie contractuelle pour les réserves non levées, les non-conformités et pour les désordres où vice apparu dans le cadre de l’année de parfait achèvement, énumérés dans le procès-verbal de réception du 22/2/2007 annexé au procès-verbal de maître [Z] du même jour (…),
— Dire et Juger, sur le fondement des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1231 et suivants du code civil, que monsieur [P] [R] a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité tant au niveau de la conception que du suivi des travaux en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres aujourd’hui constatée et dont certains ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Condamner la SOGIMA à relever et garantir la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE de toute éventuelle condamnation prononcée au profit de la société CRYSTAL,
— Condamner la Société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE à payer à la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE la somme de 29.638, 93 € TTC du chef des comptes entre les parties afférents au lot n°17, incluant les prestations facturées et non exécutées ainsi que les prestations complémentaires à prendre à compte tel que définies par le rapport d’Expertise ;
— Condamner la Société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE à payer à la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE la somme de 124.139, 47 € TTC du chef des comptes entre les parties afférents au lot n°18, incluant les prestations facturées et non exécutées ainsi que les prestations complémentaires à prendre à compte tel que définie par le rapport d’Expertise ;
— Condamner Monsieur [P] [R], Maître d’oeuvre, au paiement de la somme de 9.095,47 € TTC mis à sa charge par l’Expert Judiciaire au titre de l’imputation à hauteur de 50 % de l’erreur relative au lavabos et mitigeurs PMR,
— Condamner la Société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE à payer à la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE la somme de 2.036.073 € par application des dispositions conjuguées des articles 4.3 et 4.4.4 du CCAP, comptes arrêtés au 19 janvier 2016 sauf à parfaire ;
— Condamner la Société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE à payer à la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE la somme de 70.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Statuer ce que de droit sur les appels en garantie,
— Condamner la Société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE à payer à la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE anciennement dénommée la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE, venant elle même aux droits de la SA CRYSTAL, demande au tribunal de :
— JUGER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE venant au droit de la EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE, venant aux droits de la société CRYSTAL, bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Sur les demandes de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE :
— JUGER l’action de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE comme étant forclose au titre de la garantie de parfait achèvement,
— JUGER que la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ne justifie pas des conditions de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, en l’absence de mise en demeure préalable,
— JUGER que la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ne démontre nullement le caractère décennal des désordres allégués, en dépit du visa de son action sur l’article 1792 du code civil, écarté par l’Expert judiciaire dans son rapport définitif,
— JUGER que la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE en sa qualité de société civile immobilière ne démontre ni ne justifie l’existence d’un prétendu préjudice moral,
— JUGER que les demandes formulées par la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ne sont ni justifiées ni fondées, tant dans leur principe que leur quantum,
— JUGER que la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ne justifie ni ne prouve le nombre de jours de retard allégué, ni qu’il serait exclusivement imputable à la société CRYSTAL devenue EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE, désormais EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE.
— JUGER que la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE n’a jamais contesté les demandes formulées par la société EIFFAGE ENERGIES SYTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE,
— EN DONNER ACTE à la société EIFFAGE ENERGIES SYTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE.
— DECLARER irrecevable l’action de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE en raison de la forclusion, l’action ayant été diligentée après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement,
— DEBOUTER purement et simplement la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE de l’intégralité de ses demandes, comme étant non justifiées et mal fondées,
— DEBOUTER la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE au titre des pénalités de retard sollicitées, comme étant mal fondées et non justifiées,
— DEBOUTER la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE de sa demande à hauteur de 70.000 € au titre du préjudice moral non caractérisé, et non justifié,
— DEBOUTER tout appel en garantie et toutes demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE, comme étant mal fondés et non justifiés,
— Si par impossible, le Tribunal de céans faisait droit aux demandes de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE et entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société CRYSTAL devenue EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANNEE, devenue EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R], et son assureur la MAF, la société ITE PARTENAIRES, la société IG TECH, la société SOGIMA, en application des dispositions des articles 1240 et L.124-3 du code des assurances, à relever et garantir indemne la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANNEE de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE, en principal, accessoires, frais et intérêts,
— Sur les demandes de la société CRYSTAL devenue EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANNEE devenue EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE :
— JUGER la société CRYSTAL devenue EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE devenue EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE, créancière, à l’encontre de la SCI DES HUILERIES DE L’ETOILE de la somme globale de 238.277,04 € TTC comprenant le solde des marchés des lots n°17 et 18 et de la réclamation en raison des préjudices financiers découlant des retards de chantier, subis,
— JUGER que le CCAP soumet la présentation des décomptes définitifs aux formes énoncées dans la norme AFNOR NF P 03.001,
— JUGER que la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE n’a jamais contesté les décomptes généraux définitifs et le mémoire en réclamation adressés par la Société CRYSTAL, le 27 juillet 2007,
— JUGER que la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE est désormais irrecevable à contester ces décomptes généraux définitifs et le mémoire en réclamation,
— CONDAMNER la SCI DES HUILERIES DE L’ETOILE au paiement de la somme de 195.126,53 € TTC, outre les intérêts légaux,
— JUGER que la condamnation de la SCI DES HUILERIES DE L’ETOILE doit être assortie d’intérêts moratoires calculés à compter de la première mise en demeure du 27 juillet 2007, conformément à la norme AFNOR NFP 03-001 de décembre 2000, article 20.8.
— JUGER que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du Code Civil devenu 1343-2 du code civil, à compter de la première mise en demeure en date du 27 juillet 2007,
— CONDAMNER la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à payer à la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE, la somme de 100.000 € au titre de dommages et intérêts, pour résistance particulièrement abusive de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE dans le paiement du solde des marchés et du mémoire en réclamation, depuis plus de 15 ans,
— FIXER la créance de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE au passif de la société LES HUILERIES DE L’ETOILE, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire Me [D] [W],
— DEBOUTER la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la SCI HUILERIES DES ETOILES, ou toute partie succombant à verser à la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, la société ITE PARTENAIRES demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [P] [R] ainsi que tout concluant de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] [R], la société BET IG TECH et la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de Monsieur [P] [R] et de la société BET IG TECH à relever et garantir la SA ITE PARTENAIRES de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge,
— en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes contraires,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la SARL IG TECH demande au tribunal de :
— à titre principal,
— constater que la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ne formule aucune demande à son encontre,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— mettre hors de cause la SARL IG TECH,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum à la relever et garantir intégralement de toute condamnation principale, accessoire, intérêts et frais par la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE venant aux droits de la SA CRYSTAL, la société SOGIMA, la SA ITE PARTENAIRES sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— à titre très subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières,
— à titre encore plus subsidiaire, prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
— en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ou tout succombant aux dépens, distraits au profit de Maître CERMOLACCE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2021, la SEM SOGIMA demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que la péremption d’instance est acquise,
— juger que l’instance réenrôlée n°20/9548 est désormais éteinte,
— à titre subsidiaire,
— débouter la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE de ses demandes de garantie à son encontre,
— débouter la société BET IG TECH de son appel en garantie à son encontre,
— en tout état de cause, condamner la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [P] [R] et la Mutuelle des architectes Français demandent au tribunal de :
— à titre principal, débouter Maître [J], en qualité de liquidateur de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ou toute autre partie de leurs demandes à leur encontre,
— subsidiairement, condamner la SA ITE PARTENAIRES et la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE à les relever et garantir de l’intégralité des demandes formulées à leur encontre,
— en tout état de cause, condamner la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Mutuelle des architectes Français ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2025.
A l’audience du 22 avril 2025, le tribunal a autorisé :
— Maître KUJAWA à produire son dossier de plaidoirie en cours de délibéré,
— Maître [S] à produire les dires adressés à l’expert en cours d’expertise car non annexés au rapport.
Par RPVA et par courrier, Maître [S] a transmis au tribunal les dires adressés à l’expert.
Maître KUJAWA, malgré relances téléphoniques, n’a pas produit de dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen soulevé d’office de la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE
L’article L640-2 du code de commerce énonce que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n’a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
L’article L622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
En l’espèce, par jugement du 28 mars 2017 du Tribunal de grande instance de Marseille, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE. Maître [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal de grande instance de Marseille a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Cette liquidation judiciaire a été infirmée par arrêt du 11 juillet 2019 de la Cour d’Appel d'[Localité 9]. Un plan de redressement a été arrêté. Maître [H] [I] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire.
Par conclusions du 25 mars 2025, la SAS LES MANDATAIRES est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’administrateur provisoire.
La SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE ne précise pas le cadre juridique de la désignation de la SAS LES MANDATAIRES.
En tout état de cause, aucune partie présentant des demandes à l’encontre de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE et notamment la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA MEDITERRANEE venant aux droits de la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE ne justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès des mandataires successivement désignés.
Les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce étant d’ordre public, il convient de soulever d’office la recevabilité de toutes les demandes de condamnation et de déclaration au passif de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE.
L’ensemble des parties présentant des demandes de condamnation ou de fixation au passif de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE devront produire leurs déclarations de créance, avec éventuelle relevé de forclusion et conclure sur la recevabilité de leurs demandes à défaut de déclaration de créance.
Il sera tiré toute conséquence de leur abstention.
Il convient de renvoyer les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rouvre les débats,
Soulève le moyen d’office tiré de l’article L622-24 du code de commerce,
Invite toutes les parties présentant des demandes à l’encontre de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à produire leur déclaration de créance dans les procédures collectives de cette dernière et l’éventuel relevé de forclusion,
Invite toutes les parties présentant des demandes à l’encontre de la SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE à conclure sur la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de cette dernière,
Invite Maître [K] [X] à dire s’il est constitué pour la Mutuelle des architectes Français en qualité de la SARL IG TECH,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025,
Réserve les frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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