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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 10 nov. 2025, n° 22/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01679 -
N° Portalis
DBYT-W-B7G-E5CB
Minute n° :
[G] [P], [M] [P], [V] [P], [B] [P], [H] [P] – décédé le 13.12.2022
C/
S.A.S. [Adresse 6] – Intervenante Volontaire, [C] [K]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Bruno DENIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du dix Novembre deux mil vingt cinq
Monsieur [H] [P] – décédé le 13.12.2022
né le 26 Octobre 1949 à [Localité 12],
de nationalité française
demeurant de son vivant [Adresse 1]
Monsieur [G] [P]
es qualité d’ayants-droits de feu Monsieur [H] [P] – Intervenant Volontaire
né le 23 Novembre 1995 à [Localité 13],
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [P]
es qualité d’ayants-droits de feu Monsieur [H] [P] – Intervenant Volontaire
né le 06 Janvier 1997 à [Localité 13],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [P]
es qualité d’ayants-droits de feu Monsieur [H] [P] – Intervenant Volontaire
né le 15 Mai 2000 à [Localité 13],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Tous quatre Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Madame [B] – intervenant volontaire [P]
née le 09 Juin 1961 à [Localité 9],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [C] [K]
né le 01 Avril 1964 à [Localité 13],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. GALERIE BOBINO-[K] – Intervenante Volontaire,
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°818.685.919 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Tous deux Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 22 Septembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] était propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] (44).
***
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2022, Monsieur [H] [P] a fait assigner Monsieur [C] [K], sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil et de l’article L.145-5 du code de commerce, aux fins de :
— Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [C] [K] au sein des locaux loués par Monsieur [H] [P] suivant contrat de bail dérogatoire du 1er mars 2019.
En conséquence,
— Ordonner, à défaut pour Monsieur [C] [K] d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira à la juridiction de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [K],
— Condamner Monsieur [C] [K] à verser à Monsieur [H] [P] la somme mensuelle de 1.365 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à la sortie effective des locaux par la remise des clés,
— Condamner Monsieur [C] [K] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du congé du 25 février 2022 et de la sommation du 19 avril 2022 délivrés par la SCP DROUIN CHAGNEAU BEAUFILS.
Monsieur [H] [P] est décédé le 13 décembre 2022.
Il laisse pour lui succéder ses enfants Messieurs [G], [M] et [V] [P] et son épouse Madame [B] [L] veuve [P].
Selon conclusions régularisées 4 avril 2023, Messieurs [G], [M] et [V] [P], es qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [P], sont intervenus volontairement à l’instance.
Selon conclusions régularisées le 30 novembre 2023, Madame [B] [L] veuve [P], veuve de Monsieur [H] [P], est intervenue volontairement à l’instance.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 juin 2024, Madame [B] [L] veuve [P] a demandé au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Juger l’intervention volontaire principale de la société BOBINO [K] irrecevable,
— Débouter la société BOBINO [K] de toute demande de requalification du bail dérogatoire signé par Monsieur [C] [K] à compter du 1er mars 2019 en bail commercial à son profit,
— Condamner la société BOBINO [K] et Monsieur [C] [K] à verser à Madame [P] [B] la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Débouter la société BOBINO [K] de toute demande plus ample.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 14 mars 2025, Madame [B] [L] veuve [P], intervenante volontaire, vu les articles 328, 329 et 789 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
— Juger l’intervention volontaire principale de la société BOBINO [K] irrecevable,
— Déclarer la société BOBINO [K] prescrite en son action en requalification du bail dérogatoire signé par Monsieur [C] [K] à compter du 1er mars 2019 en bail commercial à son profit et soumis au statut des baux commerciaux,
— Condamner la société BOBINO [K] et Monsieur [C] [K] à verser à Madame [P] [B] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Débouter la société BOBINO [K] de toute demande plus ample.
Madame [B] [L] veuve [P] soutient que la [Adresse 6] ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et que son intervention volontaire doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Elle explique qu’il doit exister un lien suffisant entre les demandes de l’intervenant volontaire et les prétentions originaires. Elle expose que la présente instance a été introduite afin de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] tandis que la société GALERIE BOBINO-[K] demande la requalification du bail dérogatoire en bail commercial à compter du 1er mars 2019. Elle déduit que la société [Adresse 7] entend revendiquer un droit propre justifiant une action indépendante de celle-ci.
Subsidiairement, elle soutient que la société GALERIE BOBINO-[K] est prescrite en ses demandes et que le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur la présente fin de non-recevoir par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Elle explique que la société [Adresse 6] disposait d’un délai de deux ans à compter de la conclusion de la dernière convention, laquelle ne peut être celle du 1er mars 2019 puisque la société GALERIE BOBINO-[K] n’était pas titulaire du bail dérogatoire conclu à cette date et qu’il lui avait été demandé de quitter lieux.
Elle répond aux défendeurs que pour retenir que l’action exercée par la société [Adresse 6] est imprescriptible, le preneur doit être resté et laissé en possession des locaux à l’issue du bail dérogatoire, et ce, de bonne foi. Or, elle rappelle que la société GALERIE BOBINO-[K] avait quitté les lieux à la fin de son bail dérogatoire le 28 février 2019 et que, par suite, Monsieur [H] [P] a signé un nouveau bail dérogatoire avec Monsieur [C] [K] pour qu’il exerce son activité dans le domaine artistique. Elle fait valoir que celui-ci a réglé les loyers à partir de son compte personnel. Elle déduit que la société [Adresse 6] était un locataire occulte de sorte que le moyen tiré de l’imprescriptibilité de son action doit être rejeté.
A titre superfétatoire, elle considère que la demande formée par la société GALERIE BOBINO-[K] ne peut aboutir au regard de la fraude qu’elle a commise avec Monsieur [C] [K]. Elle affirme que ces derniers ont élaboré un stratagème pour obtenir la requalification du contrat de bail dérogatoire conclu par Monsieur [C] [K] en bail commercial au profit de la société [Adresse 6]. A l’inverse, elle entend faire valoir que Monsieur [H] [P] n’a commis aucune fraude pour échapper au statut des baux commerciaux.
Elle indique que Monsieur [H] [P] n’a pas été destinataire des contrats conclus au nom de la société GALERIE BOBINO-[K] et que les documents versés aux débats lui sont inopposables car ce sont des documents internes à la gestion d’une entreprise.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 mars 2025, Messieurs [G], [M] et [V] [P], intervenants volontaires et es qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [P], demandent au juge de la mise en état, vu les articles 328 et suivants et 789 et suivants du code de procédure civile, de :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société [Adresse 7] dans le cadre de la procédure ayant pour numéro d’instance RG 22/01679 introduite par Monsieur [H] [P],
— Prononcer la prescription de l’action en requalification en bail commercial du bail dérogatoire signé par Monsieur [C] [K] à compter du 1er mars 2019 au profit de la société GALERIE BOBINO-[K],
— Débouter Monsieur [C] [K] et la société [Adresse 6], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner Monsieur [C] [K] et la société BOBINO-[K] à verser à Messieurs [G] [P], [M] [P], [V] [P], es qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [P] décédé le 13 décembre 2022, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société [Adresse 6], Messieurs [G], [M] et [V] [P] considèrent que celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions issues de l’article L.145-5 du code de commerce puisque le bail qui lui avait été consenti n’a pas excédé trois ans.
Ils ajoutent que celle-ci n’est pas restée et n’a pas été laissée en possession à l’expiration de la durée de trois ans de sorte qu’aucun bail commercial n’a pu naître à son profit et que le bail du 1er mars 2019 n’a pas été conclu avec elle mais avec Monsieur [C] [K], tel qu’il en résulte des pièces versées aux débats.
Ils rajoutent qu’il ne peut être allégué une quelconque fraude de la part de Monsieur [H] [P] qui ignorait les manœuvres des défendeurs.
Subsidiairement, ils soutiennent que la société GALERIE BOBINO-[K] est prescrite en ses demandes et que le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Ils expliquent que la jurisprudence retient que le délai de prescription biennale rattaché à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial commence à courir à compter de la convention dont la requalification est recherchée.
Or, ils font valoir que la convention dont la société [Adresse 6] recherche la requalification en bail commercial a été consentie au profit de Monsieur [C] [K].
En tout état de cause et compte tenu de la date de conclusions des différentes conventions, ils concluent que la société GALERIE BOBINO-[K] est nécessairement prescrite en ses demandes.
Ils considèrent que les défendeurs ne peuvent faire valoir une quelconque imprescriptibilité de leur action en reconnaissance de l’existence d’un bail commercial statutaire à compter du 1er mars 2019 en raison de la fraude qu’ils ont commise à l’égard de Monsieur [H] [P] consistant à dissimuler la sous-location consentie au profit de la société [Adresse 6].
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2025, Monsieur [C] [K] et la société GALERIE BOBINO-[K] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 325, 329, 768 et 789 du code de procédure civile et les articles L.145-1 et suivants et L.145-5 du code de commerce, de :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [B] [L] veuve [P] et par Messieurs [G] [P], [M] [P] et [V] [P], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [P], s’agissant de questions de fond lesquelles relèvent de la seule compétence du Tribunal.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, Madame, Monsieur, le Juge de la mise en état se déclarait compétent,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société [Adresse 6] dans le cadre de la procédure enregistrée devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE sous le n° R.G. 22/01679 initiée par Monsieur [H] [P], aux droits duquel interviennent désormais ses ayants droit, Messieurs [G] [P], [M] [P] et [V] [P], à l’encontre de Monsieur [C] [K] et Madame [B] [L] veuve [P], ès qualités d’usufruitière du local suite aux décès de son Epoux,
— Juger imprescriptible l’action en reconnaissance de l’existence d’un bail commercial statutaire à compter du 1er mars 2019 suite au maintien en possession de la Société GALERIE BOBINO- [K],
— Débouter Madame [B] [L] veuve [P] ainsi que Messieurs [G] [P], [M] [P] et [V] [P], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [P], de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, Madame, Monsieur, le Juge de la mise en état se déclarait compétent,
— Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur les fins de non recevoir invoquées par Madame [B] [L] veuve [P] et par Messieurs [G] [P], [M] [P] et [V] [P], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [P], ainsi que sur les questions de fond qui lui sont attachées, conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile,
— Débouter Madame [B] [L] veuve [P] ainsi que Messieurs [G] [P], [M] [P] et [V] [P], ès qualités d’ayants-droits de Monsieur [H] [P], de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, Madame, Monsieur, le Juge de la mise en état considérait que l’action en reconnaissance d’un bail commercial initiée par la Société [Adresse 6] et Monsieur [C] [K] s’apparentait à une « action en requalification du bail dérogatoire en bail commercial statutaire » tel que soutenu par Madame [B] [L] veuve [P] et par Messieurs [G] [P], [M] [P] et [V] [P], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [P],
— Juger que le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification du bail dérogatoire en bail commercial est suspendu depuis le 1er mars 2019 en raison de la fraude commise par le bailleur, Monsieur [H] [P],
— Débouter Madame [B] [L] veuve [P] ainsi que Messieurs [G] [P], [M] [P] et [V] [P], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [P], de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En toutes hypothèses,
— Condamner Madame [B] [L] veuve [P] à payer à Monsieur [C] [K] et à la Société GALERIE BOBINO [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens d’instance.
Monsieur [C] [K] et la société [Adresse 6] considèrent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que la demande formée par Madame [B] [L] veuve [P] visant à les voir « débouter de toute demande requalification du bail dérogatoire signé par Monsieur [C] [K] à compter du 1er mars 2019 en bail commercial à son profit » relève de la compétence, non pas du juge de la mise en état, mais du juge du fond.
Ils soutiennent que la société GALERIE BOBINO-[K] est recevable en son intervention volontaire par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile et de l’article L.145-5 du code de commerce.
Selon eux, les demandes formées par la société [Adresse 6] se rattachent aux prétentions originaires des parties puisque celles–ci tendent à lui permettre de se maintenir dans les locaux, qu’elle n’a jamais cessé d’exploiter, tel qu’il en résulte des pièces versées aux débats.
Ils soutiennent que cette situation n’était pas ignorée de Monsieur [H] [P] et que celui-ci a commis une fraude en tentant de contourner les dispositions impératives régissant les baux commerciaux en consentant des baux à deux preneurs distincts.
Ils considèrent que l’action intentée par la société GALERIE BOBINO-[K] visant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire à compter du 1er mars 2019 n’est pas soumise à la prescription par application de l’article 145-5 du code de commerce puisque, comme indiqué précédemment, celle-ci est restée dans les lieux et a été laissée en possession du local postérieurement au 28 février 2019.
Subsidiairement, ils considèrent que la prescription biennale est suspendue depuis le 1er mars 2019 en raison de la fraude commise par Monsieur [H] [P].
***
L’incident a été fixé au 22 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [Adresse 6]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
A / Sur les pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes sur incident
Il convient de relever que la demande de Madame [B] [L] veuve [P] visant à voir débouter la société GALERIE BOBINO-[K] de toute demande de requalification du bail dérogatoire signé par Monsieur [C] [K] à compter du 1er mars 2019 en bail commercial à son profit n’est pas reprise dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette prétention.
Concernant la demande formée par Madame [B] [L] veuve [P] et Messieurs [G], [M] et [V] [P] visant à voir juger l’intervention volontaire de la société [Adresse 6] irrecevable, cette demande ressort du pouvoir du juge de la mise en état, vus les articles précités.
Il en est de même, au visa des mêmes articles, en ce qui concerne l’incident concernant la prescription de l’action de la société GALERIE BOBINO–[K], visant à voir constater l’existence d’un bail commercial statutaire à son profit à compter du 1er mars 2019.
Par conséquent, les demandes incidentes formées par Madame [B] [L] veuve [P] et Messieurs [G], [M] et [V] [P] sont recevables.
B / Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [Adresse 6] dans la présente instance
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Le 29 février 2016, feu Monsieur [X] [P] a consenti à la SAS BOBINO GALERIE-[K], dont Monsieur [C] [K] est le directeur général, un « contrat de location précaire de locaux commerciaux » portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 8] (44) pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 28 février 2018, prorogé au 28 février 2019 suivant avenant signé par les parties le 11 janvier 2018.
L’état des lieux de sortie date du 28 février 2019.
A compter du 1er mars 2019, ces locaux ont été loués à Monsieur [C] [K] par « contrat de location précaire de locaux commerciaux » pour une durée de 36 mois, soit, jusqu’au 28 février 2022.
Par courrier recommandé du 1er février 2022, Monsieur [H] [P] a demandé à son locataire Monsieur [C] [K] de quitter les lieux au terme prévu.
Monsieur [X] [P] a introduit la présente instance aux fins de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K], faisant valoir que celui-ci s’était maintenu dans les lieux à l’issue du terme stipulé dans le contrat.
Or, la société [Adresse 6] demande qu’il soit constaté, à son profit, l’existence d’un bail commercial statutaire à compter du 1er mars 2019, prétendant qu’elle serait restée dans les locaux et qu’elle aurait été laissée en possession de ceux-ci au-delà du 28 février 2019.
Elle se prévaut de manœuvres du bailleur pour ne pas faire profiter son locataire de la propriété commerciale, consistant à donner l’apparence de la location à un nouveau locataire à compter du 1er mars 2019 alors qu’en réalité elle s’est maintenue dans les lieux.
Elle en déduit, par ses conclusions au fond du 2 octobre 2023, qu’elle est fondée à se prévaloir du statut des baux commerciaux et à se maintenir dans les lieux.
Au vu de ces éléments, la société GALERIE BOBINO-[K] justifie tant d’un intérêt à agir que d’un lien suffisant entre ses prétentions et celles originellement formées, puisque, si sa demande venait à être accueillie, l’expulsion de Monsieur [C] [K] ne pourrait être ordonnée.
Dès lors, celle-ci est déclarée recevable en son intervention volontaire dans l’instance enrôlée sous le n° RG 22/01679.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [Adresse 6] est rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P] tirée de la prescription de l’action de la société GALERIE BOBINO–[K]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vus les articles L145-5 et suivants du code de commerce relatifs au statut des baux commerciaux,
En l’espèce la prescription de l’action de la société [Adresse 6] dépendra de l’appréciation au fond de sa qualité de contractant réel de Monsieur [H] [P], alors que le contractant apparent est Monsieur [C] [K], ce qui fait l’objet d’une contestation.
Par conséquent, il convient de dire que l’examen de cette fin de non recevoir sera examinée par la formation appelée à juger sur le fond, si la qualité de locataire commercial bénéficiant du statut des baux commerciaux est déniée à la société GALERIE BOBINO-[K].
Les parties reprendront donc cette fin de non recevoir dans leurs conclusions devant le juge du fond.
III – Sur les dépens de l’incident, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Vu le renvoi opéré par le juge de la mise en état devant le juge du fond en ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la société [Adresse 6], les dépens de l’incident sont réservés et seront liquidés comme les dépens au fond.
Il est équitable en conséquence de dire que les frais irrépétibles de l’incident sont également réservés.
L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort s’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société GALERIE BOBINO-[K], rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025,
Dit les fins de non-recevoir recevables,
Dit la société [Adresse 6] recevable en son intervention volontaire à l’instance,
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société GALERIE BOBINO-[K] visant à se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux en qualité de locataire commercial de Monsieur [H] [P] devant le tribunal de Saint-Nazaire saisi au fond,
Dit que les dépens de l’incident suivront les dépens au fond,
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de Messieurs [G], [M] et [V] [P] et de Madame [B] [L] veuve [P], à notifier par le RPVA pour le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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