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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 56Z
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T67V
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
S.A. ENEDIS
C/
[C] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à Me Céline NOUAILLE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [O] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès d’EDF pour un point de livraison 23184949192488 situé [Adresse 3]) qu’il a résilié le 22 septembre 2021.
Le 21 février 2023, Monsieur [C] [O] a souscrit un nouveau contrat de fourniture d’électricité auprès d’EDF.
La société ENEDIS est concessionnaire du service public de distribution d’électricité sur cette commune et bien que distributeur, elle doit en prendre en charge le coût de l’électricité consommée en dehors de tout contrat de fourniture.
La société ENEDIS s’est aperçue dans le cadre d’un contrôle de conformité des points de livraison, qu’une consommation d’électricité avait été réalisée par Monsieur [C] [O] entre le 8 octobre 2021 et le 20 février 2023 et ce alors qu’ils n’avaient souscrit aucun contrat auprès d’un autre fournisseur.
Se fondant sur cette consommation frauduleuse, la société ENEDIS a adressé un courrier le 7 septembre 2023 à Monsieur [C] [O] pour l’informer de la mise en oeuvre d’une procédure de redressement pour la période du 8 octobre 2021 au 20 février 2023, pour la somme de 7930,31€ et d’une facture de ce montant.
En l’absence de paiement, la société ENEDIS lui a ensuite envoyé plusieurs courriers de relance et un courrier de mise en demeure de payer le 21 mai 2024 et le 12 novembre 2024.
La SA ENEDIS a fini par assigner par actes de commissaire de justice en date du 20 et 21 mars 2025 Monsieur [C] [O] devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de :
— 7930,31€ à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1303 du code civil au titre de l’enrichissement sans cause,
— 1500€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive,
— 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la société ENEDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La citation destinée à Monsieur Monsieur [C] [O] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibérée au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du Code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Cette responsabilité délictuelle suppose la démonstration de l’existence d’une faute de la part de l’auteur qu’elle désigne, faute en lien de causalité avec le dommage dont elle se prévaut.
Aux termes de l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la SA ENEDIS verse aux débats :
— la preuve de la résiliation du contrat pour le point de livraison 23184949192488 le 7 octobre 2021 à l’issue de la demande du 22 septembre 2021,
— un courrier recommandé du 7 septembre 2023 adressé à Monsieur [O] mentionnant qu’a été constatée une consommation d’électricité sans souscription d’un contrat avec un fournisseur sur le compteur situé à l’adresse [Adresse 4], indiquant que le préjudice est de 7930,31 euros TTC correspondant à la consommation de 19823 Khw pour la période du 8 octobre 2021 au 20 février 2023 et joignant le bordereau des consommations d’électricité,
— la facture n° 0326-690847752 du 31 octobre 2023 d’un montant de 7930,31€,
— plusieurs courriers de relance pour impayé dont un courrier recommandé de mise en demeure du conseil de la société ENEDIS du 12 novembre 2024 (pas de retour d’AR fourni).
En outre, Monsieur [C] [O], non comparant, ne fournit pas la preuve de la souscription d’un contrat pour cette consommation d’electricité ni du règlement de cette somme qui lui a été réclamée.
Ces éléments établissent donc suffisamment que Monsieur [C] [O] est bien l’auteur des consommations d’électricité réalisées en dehors de tout contrat de fourniture au point de consommation entre le 8 octobre 2021 et le 20 février 2023, ce qu’il n’a pas contesté, et il apparaît qu’il est donc tenu, en vertu du texte précité, de réparer le préjudice subi par ENEDIS à la suite de ces consommations.
La SA ENEDIS produit pour justifier la somme sollicitée le bordereau des consommations d’électricité et la facture n° 0326-690847752 correspondant aux périodes visées.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [O] à indemniser la SA ENEDIS de cette somme de 7930,31€ qui apparaît justifiée et ce avec intérêts à taux légal compter de la présente décision en l’absence de réception de l’accusé de réception de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, il résulte des pièces que la société ENEDIS a été contrainte d’envoyer plusieurs courriers pour solliciter le paiement de la dette, et qu’elle a fini par être contraint de saisir la présente juridiction afin d’obtenir le paiement de sommes peu contestatbles. Ces éléments permettent de caractériser une résistance abusive de la part de Monsieur [C] [O] qui a causé un préjudice distinct du non paiement des sommes dues.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] [O] à régler à la société ENEDIS la somme de 400 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Succombant à la présente procédure, Monsieur [C] [O] sera tenu aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le demandeur ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA ENEDIS la somme de 7930,31€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à SA ENEDIS la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à SA ENEDIS la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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