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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 mars 2025, n° 24/06791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06791 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXTU
AFFAIRE : [D] [P] / [L] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Guy VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1596
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0546
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 1er octobre 2023 ;
— dit qu’à compter du 02 octobre 2023, Monsieur [D] [P] s’est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués : un appartement, un parking extérieur et un parking intérieur situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Monsieur [D] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Monsieur [D] [P] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 02 octobre 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné Monsieur [D] [P] à son paiement à Monsieur [L] [U] ;
— condamné Monsieur [D] [P] au paiement à titre provisionnel, et en deniers ou quittances, à Monsieur [L], [U] de la somme de 27.015,90 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2024 inclus, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamné Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros à Monsieur [L] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [D] [P] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le 4 juin 2024, Monsieur [L] [U] a fait signifier l’ordonnance de référé à Monsieur [D] [P].
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, au visa de cette ordonnance de référé Monsieur [L] [U] a fait délivrer à Monsieur [D] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2024, Monsieur [D] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de six mois, pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience, sollicitant du juge de l’exécution de :
Recevoir Monsieur [D] [P] en ses demandes, Constater l’effacement de la dette locative de Monsieur [D] [P],Dire que la demande de délais de paiement est sans objet, Enjoindre Monsieur [L] [U] à fournir un relevé d’identité bancaire (RIB) valide afin de régler les loyers et charges locatives, Dire que le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 2 octobre 2023 est de 373 euros, soit les 2/3 du loyer, Condamner Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.A l’oral, il précise qu’il renonce à sa demande de délais à expulsion mais formule, à titre subsidiaire, une demande de délai de paiement.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [D] [P] fait principalement valoir qu’il exerce la profession d’agent de service professionnel et que ses revenus sur l’année 2023 s’élevaient à la somme de 7.134 euros. Il précise qu’il a toujours régulièrement payé son loyer jusqu’à 2022 mais qu’il a ensuite rencontré des difficultés professionnelles, notamment en lien avec la crise du Covid-19. Monsieur [D] [P] souligne que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 25 octobre 2024 et que par lettre du 20 décembre 2024, lui ont été notifiées des mesures de rétablissement personnel, sans liquidation personnelle avec un effacement total de ses dettes. Par ailleurs, Monsieur [D] [P] soutient que le bailleur a cédé le parking extérieur, dépendant de l’ensemble loué à un tiers et que le ballon d’eau chaude est défectueux et non fonctionnel depuis de nombreuses années.
En réplique, Monsieur [L] [U], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience, sollicitant notamment du juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable Monsieur [D] [P] de sa demande relative à voir modifier le montant fixé de l’indemnité d’occupation par le juge des référés, L’en débouter en tant que de besoin, Débouter Monsieur [D] [P] de ses plus amples demandes, Condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce du présent acte à la Préfecture.
Monsieur [U] s’oppose à l’octroi de tout délai et fait essentiellement valoir que la demande de diminution de l’indemnité d’occupation mensuelle est irrecevable en ce qu’elle constitue une modification du dispositif de l’ordonnance de référés. Il précise avoir contesté la décision de la commission de surendettement d’effacement de la dette. Il souligne que Monsieur [P] n’a pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis la fin du mois de janvier 2025 et estime que ce dernier n’a pas besoin de son RIB et peut le faire par chèques adressés par la voie postale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [P]
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » , « dire » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, les demandes formées par Monsieur [D] [P] ne l’ayant pas été par assignation, elles sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [D] [P].
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité que Monsieur [D] [P] devra verser à Monsieur [L] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE les demandes de Monsieur [D] [P] irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 21 mars 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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