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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mars 2026, n° 24/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
19/03/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 24/02792 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M74J
DEMANDEUR :
M. [F] [K]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. [T] IARD
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. [T] FRANCE (RCS [Localité 2] 303 265 128)
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] ATLANTIQUE
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 11 Décembre 2025, délibéré au 19 Mars 2026
Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le 9 juin 2003, Monsieur [F] [K], alors âgé de 16 ans, était passager arrière d’une mobylette dont le conducteur a percuté un autre véhicule se trouvant en travers de la chaussée sur la commune de [Localité 4] (44). Il a subi un grave traumatisme crânio-facial documenté notamment par : une fracture de l’avant-bras droit, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une contusion cérébrale frontale, une embarrure ouverte bifrontale, un enfoncement médio-facial, une fracture de l’étage antérieur de la base du crâne et une diminution importante de l’acuité visuelle de l’œil gauche par souffrance du nerf optique. Une intervention chirurgicale lourde à double équipe neurochirurgicale et maxillo-faciale a été réalisée le 26 juin 2003.
Monsieur [K] était assuré auprès de la MACIF. Le tiers responsable était assuré auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle est venue, par voie de fusion-absorption, la compagnie [T] IARD.
Dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « [V] », une expertise amiable a été diligentée. Les Docteurs [P], [Q] et [O] ont déposé leur rapport le 4 janvier 2007 et retenu notamment : une consolidation au 25 octobre 2006, une incapacité permanente partielle de 18 %, des souffrances endurées à 4,5/7, un préjudice esthétique à 2,5/7, un syndrome dysexécutif léger et une anosmie. L’expert a précisé que ces séquelles neuropsychologiques étaient compatibles avec une activité professionnelle en milieu ordinaire.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 25 juillet 2007 pour un montant total de 47 800 €. Ce protocole ne comportait aucune indemnisation au titre des préjudices professionnels.
Alors que l’état de santé de la victime était stable depuis plus de douze ans, Monsieur [K] a été admis aux urgences du CHU de [Localité 5] le 3 décembre 2018 pour une première crise d’épilepsie sans antécédent connu. L’examen tomodensitométrique a révélé que cette épilepsie était de type post-lésionnel, en lien direct avec les séquelles parenchymateuses cérébrales traumatiques de l’accident de 2003. Un traitement par Keppra (antiépileptique) a été mis en place.
L’évolution ultérieure a été marquée par une série d’événements graves documentés médicalement :
une deuxième crise d’épilepsie le 19 juin 2019, avec intervention des pompiers ;l’apparition d’un syndrome dépressif majeur, aggravé par les effets secondaires du Keppra, ayant nécessité plusieurs adaptations thérapeutiques ;une troisième crise d’épilepsie le 20 mai 2020 ;une tentative de suicide au gaz le 19 novembre 2020, suivie d’une hospitalisation psychiatrique à la Clinique Le Brière ([Localité 6]) du 8 au 23 décembre 2020 ;un avis d’inaptitude temporaire rendu par la médecine du travail le 6 décembre 2021 ;une quatrième crise en février 2022 et une cinquième le 15 mai 2023.Le Docteur [D], médecin rééducateur au service de médecine physique et réadaptation neurologique du CHU de [Localité 5], a retracé dans un compte-rendu du 9 mars 2021 un parcours professionnel marqué par des échecs répétés liés à une fatigabilité séquellaire, concluant que cette fatigabilité devait accompagner Monsieur [K] « tout au long de sa vie » et que la durée maximale d’activité supportée n’avait jamais excédé trois mois consécutifs.
Par ordonnance de référé du 28 avril 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise médicale en aggravation et désigné le Docteur [B] [S]. Les demandes de provision ont alors été rejetées à ce stade.
À la suite du refus de mission du Docteur [S], le Docteur [N] [M] a été désigné en remplacement. [T] n’a pas été informée de ce changement d’expert et n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise du 13 janvier 2023, ni destinataire du pré-rapport. Le Docteur [M] a rendu son rapport le 23 février 2023 sans le transmettre à [T]. Ce n’est que le 21 septembre 2023 qu'[T] en a reçu communication de la part du conseil de M. [K].
Aux termes de son rapport, le Docteur [M] a conclu :
une aggravation depuis le 3 décembre 2018 à type d’épilepsie post-lésionnelle bien contrôlée, imputable de façon directe et certaine à l’accident du 9 juin 2003 ;une nouvelle date de consolidation fixée au 1er juillet 2021 ;un déficit fonctionnel temporaire : 20 % du 03/12/2018 au 07/06/2020 ; 50 % du 08/06/2020 au 07/12/2020 ; 100 % du 08/12/2020 au 23/12/2020 ; 20 % du 24/12/2020 au 01/07/2021 ;de nouvelles souffrances endurées : 3,5/7 ;un déficit fonctionnel permanent en aggravation : 10 % ;un retentissement professionnel : aptitude à travailler en milieu ordinaire à temps partiel avec éviction des postes physiques requérant un rendement important ;des dépenses de santé futures : traitement antiépileptique et consultations neurologiques de suivi.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023, le conseil de M. [K] a mis en demeure [T] de l’indemniser de son préjudice aggravé. Malgré plusieurs relances (décembre 2023, février 2024), [T] n’a formulé aucune offre provisionnelle amiable.
Par courrier du 23 février 2024, [T] a sollicité la communication d’un nombre important de pièces sans formuler d’offre. Par courrier du 20 mars 2024, M. [K] a transmis les pièces disponibles et sollicité le versement d’une provision, demande à laquelle [T] n’a pas répondu.
M. [K] a fait assigner [T] devant le tribunal judiciaire de NANTES, le 24 mai 2024. Le 31 mars 2025, [T] a conclu pour la première fois au fond, formulant une offre globale d’indemnisation de 95 000 €, sans indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF).
Par courrier du 14 avril 2025, le conseil de M. [K] a réitéré une demande de provision amiable. Par courrier du 18 avril 2025, [T] a rejeté cette demande.
Selon conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
condamner [T] à lui verser une provision de 95 000 € à valoir sur son préjudice définitif ;condamner [T] aux dépens de l’instance, en ce compris l’instance de référé enrôlée sous le numéro RG 22/00344 et les frais d’expertise judiciaire ;condamner [T] à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Aux termes de ses conclusions sur incident en réponse, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, [T] demande au juge de la mise en état de :
déclarer [T] IARD et [T] FRANCE recevables et bien fondées en leurs conclusions, et dire que seule [T] IARD est susceptible d’indemniser M. [K] ;limiter à la somme de 25 000 € la provision susceptible d’être versée à M. [K] ;déclarer recevable et suffisante au sens de la loi [V] l’offre provisionnelle de 25 000 € formulée dans les présentes conclusions ;rejeter le surplus des demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire : sur l’identité de la défenderesse tenue à indemnisation
Il est constant qu'[T] IARD vient aux droits de la compagnie AGF en qualité d’assureur du tiers responsable de l’accident du 9 juin 2003, ainsi que le démontrent les avis de fusion publiés au BODACC (annonces 771 et 772 du 8 janvier 2010). [T] FRANCE n’est pas l’entité contractuellement tenue à indemnisation. Il y a lieu de mettre hors de cause [T] FRANCE et de retenir la seule responsabilité d'[T] IARD.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Aux termes de l’article 789-3° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », étant souligné que le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite [V], les victimes d’un accident de la circulation ayant la qualité de passager bénéficient d’un droit à indemnisation intégral non limité par leur propre comportement. L’article L. 124-3 du Code des assurances leur confère une action directe contre l’assureur du responsable.
En application de l’article L. 211-19 du Code des assurances, la victime peut, dans le délai prévu à l’article 2226 du Code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage à l’assureur qui a versé l’indemnité. Ce droit à indemnisation de l’aggravation est autonome et distinct de l’action initiale : son délai court à compter de la manifestation de l’aggravation, soit en l’espèce à compter du 3 décembre 2018.
En l’espèce, [T] IARD ne conteste pas le principe de son obligation d’indemniser M. [K] au titre de l’aggravation de son état de santé survenue à compter du 3 décembre 2018. L’expert judiciaire a formellement établi le lien de causalité direct et certain entre l’épilepsie post-lésionnelle et l’accident de 2003. Ce point n’est pas sérieusement contesté.
Sur le montant de la provision Si [T] soutient que la somme réclamée ne serait pas une provision au motif qu’elle correspond à son offre définitive au fond, il ne peut être sérieusement contesté qu’une provision peut atteindre le montant total de la dette non contestable, sans perdre sa nature provisionnelle. La circonstance que la somme sollicitée corresponde à l’offre formulée au fond par [T] ne la disqualifie pas, et en établit au contraire le caractère non sérieusement contestable.
Sur la prescription
[T] argue de la prescription décennale de l’article 2226 du Code civil pour conclure que toute demande relative aux préjudices professionnels nés de l’accident de 2003 serait éteinte depuis le 25 octobre 2016.
Force est de rappeler que le droit d’action fondé sur l’article L. 211-19 du Code des assurances est autonome : il naît de la constatation médicale de l’aggravation et son délai de prescription commence à courir à cette date, soit le 3 décembre 2018. L’action introduite en 2022 est en conséquence recevable.
Par ailleurs, les postes indemnisés au titre de l’aggravation — nouveau déficit fonctionnel temporaire, nouveau déficit fonctionnel permanent, nouvelles souffrances endurées, retentissement professionnel aggravé depuis l’apparition de l’épilepsie — sont des préjudices nouveaux qui n’existaient pas à la date de consolidation initiale du 25 octobre 2006 et n’ont pu être inclus dans le protocole transactionnel de 2007.
Enfin, la question de la prescription des préjudices professionnels liés à l’accident initial constitue, en tout état de cause, une question de fond dont l’examen et la décision appartiennent au juge du fond compte tenu de leur contestation sérieuse.
Sur l’évaluation des postes de préjudice
Les arguments soulevés par la défenderesse à l’incident relatifs aux méthodes de calcul des postes extrapatrimoniaux permanents et au caractère excessif de l’évaluation globale de M. [K] constituent des questions de fond qui excèdent le pouvoir du juge de la mise en état compte tenu de leur contestation sérieuse.
Sur le quantum de la somme provisionnelle
La somme provisionnelle non sérieusement contestable doit être déterminée par référence à l’offre au fond formulée par [T] IARD le 31 mars 2025, laquelle peut être analysée comme une reconnaissance de dette à hauteur des montants offerts soit la somme globale de de 94 972,66 €, arrondi à 95 000 € conformément aux usages.
Il convient dès lors de condamner [T] IARD à verser à M. [K] une provision de 95 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice aggravé, l’appréciation du poste relatif aux pertes de gains professionnels futurs excédant la compétence du juge de la mise en état.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Cette compétence est toutefois strictement délimitée : elle ne porte que sur les dépens de l’incident soumis au juge de la mise en état, à l’exclusion des dépens d’instances distinctes et des frais dont la charge définitive relève de la décision statuant sur le fond du litige.
— Sur les dépens de l’incident : [T] IARD, qui succombe dans la présente instance incidente, sera condamnée aux dépens de celle-ci en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’instance en référé : l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 avril 2022 constitue une instance distincte et close ; par conséquent le juge de la mise en état statuant sur le seul incident de provision est incompétent pour en connaître à ce stade.
— Sur les frais d’expertise judiciaire : les honoraires et frais de l’expert judiciaire constituent des dépens au sens de l’article 695 5° du Code de procédure civile, étant souligné que leur attribution définitive appartient à la juridiction qui statue sur le fond, laquelle appréciera souverainement, au regard de l’issue du litige et du comportement procédural des parties, la charge devant en être supportée. Ces frais seront en conséquence réservés à la décision au fond.
— Sur les frais irrépétibles : conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, l’équité commande de faire droit à la demande de M. [K] à hauteur de 2 400 € , compte tenu du comportement procédural d'[T] IARD caractérisé par une absence d’offre amiable pendant plus d’un an après réception du rapport d’expertise, un refus de la demande de provision sans aucune contre-proposition motivée, et une multiplication des renvois en procédure au fond ayant contraint M. [K] à engager des frais de représentation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à mettre en cause [T] FRANCE, seule [T] IARD étant tenue à indemnisation en sa qualité d’assureur du tiers responsable ;
CONDAMNONS la société [T] IARD à verser à Monsieur [F] [K] une provision de 95 000 € (quatre-vingt-quinze mille euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé survenue à compter du 3 décembre 2018 ;
RÉSERVONS à la juridiction du fond le soin de statuer sur le poste de pertes de gains professionnels futurs ainsi que sur l’ensemble des points en litige au fond ;
CONDAMNONS la société [T] IARD aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société [T] IARD à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 27.05.2026 pour conclusions d'[T] IARD.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT – 158
Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS – 124
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