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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOKM
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [K] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO
Audience en présence de [W] [D], auditeur de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOKM
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 avril 2021, la société FRANFINANCE a consenti à M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] un crédit à la consommation d’un montant de 46000 euros, remboursable en 84 mensualités de 668,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35 % et un taux annuel effectif global de 4,54 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, mis en demeure M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024, la société FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
35755,52 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de preuve de remise des fiches d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
À l’audience, la société FRANFINANCE maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 avril 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société FRANFINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature des emprunteurs sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société FRANFINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la société FRANFINANCE produit bien aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature des emprunteurs, émane du seul prêteur. Ainsi, ce document ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société FRANFINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 46000 euros,sous déduction des versements faits par M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S], à savoir 20018,70 euros,soit 25981,30 euros.
M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] seront donc solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 25981,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société FRANFINANCE tendant à la capitalisation des
intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 6 avril 2021 par M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 25981,30 euros (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-un euros et trente centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, sans majoration possible du taux d’intérêt,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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