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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juin 2025, n° 25/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02229 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24C7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juin 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2025 par M. PREFET DE LA [Localité 1] à l’encontre de [Z] [N] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de [Z] [N] [M] ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 5 avril 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 31 mai 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juin 2025 reçue et enregistrée le 12 Juin 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
[Z] [N] [M]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [N] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [N] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [N] [M] le 03 octobre 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national de 30 mois ;
Attendu que par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 03/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté de [Z] [N] [M] ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 5 avril 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [Z] [N] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 29/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [N] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 29/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2025, reçue le 12 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [Z] [N] [M] fait valoir que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA en vue d’une quatrième prolongation ne sont pas rapportées, les diligences préfectorales au demeurant non contestées ne suffisant pas à démontrer la preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, la menace à l’ordre public n’étant pas plus justifié au regard de la seule condamnation figurant au casier judiciaire de l’intéressé et datant de plus de deux ans en arrière ;
— S’agissant de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
Attendu tout d’abord que la rétention administrative de [Z] [N] [M] débutée le 31 mars 2025, a été prolongée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 5 avril 2025 pour 26 jours, le 29 avril 2025 pour 30 jours et le 29 mai 2025 pour 15 jours ;
Attendu que [Z] [N] [M] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, et que les autorités algériennes ont été sollicitées le 1er avril 2025 et relancées en denier lieu le 6 juin 2025 ;
Attendu que l’identité de [Z] [N] [M] ne fait aucune doute en ce qu’un procès-verbal d’identification émis par INTEREPOL a confirmé son identité ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de délivrance à ce jour de laissez passer consulaire par les autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être écarté ;
— S’agissant de la menace à l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention. ;
Attendu que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente ; et qu’il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours dans la mesure où ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ; qu’en effet, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Attendu qu’à ce titre, la Cour de cassation a pu clairement indiquer dans un arrêt du 9 avril 2025 (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023) “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” ;
Attendu que l’appréciation de la menace pour l’ordre public doit être faite in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ; que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ;
Attendu que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il convient de démontrer que cette menace est réelle ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au débat à l’appui de la requête de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] que [Z] [N] [M] est connu également sous différents alias et que sous l’alias [E] [H] né le 1er janvier 2004 à Tripoli (Libye), de nationalité libyenne, il a été condamné le 9 mars 2023 par jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg à 1 an d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ainsi qu’à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans, interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise pour une durée de 2 ans ; que sous ses différents alias il a été signalisé à de nombreuses reprises pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, vol en réunion sans violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol à la tire, vol aggravé par trois circonstanes avec violences, vol en réunion sans violence ;
Attendu que cette condamnation ainsi que ces signalisations qui tant par leur nombre, que par leur nature permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 12 Juin 2025 de M. PREFET DE LA [Localité 1] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [N] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE LA [Localité 1] à l’égard de [Z] [N] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [N] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [N] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [N] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [N] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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