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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 24/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.D.C. RESIDENCE INGRES, son syndic la SAS FONCIA c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. METALBAT, S.A.R.L. ARBAN GROSFILLEX, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES, S.A.R.L. DUNES DE FLANDRES, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société METALBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/05205 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE INGRES pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA
[Adresse 29]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 542 110 291, assureur de la société SCARNA placée en liquidation judiciaire, agissant poursuites et diligences de son représntant légal
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DUNES DE FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. METALBAT
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société METALBAT
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARBAN GROSFILLEX, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 311 901 318, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AEXECOT
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 32]
[Localité 13]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 542 073 580, assureur de la société SOPEINSOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Exposé du litige
La SCI [Adresse 28], aux droits de laquelle intervient désormais la SARL Les Dunes de Flandres, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à Roubaix.
Une assurance constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Aexecot, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société QBE Insurance ;
— la société Transition, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
— la société Scarna, en charge du lot gros œuvre, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz Iard ;
— la société SMAC, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société Arban Grosfillex, en charge du lot menuiserie, assurée auprès de la société Generali Iard ;
— la société Metalbat, en charge du lot serrurerie, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
— la société Sopeincol, en charge du lot ravalement, assurée auprès de la MAAF Assurances ;
— la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
— la société Carus Gestion, en qualité d’assistant au maître d’ouvrage.
Les lots ont été vendus par la SCI [Adresse 28] en état futur d’achèvement aux différents acquéreurs constituant le [Adresse 30] [Adresse 24] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Se plaignant par la suite de l’apparition de désordres consistant notamment en des phénomènes d’infiltration au niveau des murs, le syndicat des copropriétaires a, par actes signifiés le 26 novembre 2020, assigné les sociétés MAF, Aexecot et [Adresse 28] en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 16 mars 2021, le juge des référés y a fait droit et a désigné M. [X] [D] pour y procéder.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux autres constructeurs et à leurs assureurs respectifs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 août 2023.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 24/05205
Par actes signifiés les 19 et 22 et 6 mai 2024, le [Adresse 31] a assigné en réparation la SARL les Dunes de Flandres, la MAF et la SAS Aexecot devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SARL les Dunes de Flandres demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction entre les 3 procédures inscrites sous les n° RG 24/05205, RG 24/04733 et RG 24/07382 ;
— voir acter son désistement d’instance à l’encontre des sociétés Arban Grosfillex et de son assureur Generali Iard, ainsi qu’à l’encontre de la MAAF es-qualité d’assureur de la société Sopeinsol ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction entre la procédure inscrite sous le RG 24/05205, celle inscrite sous le RG 24/04733 et celle inscrite sous 24/07382 ;
— réserver les dépens.
Par messages notifiés par voie électronique respectivement les 30 octobre 2024 et 6 janvier 2025, le [Adresse 31] et la société Aexecot indiquent ne pas s’opposer aux demandes formulées.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/04733
Par acte signifié le 25 mars 2022, la SARL les Dunes de Flandres a appelé en garantie la MAF devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés les 12, 15 et 18 juillet 2022, la SARL les Dunes de Flandres a assigné les sociétés Arban Grosfillex, MAAF Assurances, Generali Iard et Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
L’instance a ensuite été réinscrite sous le n° RG 24/04733.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SARL Les Dunes de Flandres demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre la procédure inscrite sous le RG 24/05205, celle inscrite sous le RG 24/04733 et celle inscrite sous 24/07382 ;
— voir acter son désistement d’instance à l’encontre des sociétés Arban Grosfillex et de son assureur Generali Iard, ainsi qu’à l’encontre de la MAAF es-qualité d’assureur de la société Sopeinsol ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la société MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, de :
— dire et juger valable et de plein effet la demande de désistement d’instance et d’action formée par la société Dunes de Flandres à son égard ;
— dire et juger valable et de plein effet son acceptation du désistement d’instance et d’action ;
— dire éteinte l’instance à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Sopeinsol ;
— dire et juger que la société Dunes de Flandres en sa qualité de partie demanderesse, supportera les frais et dépens de procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances 24/04733, 24/05205 et 24/07382 ;
— réserver les dépens.
La Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali Iard n’ont pas conclu.
Bien que régulièrement assignée, la société Arban Grosfillex n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/07382
Enfin, par actes signifiés les 20 juin et 25 juillet 2024, la SARL Les Dunes de Flandres a également appelé en garantie la société Metalbat, la société Axa France Iard et la société Qualiconsult devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SARL Les Dunes de Flandres demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les 3 procédures suivantes la procédure inscrite sous le RG 24/05205, celle inscrite sous le RG 24/04733 et celle inscrite sous 24/07382 ;
— voir acter son désistement d’instance à l’encontre des sociétés Arban Grosfillex et de son assureur Generali Iard, ainsi qu’à l’encontre de la MAAF es-qualité d’assureur de la société Sopeinsol ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la société AXA France Iard et la société Qualiconsult demandent au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction des instances instruites sous les RG N°24/04733, RG N°24/05205 et RG N°24/07382 ;
— dire et juger qu’elles s’en rapportent sur le désistement de la société les Dunes de Flandres ;
— réserver les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Metalbat n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance de la SARL Les Dunes de Flandres à l’égard des sociétés MAAF Assurances, Arban Grosfillex et Generali Iard
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que la SARL Les Dunes de Flandres se désiste de son instance d’abord à l’égard de la société MAAF Assurances, laquelle l’accepte par voie de conclusions notifiées le 12 août 2024.
Elle se désiste également de son instance à l’égard de la société Arban Grosfillex qui n’est pas constituée.
De même, la société Generali Iard, bien que n’ayant pas accepté le désistement, n’a formulé aucune demande sur le fond et n’a soulevé aucune fin de non-recevoir.
Ainsi, le désistement d’instance de la SARL Les Dunes de Flandres à l’égard des sociétés MAAF Assurances, Arban Grosfillex et Generali Iard est parfait.
Il convient par conséquent de l’acter.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de l’existence de désordres affectant l’immeuble, a notamment assigné en réparation la SARL les Dunes de Flandres en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur en état futur d’achèvement. Cette dernière exerce ainsi ses recours en garantie à l’encontre de constructeurs et de leurs assureurs respectifs dans le cadre de deux autres procédures diligentées en même temps que l’action principale du syndicat des copropriétaires.
Ces trois instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune des parties ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/04733, RG 24/05205 et RG 24/07382 sous le seul n° RG 24/05205.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 de ce même code précise par ailleurs que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’existe aucune convention entre les parties, si bien que les dépens seront donc portés à la charge de la SARL Les Dunes de Flandres s’agissant des frais de l’instance l’opposant à la société MAAF Assurances, la société Arban Grosfillex et la société Generali Iard.
Pour les autres dépens, il convient de les réserver jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS que le désistement d’instance de la SARL Les Dunes de Flandres à l’égard de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Sopeinsol, de la société Arban Grosfillex et de la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Arban Grosfillex est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/04733 entre les parties susvisées ;
CONSTATONS le désistement du tribunal judiciaire de Lille à l’égard de ces parties ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/04733, RG 24/05205 et RG 24/07382 sous le seul n° RG 24/05205 ;
CONDAMNONS la SARL les Dunes de Flandres à la charge des dépens de l’instance RG 24/04733 l’opposant à la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Sopeinsol, à la société Arban Grosfillex et à la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Arban Grosfillex, sauf meilleur accord des parties ;
RÉSERVONS les dépens s’agissant des autres parties à l’instance RG 24/04733, et s’agissant des instances 24/05205 et 24/07382 ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 21 mars 2025 pour conclusions des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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