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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01026 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBEH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S. ENTREPRISE MALEZIEUX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 rue Saint Vincent – ZA Saint Vincent – 57140 WOIPPY
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. DTM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1B rue Jeanne d’Arc – 57220 RICRANGE
non comparante, non représentée,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Délibéré au 21 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ENTREPRISE MALEZIEUX a pour activité l’assainissement, le nettoyage et destruction de déchets.
A ce titre, elle a été sollicitée par la société DTM aux fins de connaître le montant des travaux de pompage ou de traitement des eaux hydrocarburées et des boues hydrocarburées.
La société ENTREPRISE MALEZIEUX lui a dès lors établi une offre le 8 décembre 2022, offre que la société DTM a acceptée le 12 décembre 2022.
Deux ordres de travaux ont ainsi été signés par la société défenderesse les 12 et 13 décembre 2022.
Les travaux de pompage d’une cave et de petites cuves, puis de dépôt dans un centre de traitement et de traitement des déchets sur l’ancien site de NICOLETTA à VITRY SUR ORNE, ont été réalisés le 13 décembre 2022.
Une facture a été adressée à la société DTM le 31 décembre 2022 pour un montant de 6.050,28 €.
La société DTM n’a jamais réglé ce montant malgré une lettre de mise en demeure en date du 27 septembre 2024.
*
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2024, la société ENTREPRISE MALEZIEUX a assigné la société DTM au visa des articles 1104, 1231-6, 1231-5 du Code civil, L441-6 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DONNER ACTE à la société ENTREPRISE MALEZIEUX de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces.
— CONDAMNER la SAS DTM au paiement de la somme principal de 6.050,28 € augmentée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2024.
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement.
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
La société DTM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société DTM n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ENTREPRISE MALEZIEUX justifie d’un devis n°2022-12-16 accepté par la société DTM en date du 12 décembre 2022, ainsi que de deux ordres de travaux signés par les deux parties les 12 et 13 décembre 2022. Elle produit par ailleurs un duplicata de la facture n° MA0242212FAC33358 en date du 31 décembre 2022 correspondant au devis susvisé, ainsi qu’un courrier de mise en demeure de payer la somme de 6 050,28 € au titre de ladite facture par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024.
Eu égard ces éléments, il y a lieu de constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de condamner à titre provisionnel la société DTM à payer à la société ENTREPRISE MALEZIEUX la somme de 6 050,28 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L.441-10 du code de commerce, la facture doit obligatoirement préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
La facture litigieuse précisant le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre.
En conséquence et au regard de la factures produite, la société DTM sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société ENTREPRISE MALEZIEUX la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DTM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société ENTREPRISE MALEZIEUX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société DTM à payer à la société ENTREPRISE MALEZIEUX la somme de 6 050,28 euros au titre de la facture n° MA0242212FAC33358 en date du 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2024 date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société DTM à payer à la société ENTREPRISE MALEZIEUX la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la société DTM aux dépens ;
CONDAMNONS la société DTM à payer à la société ENTREPRISE MALEZIEUX la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRES,
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