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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 30 janv. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la TOUR D' AUVERGNE, son syndic la SAS NEXITY LAMY, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C44C
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 30 Janvier 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 30 Janvier 2026 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge, juge de l’exécution,
assisté de Madame Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,
a été appelée l’affaire N° RG 24/00029 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C44C du répertoire général,
SUBROGÉ CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-Fance – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L],
née le 22 Juin 1976 à AUXERRE (89000), de nationalité Française,
demeurant 13 rue de la Libération – 89380 APPOIGNY
non comparante
CRÉANCIER POURSUIVANT
Syndicat de copropriétaires de la TOUR D’AUVERGNE
dont le siège social est sis 1 rue Edison – 89000 AUXERRE représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, agence d’AUXERRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est 19 rue de Vienne – TAS 10034 – 75801PARIS CEDEX 08, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
élisant domicile au cabinet de Maître [B] [Z] 2 rue de la Banque 89000 AUXERRE,
représentée par Maître Alain THUAULT, avocat au barreau d’AUXERRE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 juillet 2024 à Madame [V] [L], par la SELARL PASSET-DEGRUSON, Commissaires de justice à AUXERRE (89) et publié le 27 août 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Auxerre Volume 2024 S n°66, le syndicat de copropriétaires de la TOUR D’AUVERGNE a fait saisir :
Dans un ensemble immobilier situé sur la commune d’AUXERRE (89) sis 1 rue Edison et 18 rue de la Tour d’Auvergne, cadastré section ER n°12, lieudit 1 rue Edison, d’une contenance de 7 ares et 59 centiares,
— Lot n°102 :
* un appartement situé au rez-de-chaussée, de trois pièces, ayant accès à gauche dans le hall d’entrée, comprenant :
. entrée, séjour, chambre, cuisine, salle de bains,water-closets, placard
. Et les 5816/100.000èmes des parties communes particulières, et 5590/100.000èmes de parties communes générales
— Lot n°136 :
* Une cave portant le n°13
. Et les 41/100.000èmes de parties communes particulières
. et les 40/100.000èmes de parties communes générales
— Lot n°159 :
* Un parking situé au sous-sol portant le n°13
. Et les 299/100.000èmes de parties communes particulières
. Et les 287/100.000èmes de parties communes générales
— Lot n°170 :
* Et la jouissance privative à perpetuité d’une portion de terrain à usage de jardin ayant accès par le bâtiment (lot N°102) et les 992/100.000èmes de parties communes générales
Ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété avec état descriptif de division établi selon acte de Me [D], notaire à AUXERRE, le 24 juillet 1973, publié au bureau des hypothèques d’AUXERRE 1 le 01 août 1973 volume 490 n°4
Modifié selon acte de Me [D], le 26 février 1974, publié au bureau des hypothèques d’AUXERRE le 20 mars 1974 volume 598 n°8
Modifié selon acte de Me [U] [R] du 21 juin 2006, publié au bureau des hypothèques d’AUXERRE le 12 septembre 2006 sous les références Volume 2006 P n°4771
Tels et ainsi que ces biens existent, s’étendent, se comportent, se limitent, sans aucune exception ni réserve, même si la désignation qui précède était incomplète ou erronée.
Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Madame [V] [L] pour les avoir acquis des mains de la SCI MOSOVI par acte de Me [C] [T], notaire à APPOIGNY (89), en date du 06 décembre 2005, publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de l’Yonne en date du 17 janvier 2006 volume 2006 P 261
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires de la TOUR D’AUVERGNE a fait assigner Madame [V] [L] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires de la TOUR D’AUVERGNE a dénoncé et assigné la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier inscrit au jour de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 septembre 2024.
Le procès-verbal de description a été établi par la SELARL PASSET-DEGRUSON, Commissaires de justice à AUXERRE (89), le 24 juillet 2024 et a été déposé au greffe le 30 septembre 2024.
Par acte en date du 2 octobre 2024 déposée au greffe le 10 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré sa créance.
A l’audience du 15 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé le report en raison de la procédure de titrisation en cours. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 avril 2025.
A l’audience du 18 avril 2025, le syndicat de copropriétaires de la TOUR D’AUVERGNE s’est désisté de son instance, indiquant que la créance était soldée.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité le report pour exercer une subrogation des droits du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions aux fins de subrogation, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a sollicité la subrogation dans les droits du syndicat de copropriétaires de la TOUR D’AUVERGNE et la vente forcée du bien avec la fixation de la date de la vente.
A l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par décision du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— prononcé la subrogation de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans les droits du syndicat de copropriétaires de la TOUR D’AUVERGNE au titre de sa créance pour un montant de 23 120,63 euros ;
— Dit que cette subrogation de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés situés sur la commune d’AUXERRE (89), figurant au commandement de payer ;
— Dit que cette vente aura lieu à la barre de la présente juridiction le vendredi 24 octobre 2025 à 14h
— Organisé les modalités de visite de l’immeuble et désigné à cet effet la SELARL PASSET-DEGRUSON, Commissaires de justice à AUXERRE ;
— Dit que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
A l’audience d’adjudication du 24 octobre 2025, le juge de l’exécution a :
— Constaté le montant de la dernière enchère effectuée pour le prix principal de 45 000,00 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS)
— Déclaré Madame [H] [G], née le 30 mars 1962 à PARIS (75011), demeurant 8 rue des Noues 89400 CHARMOY, adjudicataire de l’immeuble décrit au cahier des conditions de vente aux clauses et conditions dudit document, laquelle présente à l’audience, assistée de Maître Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’Auxerre, a déclaré accepter ladite adjudication, pour une occupation à titre personnel
— taxé les frais pour un montant de 5 939,93 euros
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Par acte du 03 novembre 2025, Madame [S] [K] [O] [E] [Y], née le 14 août 1943 à PONTARLIER (25), veuve non remariée de Monsieur [Q] [X] [W], demeurant 12 rue des Salins – 25300 PONTARLER, prise en la personne de son conseil Maître Isabelle GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE, a déclaré surenchérir du dixième le prix principal moyennant lequel a été adjugé par jugement du Tribunal judiciaire d’AUXERRE en son audience du 24 octobre 2025 à Madame [H] [G] le bien immobilier situé à AUXERRE 1 rue Edison et 18 rue de la Tour d’Auvergne figurant au cadastre section ER n°12 pour 07 ares et 59 centiares, et porter la nouvelle mise à prix à la somme de 49 500,00€ (QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) outre les charges et frais.
Madame [S] [K] [O] [E] [Y], représentée par Maître Isabelle
GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE, a déposé au greffe le 03 novembre 2025 une
déclaration de surenchère ;
La déclaration de surenchère a été dénoncée à la requête du surenchérisseur,le 05
novembre 2025 à Madame [V] [L]
La nouvelle mise à prix a été fixée à la somme de 49 500,00 €
En l’absence de contestation de la surenchère dans le délai de quinze jours de la
dénonciation précitée, la date de l’adjudication a été fixée à ce jour.
Les frais de surenchère ont été taxés avant la présente audience à la somme de 3 569,78
euros (frais de poursuite taxés à 5 939,93 euros avant l’audience du 24 octobre 2025)
SUR CE
Le créancier poursuivant justifie avoir procédé aux formalités de publicité légale prévues aux articles R322-31 à R322-33 du code des procédures civiles d’exécution en :
— déposant au greffe du juge de l’exécution, le 15 décembre 2025, l’avis prévu par l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, qui a été affiché dans les locaux de la juridiction, le 16 décembre 2025,
— insertion d’un avis dans le journal “L’YONNE RÉPUBLICAINE” du 20 décembre 2025
— insertion d’un avis simplifié dans l’hebdomadaire “TERRES DE BOURGOGNE” du 26
décembre 2025 et dans le journal “L’YONNE RÉPUBLICAINE” du 26 décembre 2025
— insertion d’un rectificatif dans le journal “L’YONNE REPUBLICAINE” du 02 janvier
2026
— apposition le 16 décembre 2025 d’un avis simplifié à l’entrée de l’immeuble ou en
limite de l’immeuble dressé par la SELARL [M] [A], commissaire de justice
à SENS (Yonne)
SUR QUOI
Attendu que toutes les formalités prescrites par les articles L 311-1 et R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que par le décret du 27 juillet 2006 ont été observées ; qu’il convient de procéder immédiatement à l’adjudication de l’immeuble précité ;
SUR CE
Vu l’écoulement depuis la dernière enchère d’une période de quatre-vingt-dix secondes, décomptée par un procédé informatique signalant au public par un moyen visuel et sonore chaque seconde écoulée et la constatation sur le champ du montant de la dernière enchère, soit la somme de 77 000,00 euros
Vu la déclaration de l’identité de son mandant faite par l’avocat dernier enchérisseur au greffier avant l’issue de l’audience,
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 30 septembre 2024.
Vu le jugement d’orientation en date du 27 juin 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication du 24 octobre 2025 ;
CONSTATE le montant de la dernière enchère effectuée pour le prix principal de 77 000,00 euros (SOIXANTE DIX SEPT MILLE EUROS)
DÉCLARE Madame [S] [K] [O] [E] [Y], née le 14 août 1943 à PONTARLIER (25), veuve non remariée de Monsieur [Q] [X] [W], demeurant 12 rue des Salins – 25300 PONTARLER, adjudicataire de l’immeuble décrit au cahier des conditions de vente aux clauses et conditions dudit document,
laquelle, non comparante à l’audience, représentée par son conseil Maître Isabelle GODARD, avocat au barreau d’Auxerre, a déclaré accepter ladite adjudication, pour une occupation à titre personnel
RAPPELLE que, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef, n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés,
RAPPELLE qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit,
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Prononcé à l’audience du 30 Janvier 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
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