Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 23/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03411 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDEC
En date du : 15 décembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 septembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SIP, dont le siège social est297 [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PROWESS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Emily LINOL-MANZO – 44
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux accepté du 22 décembre 2014, la société S.I.P a confié à la SARL B.C.M (BECE CARRELAGE MODERNE) des travaux de gros oeuvre et maçonnerie, en vue de la rénovation d’une bastide située [Adresse 3], moyennant le prix de 24.000 euros HT. Des travaux complémentaires ont été commandés pour un prix de 15.700 euros HT (10.700+5000) suivant avenant n°1 signé le 30 janvier 2015. Un deuxième avenant, prévoyant des travaux complémentaires et des moins-values, a été signé le 3 février 2015. Un troisième avenant, prévoyant notamment la réalisation d’enduits de façade, a été signé le 13 avril 2015, de sorte que le prix global du marché de travaux s’établit à 76.800 euros TTC.
Le marché initial stipule que la société B.C.M est assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société AXA, suivant contrat n°5666947004.
La société B.C.M a souscrit ensuite, par l’intermédiaire du Groupe PROWESS Assurances, une police d’assurance n°1501920738/AJT auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY couvrant sa responsabilité civile et décennale pour les activités de “maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ”, “charpente et structure en bois”, “couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150m² par chantier", “ravalement” et “revêtements de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés -Marbrerie funéraire” à effet au 1er janvier 2015 et stipulant une reprise du passé au 1er septembre 2014.
Déplorant la chute d’un volet en façade consécutive à un défaut de scellement et invoquant un désordre généralisé à la quasi-totalité des ouvertures du bâtiment faisant courir un risque pour la sécurité des personnes, la société S.I.P a mis en demeure la société B.C.M ainsi que son assureur décennal, par le biais de l’intermédiaire d’assurances, d’y remédier de façon urgente par courrier du 7 avril 2021. L’assureur a désigné le Cabinet STELLIANT aux fins d’expertise amiable. Celui-ci a tenu un accedit le 10 novembre 2021.
Par courriel du 2 février 2022, la société S.I.P a été informée d’un refus de garantie opposé par l’assureur de la société B.C.M.
Contestant cette position, la société S.IP. a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable. Ce dernier a rendu son rapport le 12 juillet 2022. En lecture de celui-ci, l’assureur de la société B.C.M a persisté dans sa position de non garantie.
Par lettre recommandée réceptionnée le 3 mars 2023, la société S.I.P a mis en demeure l’assureur décennal de la société B.CM., par l’intermédiaire de son mandataire, de lui régler la somme de 45.358,50€ TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres dénoncés.
Suivant acte signifié le 5 mai 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société S.I.P a fait citer la société PROWESS devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre condamner la requise, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer la somme de 45.358,50€ actualisée sur la variation de l’indice BT01 entre la date de l’évaluation des travaux et la date de paiement, avec intérêts au taux légal doublement majoré à compter de la mise en demeure et anatocisme sur le fondement de l’article 1792 du code civil et des articles L121-1 et L241-1 du code des assurances, ainsi que la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er juillet 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 15 septembre suivant. Le délibéré a été fixée au 15 décembre 2025.
Régulièrement citée à personne, la société PROWESS n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de la société PROWESS, il convient de statuer sur les demandes de la société S.I.P, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la société PROWESS est recherchée en qualité d’assureur de la société B.C.M., alors même qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier pour la souscription, par la société B.C.M, d’une police d’assurance de responsabilité civile et décennale n°1501920738/AJT auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de qualité de la société PROWESS.
Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s’expliquer sur un moyen relevé d’office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n’étant pas réputés avoir été abandonnés.
Dans l’attente, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de qualité de la société PROWESS,
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique de ce tribunal qui se tiendra le 18 mai 2026 au tribunal judiciaire de Toulon à 9 heures.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Surveillance ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Information ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Activité professionnelle ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Promesse ·
- Activité
- Adresses ·
- Zinc ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Océan indien ·
- Expertise ·
- Océan
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Mentions ·
- Pont
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Mainlevée ·
- Charges ·
- Procédure d'urgence
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Vanne ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Prestation
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Périmètre ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- In limine litis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caution ·
- Surenchère ·
- Subrogation ·
- Commune ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Clôture ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.