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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
S.A. [8] C/ [5]
N° RG 21/01672 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBUO
DEMANDERESSE
S.A. [8],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [B] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [8]
[5]
la SELARL [3], vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 6 octobre 2020, [H] [T] a été engagé par la société [7] en tant qu’ouvrier qualifié.
Le 12 novembre 2020, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [T] survenu le 10 novembre 2020 en émettant des réserves par courrier du 17 novembre 2002 adressé à la [2] (la [4]) du Rhône.
Le certificat médical initial, établi le 11 novembre 2020, soit le lendemain du fait accidentel, fait état de lombalgies aigues. Il est également indiqué qu’il n’y a ni sciatique ni fracture.
La [5] a diligenté une enquête administrative et envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 25 novembre 2020, la caisse a indiqué à la société [7] que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [T] était complet au 16 novembre 2020.
N’étant pas encore en état de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse a demandé à l’employeur de compléter sous 20 jours un questionnaire sur le site questionnaires-risquespro.amelie.fr.
La caisse précise que lorsque ses services auront terminé l’étude du dossier, l’employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 janvier 2021 au 8 février 2021 directement en ligne ; et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision.
La caisse termine son courrier en indiquant qu’elle adressera à l’employeur sa décision sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 15 février 2021.
Par courrier du 9 février 2021, la [5] a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [T] le 10 novembre 2020.
Par courrier du 9 avril 2021, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 23 mars 2022, la [6] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [H] [T] le 10 novembre 2020 et a donc rejeté la demande de la société [7].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 28 juillet 2021, reçue par le greffe le 29 juillet 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5], au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [H] [T] le 10 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
La société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
à titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la prise en charge par la [5], au titre de la législation professionnelle, l’accident du 10 novembre 2020 déclaré par Monsieur [T],
en tout état de cause,
— condamner la [5] aux dépens de l’instance,
— condamner la [5] à payer à l’employeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes.
La société [7] fait valoir que Monsieur [T] a eu un très grave accident de voiture la même année que son accident du travail constitue un état pathologie antérieur pré existant.
L’employeur ajoute qu’ en arrivant sur son lieu de travail, l’assuré a indiqué avoir une douleur au dos.
La société souligne que l’assuré a bénéficié de 397 jours d’arrêts et qu’il n’y a aucun témoin de l’accident.
La [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 10 novembre 2020 est avérée,
— déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 10 novembre 2020,
— rejeter la demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [7],
— débouter la société [7] de l’intégralité de son recours.
La [5] soutient qu’il y a bien eu un fait soudain et brutal à l’origine de la lésion subie par Monsieur [T].
La caisse ajoute que la douleur au dos de l’assuré ne l’a pas empêché de commencer à travailler mais lors de son travail il s’est bloqué le dos ce qui constitue le fait soudain.
L’organisme précise que la présomption d’imputabilité s’applique.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 12 novembre 2020 par la société [7], Monsieur [T] a été victime d’un accident de travail le 10 novembre 2020 à 21h10 alors qu’il travaillait sur son lieu de travail habituel.
Il est indiqué que lors du dépotage d’une palette de pâtes sèches sur le poste de travail, l’assuré a ressenti une douleur au dos et est resté bloqué.
L’accident est connu par les préposés de l’employeur le jour même de sa survenance et a été décrit par la victime.
La société [7] soutient que durant ses missions de travail classiques l’assuré aurait ressenti une douleur au dos et serait resté bloqué sans qu’il ne précise pas pour autant la survenance soudaine d’un fait accidentel à l’origine de cette douleur.
L’employeur ajoute que la caisse ne rapporte pas de preuve externe permettant de corroborer les dires de Monsieur [T] et qu’il n’y a aucun témoin de l’accident.
La [5] fait valoir en revanche qu’elle rapporte la preuve objective de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et que l’absence de témoin ne saurait aboutir à elle seule à éliminer l’hypothèse de l’accident du travail.
La caisse souligne que même s’il existe un état pathologique antérieur, soit l’accident de la route de l’assuré, cet état a été aggravé par l’accident du travail et les conséquences de cette aggravation doivent donc être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse, l’employeur ne rapportant pas la preuve que les conséquences de cette aggravation sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
A cet égard, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, l’accident de travail s’est produit le 10 novembre 2020 durant le temps de travail de [H] [T], la victime travaillant ce jour- là de 21h à 5h, et l’accident étant intervenu à 21h10.
L’accident s’est également déroulé sur son lieu de travail. Lors du dépotage d’une palette de pâtes sèches sur le poste de travail, l’assuré a ressenti une douleur au dos et est resté bloqué.
Le tribunal relève que, suite à l’ accident de la route , un aménagement du poste de travail de Monsieur [T] devait être mis en place mais qu’au vu de l’enquête de la [5] cela n’a pas été effectif.
Il n’en demeure pas moins que c’est bien en effectuant un mouvement lié à son activité professionnelle que l’assuré a été victime d’un accident le 10 novembre 2020.
Ainsi, la lésion de Monsieur [T], soit des lombalgies aigues constatée par certificat médical initial du 11 novembre 2020, est donc bien survenue aux temps et lieu du travail.
La lésion de Monsieur [T] constatée dans un temps proche des faits concorde avec son activité professionnelle et la description du fait accidentel, nonobstant l’absence de témoin oculaire, et le salarié a immédiatement averti son employeur comme en atteste la déclaration d’accident remplie par la société [7].
De plus, les allégations de la société [7], qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Dès lors, la décision de prise en charge de la [5] au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [T] survenu le 10 novembre 2020, sera déclarée opposable à la société [7].
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
La société [7] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, la société [7] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [7] ;
Déclare opposable à la société [7] la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [H] [T] survenu le 10 novembre 2020 ;
Déboute la société [7] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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