Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N°RG 25/03773 – JLD hospitalisation
Mme [H] [T] née le 21 juillet 1960
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 16 octobre 2025 à 16h12
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [H] [T];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Mme [H] [T] fait l’objet depuis le 13 octobre 2025 à 1h22;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’absence d’information aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 16 octobre 2025, enregistrée le même jour à 7h23;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patient souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il apparait que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 10h00 et 17h14 le 15 octobre 2025, soit pendant plus de 7 heures sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En outre, il est constaté que les informations relatives au placement à l’isolement de la patiente n’ont pas été communiquées à ses proches, alors que cette formalité est essentielle pour la sauvegarde des droits de la patiente, dès lors que ce tiers est autorisé, par la législation en vigueur, à saisir le Juge du contrôle de la mesure d’isolement.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [H] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [H] [T];
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [H] [T] le 16 octobre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatierle 16 octobre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 octobre 2025,
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Chose jugée ·
- Argent ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Prêt
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Protection juridique ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Renard ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election professionnelle ·
- Vote ·
- Résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Liste ·
- Émargement ·
- Sociétés ·
- Droit électoral ·
- Protocole
- Tentative ·
- Assurances ·
- Règlement amiable ·
- Procédure participative ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Action ·
- Taux du ressort ·
- Urgence
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Société par actions ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Établissement ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai ·
- Bailleur
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Demande d'expertise ·
- Accord ·
- Expertise judiciaire ·
- Empiétement ·
- Sapiteur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Etat civil
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordonnance ·
- Homologation ·
- Civil ·
- Jugement par défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.