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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 déc. 2025, n° 23/08428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/08428 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDJU
N° PARQUET : 23-1678
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juin 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ALGERIE
Elisant domicile chez Me Nadia HAMMAMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0569
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 12/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/8428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 juin 2023 par M. [T] [R] [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [R] [N] notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [R] [N], se disant né le 1er avril 1997 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [M] [O] née le 18 mai 1960 à [Localité 4] (Algérie), est française sur le fondement de l’article 21 du code de la nationalité française pour être née de parents inconnus.
Le ministère public sollicite du tribunal d’apprécier la situation de M. [T] [R] [N] au regard de la nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de Mme [M] [O], sa situation est régie par les dispositions de l’article 21 alinéa 1er du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel « est français l’enfant né en France de parents inconnus ».
Il appartient donc à M. [T] [R] [N], non titulaire de certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, de rapporter la preuve que celle-ci relevait du statut civil de droit commun pour être née en France de parents inconnus au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le dernier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, M. [T] [R] [N] ne verse pas à son dossier de plaidoirie la copie intégrale, délivrée le 17 octobre 2013, de l’acte de naissance de Mme [M] [O]. Il ne produit que l’extrait de l’acte de naissance de cette dernière, qui ne mentionne pas qu’elle soit née de parents inconnus (pièce n°1 du demandeur).
Au vu de ce seul extrait d’acte de naissance, M. [T] [R] [N] ne justifie pas que sa mère revendiquée soit née de parents inconnus.
Le demandeur verse aux débats le certificat de nationalité française, le passeport français et la carte nationale d’identité française délivrées à Mme [M] [O] (pièce n°3 à 5 du demandeur).
Or le tribunal rappelle, comme l’indique le ministère public, qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [M] [O], dans les instances la concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils son propre fils, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances le concernant.
En outre, le passeport et la carte nationale d’identité française de Mme [M] [O], qui ne constituent que des éléments de possession d’état de français, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de M. [T] [R] [N] ni de sa mère revendiquée.
Partant, M. [T] [R] [N] ne justifie pas que Mme [M] [O] a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun sur le fondement de l’article 21 alinéa 1er du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née de parents inconnus.
Il ne justifie donc pas être né d’une mère française.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [R] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [R] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [R] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [R] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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