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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 10 févr. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3Y3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par , juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Q] est usufruitier d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte sous seing privé en date du 1er février 2022, Monsieur [U] [Q] a donné à bail à Monsieur [X] [L] un box n°15, situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 100 euros et 5 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur [U] [Q] a fait signifier à Monsieur [X] [L] un commandement de payer dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 3 305,97 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [U] [Q] a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le tribunal de proximité de Montmorency, à l’audience du 25 novembre 2025, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [L],
— condamner Monsieur [X] [L] au paiement des sommes suivantes :
* 3 288,67 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal du 11 avril 2025, date du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges avec indexation de celle-ci sur l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE,
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des saisies conservatoires ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience, Monsieur [U] [Q], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [Q] soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers.
Monsieur [X] [L], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Vu l’article 1728, 2°, du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er février 2022, du commandement de payer délivré le 11 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 septembre 2025, que Monsieur [U] [Q] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 70 euros, imputée pour des frais dont il n’est pas justifié.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 3 218,67 euros, au titre des sommes dues au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 305,97 euros en principal.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce le contrat de bail comprend une clause prévoyant sa résolution de plein droit et immédiatement, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un tel commandement a été signifié au locataire le 11 avril 2025 or les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
En conséquence il sera constaté la résolution du bail à compter du 12 mai 2025. Conformément aux dispositions contractuelles, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif et sans délai.
Par ailleurs, Monsieur [U] [Q] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [L]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 mai 2025, de sorte que Monsieur [X] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [L] à son paiement à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er février 2022 entre Monsieur [U] [Q] d’une part, et Monsieur [X] [L] d’autre part, concernant le local à usage de box (n°15) situé [Adresse 3] à [Localité 3], à la date du 12 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [X] [L] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 12 mai 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, sans délai à compter de la signification du présent jugement, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [L] à compter du 12 mai 2025, date de la résolution du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [U] [Q] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 3 218,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 305,97 euros ;
RAPPELLE que la condamnation en paiement susvisée comprend d’ores et déjà le calcul des indemnités d’occupation dues pour la période du 12 mai au 8 septembre 2025 (échéance de septembre incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 10 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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