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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 3 avr. 2026, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 03 avril 2026
70E
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01026 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SFZ
[B] [M], [O] [I]
C/
[Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSES :
Madame [B] [M]
née le 27 Avril 1941 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Clara FERRATON substituant Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [O] [I]
née le 17 Juillet 1974 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara FERRATON substituant Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Février 2026
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 16 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [M] est usufruitière d’un bien immobilier sis [Adresse 3] (parcellle n°13) à [Localité 5]. Mme [O] [I] est nue-propriétaire de ce même ensemble immobilier, et occupe l’une des deux maisons qui y sont implantées.
M. [Y] [P] est propriétaire de la parcelle voisine, sise [Adresse 5] (parcellle n°15) à [Localité 5].
En date du 20 décembre 2022, un constat d’accord a été établi entre Mme [B] [M] et Mme [O] [I] d’une part, et M. [Y] [P] d’autre part, en raison d’un différend engendré par la présence, sur le terrain appartenant à ce dernier, de bambous, à proximité de la ligne séparative des deux fonds. Cet accord visait notamment à endiguer la prolifération des végétaux et à faire cesser l’empiètement sur le terrain de Mme [B] [M] et Mme [O] [I].
Se plaignant de la persistance des troubles causés bambous de M. [Y] [P], et de l’apparition de nouveaux dommages, mettant en jeu l’intégrité de l’une des deux maisons construites sur son terrain, Mme [B] [M] a, par l’intermédiaire de son assureur, mandaté M. [S] [D], afin de réaliser une expertise amiable. Ce dernier a établi un rapport daté du 19 juillet 2024.
En l’absence d’une issue amiable entre les parties, Mme [B] [M] et Mme [O] [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [Y] [P].
A l’audience du 6 février 2026, Mme [B] [M] et Mme [O] [I], représentées par leur conseil conjoint, demandent au juge des référés de :
Déclarer leur demande recevable ;Ordonner une expertise judiciaire ;Condamner M. [Y] [P] à leur verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
A titre liminaire, Mme [B] [M] et Mme [O] [I] plaident la recevabilité de leur demande, en soulignant, d’abord, la qualité d’usufruitière de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] (parcellle n°13) à [Localité 5] de Mme [B] [M] et la qualité de nue propriétaire du même ensemble de Mme [O] [I], leur conférant un intérêt à agir.
Ensuite, elles contestent la prescription de leur action, en soutenant que le point de départ du délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil doit être fixé au jour de la découverte des troubles causés par les végétaux, soit au mois de juillet 2020, et en rappelant que l’instance a été introduite par acte du 16 juin 2025.
Enfin, elles soutiennent que l’autorité de chose jugée, qui serait attachée à l’accord du 20 décembre 2022, ne peut utilement leur être opposée, dès lors que les désordres survenus après cet accord constituent des éléments nouveaux.
Mme [B] [M] et Mme [O] [I] plaident qu’en tout état de cause, elles justifient d’un motif légitime à l’expertise judiciaire qu’elles sollicitent, au regard du trouble anormal de voisinage constitué par les dommages causés par la prolifération des bambous implantés sur le terrain appartenant à M. [Y] [P], notamment s’agissant des dégâts subis par l’une des deux maisons leur se trouvant sur leur parcelle.
A titre subsidiaire, elles déduisent leur intérêt légitime de la méconnaissance, par M. [Y] [P], des prescriptions des articles 671 et 672 du code civil, relatives aux distances de plantation de végétaux imposées entre deux fonds.
M. [Y] [P], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Déclarer la demande de Mme [B] [M] et Mme [O] [I] comme étant irrecevable ;A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;Condamner solidairement Mme [B] [M] et Mme [O] [I] à lui verser la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
A titre principal, M. [Y] [P] plaide l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par Mme [B] [M] et Mme [O] [I], en soutenant, d’abord, que celles-ci ne justifient pas de leur intérêt à agir, en l’absence de preuve de leurs droits sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Ensuite, il soulève la question de la prescription de leur action, en précisant que le point de départ du délai doit être fixé au jour de l’implantation des bambous sur le terrain lui appartenant, soit au cours de l’année 1961, ou, à défaut, en 2019, lorsqu’il a acquis le bien, et qu’il a entrepris des travaux consistant notamment à mettre en place des membranes anti-rhizome, tout en soulignant que la pénétration des bambous à travers la toiture de l’une des maisons situées sur le terrain de Mme [B] [M] et Mme [O] [I] est ancienne.
Enfin, il se prévaut de l’autorité de chose jugée, attachée à l’accord conclu le 20 décembre 2022, dès lors qu’une transaction met fin au litige entre les parties, et qu’il a intégralement rempli les obligations mises à sa charge.
A titre subsidiaire, M. [Y] [P] conteste l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, au regard de l’intérêt environnemental et collectif de maintien des végétaux et de la réalisation des mesures prévues par l’accord préalablement cité.
Néanmoins, si l’expertise devait être ordonnée, il demande que la mission confiée à ce dernier inclue des investigations relatives à un empiètement, sur son terrain, de la toiture et du chéneau de l’une des maisons appartenant à Mme [B] [M] et Mme [O] [I].
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité de la demande formée par Mme [B] [M] et Mme [O] [I] :
Attendu que, d’une part, Mme [B] [M] et Mme [O] [I] versent aux débats un acte de donation partage, dressé par M [V], notaire, en date du 29 mars 2004, justifiant la qualité d’usufruitière de la première et de nue propriétaire de la seconde, s’agissant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5], caractérisant ainsi leur intérêt à agir au titre de leur demande d’expertise ;
Que, s’agissant de la prescription et de l’autorité de chose jugée, alléguées toutes deux par M. [Y] [P], sont en réalité uniquement relatives à une éventuelle action tendant à une exécution forcée sur les végétaux et / ou à une mise en jeu de la responsabilité de M. [Y] [P], et non à la demande d’expertise formée par Mme [B] [M] et Mme [O] [I] ;
Que ces moyens seront donc rejetés ;
Attendu qu’en conséquence la demande d’expertise formée par Mme [B] [M] et Mme [O] [I] sera déclarée recevable ;
II – Sur la demande d’expertise formée par Mme [B] [M] et Mme [O] [I] :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [B] [M] et Mme [O] [I] versent aux débats le constat d’accord du 20 décembre 2022, détaillant les obligations mises à la charge de M. [Y] [P], pour remédier aux désagréments engendrés par la présence des bambous sur son terrain ;
Que les demanderesses produisent également le rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2024, qui relève notamment que la présence de bambous plantés le long de la façade de la maison occupée par Mme [O] [I] conduit à un risque d’engorgement du dispositif de collecte des eaux pluviales et à un risque de dommages engendrés par la prolifération des végétaux en combles et contre les pieds de mur de façade et de clôture Est de la parcelle ;
Qu’il est ainsi établi que la présence et le développement des bambous se trouvant sur le terrain appartenant à M. [Y] [P] ont constitué, depuis plusieurs années, une source de désordres subis par le fonds appartenant à Mme [B] [M] et Mme [O] [I] et que, nonobstant les actions entreprises par le défendeur, ces désordres se poursuivent et sont même susceptibles d’avoir généré de nouveaux dommages sur l’une des maisons appartenant aux demanderesses ;
Que, par ailleurs, la poursuite d’objectifs environnementaux, ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à simple une mesure d’investigation ;
Attendu que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [B] [M] et Mme [O] [I] justifient leur intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, destinée à établir la réalité et l’importance des désordres causés par les bambous, les conditions de leur apparition, et notamment leur ancienneté, ainsi que les motifs de leur persistance, à l’aune des mesures déjà prises par RRRRR, outre l’importance du préjudice éventuellement subi par les demanderesses ;
Que celle-ci sera, en conséquence, ordonnée, aux frais avancés par Mme [B] [M] et Mme [O] [I], qui l’ont sollicitée ;
Attendu que M. [Y] [P] succombe en ses prétentions, il sera condamné à verser à Mme [B] [M] et Mme [O] [I] la somme totale de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
DECLARONS recevable la demande d’expertise formée par Mme [B] [M] et Mme [O] [I] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS Monsieur [L] [U], [Adresse 7] [Localité 6],
Tel : [XXXXXXXX01],
adresse électronique : “[Courriel 1]”
expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre [Adresse 8]) à [Localité 5], et procéder à l’examen et à la description des lieux et de l’immeuble appartenant à par Mme [B] [M] et Mme [O] [I], après avoir convoqué les parties ;
décrire la composition de cette parcelle et de la parcelle voisine, appartenant à M. [Y] [P], sise [Adresse 5] (parcellle n°15), et décrire la végétation implantée de part et d’autre de la limite séparative des deux parcelles, en précisant les distances vis-à-vis de celle-ci ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés, notamment ceux découlant éventuellement de la présence de végétaux implantés sur la parcelle appartenant à M. [Y] [P] ;
déterminer précisément l’origine de ces désordres, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment en précisant, le cas échéant, l’importance de la végétation présente et son rôle causal ;
déterminer si des précautions suffisamment utiles ont été prises par M. [Y] [P] pour contenir le développement des végétaux implantés sur son terrain ;
déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ainsi que leur coût ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [B] [M] et Mme [O] [I], et notamment le préjudice de jouissance ;
déterminer s’il existe un empiètement du fonds appartenant à par Mme [B] [M] et Mme [O] [I] et, dans l’affirmative, déterminer les mesures à prendre pour y remédier ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs, Mme [B] [M] et Mme [O] [I], devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de trois mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [B] [M] et Mme [O] [I] donnent leur accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
CONDAMNONS M. [Y] [P] à verser à Mme [B] [M] et Mme [O] [I] la somme totale de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS M. [Y] [P] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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