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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01307 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNV7
AFFAIRE : [V] [O] C/ S.A.S.U. BOUCHERIE DE LA LIBERTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BOUCHERIE DE LA LIBERTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [T] [U] de la SELARL [U] – [K] GLEUT – 42,
Expédition et grosse
Maître [B] [N] – 1275, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[V] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 juin 2024 la S.A.S. Boucherie de la liberté pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 24 mars 2021 sur les locaux situés au [Adresse 3] à VILLEURBANNE (69100), pour un loyer annuel de 6 000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 16 avril 2024 de payer la somme principale de 6 738,81 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er avril 2024 , 2ème trimestre 2024 inclus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8 694,76 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une somme d’un montant de 869,74 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [O] demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 7 968, 55 euros au titre des loyers et des charges échus au 30 octobre 2024 outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il demande également de débouter la S.A.S Boucherie de la liberté de l’ensemble de ses demandes, à défaut, d’accorder des délais de paiement ne pouvant excéder 12 mois pour une mensualité de 500 euros.
L’état des créanciers inscrits fait état d’un nantissement de fonds de commerce à hauteur de 111 600 euros au profit de la S.A. C.I.C. Lyonnaise des banques en date du 17 mai 2024. L’assignation a été dénoncée par procès-verbal de remise à personne morale le 17 juin 2024.
La défenderesse a déposé des conclusions par lesquelles elle demande une limitation de la créance à hauteur de 6 083,55 euros et un délai de paiement de 300 euros mensuels sur 24 mois, voir le demandeur condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros pour le préjudice subi et le débouter de la demande de clause pénale outre à la voir condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle invoque la déduction des travaux réalisés à titre de franchise pour un montant de 1 500 € sur le montant de la créance due et un rejet de la clause pénale en raison d’une disproportion entre le montant de la peine et le préjudice subi consistant au refus des cessions et de l’échéancier proposés. De plus, en raison des refus systématique et injustifiés du bailleur pour trouver une solution, elle demande la somme provisionnelle de 5 000 euros.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues arrêté au 30 octobre 2024 pour la somme de 7 968,55 euros.
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail produit ses effets, passé le délai d’un mois suivant le commandement de payer demeuré infructueux. En application de l’article L145-41 du Code de commerce, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation, la demanderesse ayant effectivement quitté les lieux le 28 juin 2024.
La société Boucherie de la Liberté est condamnée à payer la somme provisionnelle de 7968,55 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6738,81 euros à compter du commandement du 16 avril 2024 et de l’assignation pour le surplus, à titre de dommages-intérêts moratoires.
L’alinéa 2 de l’article L145-41 du Code de commerce laisse la possibilité d’accorder des délais de paiement au preneur selon les dispositions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. Ce dernier dispose qu’en fonction de la situation du débiteur, il est possible d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
La défenderesse évoque une déduction en raison de la franchise des travaux. Cependant, il apparait dans le procès-verbal de sortie des lieux, réalisé par un huissier, qu’il y a une vétusté des locaux et des détériorations, ce qui n’indique pas la réalisation des travaux. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte la déduction de franchise des travaux dans le montant de la créance due. D’autre part, le bailleur soutient que cette somme a été prise en compte.
Il convient de condamner la S.A.S. Boucherie de la liberté au paiement de la somme de 7 968,55 euros.
Quant aux délais de paiement, le preneur produit une attestation de son expert-comptable, qui fait valoir que la dégradation récente de sa situation financière est due au décès de son gérant, mais que la Boucherie présente un fort potentiel. Il convient dès lors de faire droit à la demande et de dire que la Boucherie de la Liberté pourra payer sa dette en 24 mensualités de 332,12 euros chacune.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts, aucune faute du bailleur n’est établie.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A.S. Boucherie de la liberté à payer à [V] [O] la somme provisionnelle de 7 968,55 euros (sept mille neuf cents soixante huit euros cinquante-cinq cents) au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6738,81 euros et de l’assignation pour le surplus.
AUTORISONS la société Boucherie de la Liberté à payer cette somme en 24 mensualités de 332,12 euros chacune à compter du mois de mars 2025, au plus tard le 5 de chaque mois.
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
REJETONS la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNONS la société Boucherie de la Liberté aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
[K] GREFFIER, [K] PRESIDENT
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