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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 nov. 2024, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise individuelle MONSIEUR [ F ] [ B ] ( CLT CHAUFFAGE ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 56Z
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3J7
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Novembre 2024
[X] [S] [N] [T]
C/
Entreprise individuelle MONSIEUR [F] [B] (CLT CHAUFFAGE), représentée par Monsieur [F] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Novembre 2024
à M. [X] [T]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [S] [N] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Entreprise individuelle MONSIEUR [F] [B] (CLT CHAUFFAGE), représentée par Monsieur [F] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a confié, aux termes d’un devis en date du 06/09/2023, à Monsieur [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination « CLT CHAUFFAGE », des travaux de fourniture et de pose d’une climatisation réversible au sein de sa maison d’habitation sise à [Localité 5] (31), moyennant le prix de 2.509,50 € TTC.
Il a réglé la somme de 1.254,75 € à titre d’acompte par virement bancaire du 06/09/2023.
Faisant valoir que Monsieur [J] [H] n’a toujours pas exécuté sa prestation en dépit, entre autres, d’une mise en demeure d’exécuter les travaux en date du 07/10/2023, d’un courrier constatant la résolution du contrat et valant mise en demeure de payer du 23/10/2023, d’une mise en demeure de payer adressée par l’assureur protection juridique de Monsieur [X] [T] en date du 21/12/2023, enfin d’une tentative de conciliation infructueuse achevée par un procès-verbal de carence en date du 05/04/2024, Monsieur [X] [T] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 10 avril 2024, Monsieur [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination « CLT CHAUFFAGE », devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
1.254,75 €, au titre du remboursement des sommes versées pour une prestation non réalisée,1.254,75 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Après un renvoi pour citation du défendeur qui n’avait pas retiré la lettre de convocation du greffe, à l’audience du 03/10/2024, Monsieur [X] [T] maintient ses demandes.
Monsieur [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination « CLT CHAUFFAGE », n’a pas comparu, et personne pour lui, ayant été cité le 17/07/2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.»
En l’espèce, Monsieur [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination « CLT CHAUFFAGE », n’a pas commencé les travaux, sans expliquer les motifs de sa carence.
Il n’a pas réagi à la mise en demeure de démarrer les travaux qui lui a été adressée par son client le 07/10/2023.
Il convient donc d’ordonner la résolution du contrat, et de condamner Monsieur [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination « CLT CHAUFFAGE », à rembourser à Monsieur [X] [T] la somme de 1.254,75 € au titre du remboursement des sommes versées pour la prestation commandée mais non réalisée.
La carence fautive de Monsieur [F] [W] a causé un préjudice financier à son client, privé depuis près d’une année d’une somme conséquente de plusieurs centaines d’euros. En outre, Monsieur [X] [T] a supporté des frais postaux et a subi diverses pertes de temps et tracasseries administratives.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination « CLT CHAUFFAGE », à lui payer la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
La partie qui succombe, en l’espèce Monsieur [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination « CLT CHAUFFAGE », supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui incluront notamment le coût de la citation du 17/07/2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination « CLT CHAUFFAGE », à payer à Monsieur [X] [T] les sommes de :
— 1.254,75 €, au titre du remboursement des sommes versées pour une prestation commandée mais non réalisée,
— 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination « CLT CHAUFFAGE », aux dépens, qui incluront notamment le coût de la citation en date du 17/07/2024.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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