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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 oct. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILRF
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [Z] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6] TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [W] [S] muni d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILRF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 24 octobre 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre a consenti à M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre de contrat acceptée le 3 décembre 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre a consenti à M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] un crédit renouvelable « PASSEPORT » d’un montant maximal de 6000 euros. Par avenant en date du 28 mai 2020, le montant maximum du crédit a été porté à 12000 euros. Puis, par avenant en date du 25 août 2021, le montant maximum du crédit a été porté à 20 000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, et le compte de dépôt présentant un solde débiteur persistant, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, mis en demeure M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et du solde débiteur du compte de dépôt.
Par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre a ensuite fait assigner M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
412 euros, outre intérêts au taux légal, au titre du solde du compte courant à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure,20320,03 euros, outre intérêts de 4,75 % sur la somme de 14348,81 euros et de 3,94 % sur la somme de 5971,22 euros à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 au titre du crédit « PASSEPORT »,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de preuve de remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) s’agissant du crédit « PASSEPORT »absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi de l’autorisation de découvert en compte (art. L.312-16 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties.
À l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre demande :
à titre principal, la condamnation solidaire de M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] à lui payer la somme de 412 euros, outre intérêts au taux légal, au titre du solde du compte courant à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure, et de 20320,03 euros, outre intérêts de 4,75 % sur la somme de 14348,81 euros et de 3,94 % sur la somme de 5971,22 euros à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 au titre du crédit « PASSEPORT »,à titre subsidiaire, si une déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la condamnation solidaire de M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] à lui payer la somme de 15663,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 au titre du seul capital,à titre plus subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l’indu, la condamnation solidaire de M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] à lui payer la somme de 15663,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 au titre du seul capital,
en tout état de cause, la condamnation solidaire de M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre fait valoir en substance que le compte joint présente une situation irrégulière et que les prêts souscrits ont présenté des impayés à compter du mois de décembre 2022, sans régularisation, de telle sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme. Elle rappelle qu’elle produit les documents nécessaires pour rapporter la preuve de la validité du contrat. Elle indique que, si les contrats devaient être jugés inopposables aux défendeurs, elle a débloqué des fonds à leur profit pour lesquels elle dispose d’un droit au remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu.
M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] indiquent avoir déposé un dossier de surendettement et que la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant un effacement de leurs dettes, décision qui n’a pas fait l’objet d’une contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation au paiement
En application des articles L.741-1 et L.741-2 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission de la décision.
En l’espèce, M. [W] [S] et Mme [Z] [L] épouse [S] produisent un courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 12 juin 2025 indiquant que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 10 avril 2025 est définitivement adoptée.
En outre, il résulte du tableau des créances actualisées au 10 avril 2025 que la créance liée au crédit « PASSEPORT » avait été déclarée dans le cadre de cette procédure, et que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre était un créancier avisé de la procédure. Dès lors, elle disposait d’un délai de 30 jours pour contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de recours, les créances de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre existant à la date du 10 avril 2025 ont été effacées.
En conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Centre aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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