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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2CI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; :
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [L] [U], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Monsieur [C] [Z] a sur déclaration de maladie professionnelle du 17 septembre 2021 demandé la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de sa pathologie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles en l’espèce une surdité bilatérale auquel était joint un audiogramme réalisé par le Docteur [P], ORL.
Par notification du 27 janvier 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a avisé Monsieur [Z] du refus de prise en charge de la pathologie déclarée considérant que les conditions réglementaires pour une prise en charge n’étaient pas remplies en l’espèce “absence de cessation au bruit lésionnel d’au moins 03 jours pour la réalisation de l’audiométrie diagnostique.”
La commission de recours amiable a, dans sa séance du 22 mars 2023 notifiée le 27 mars 2023, confirmé la décision de la CPAM de la Loire.
Par requête du 29 avril 2023 Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une demande tendant à contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [Z] demande au tribunal de dire que la pathologie développée doit être pris en charge par la Caisse au titre du tableau 42 des maladies professionnelles ; il fait valoir qu’il est exposé aux bruits journellement en qualité de carrossier peintre et qu’il est appareillé pour les deux oreilles.
La Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [Z] au regard des conditions réglementaires du tableau des maladies professionnelles.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque ces conditions sont remplies, l’origine professionnelle de la maladie est présumée.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels, précise que l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversibles, est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition aux bruits lésionnels d’au moins trois jours et doit faire apparaître, sur la meilleure oreille, un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.
Le litige porte sur les conditions réglementaires sus visées.
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif du 09 décembre 2021 que l’examen audiométrique tonal et vocal a été réalisé le 17 septembre 2021 ;
Il ressort du questionnaire assuré que Monsieur [Z] a travaillé les 03 jours précédant la réalisation de l’examen audiométrique ; dès lors il doit être constaté que les conditions réglementaires du tableau 42 ne sont pas remplies.
Monsieur [Z] sera débouté de sa demande.
Monsieur [Z] qui perd sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 27 janvier 2022 à Monsieur [C] [Z] du refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 42 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à
Monsieur [C] [Z]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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