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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 2 févr. 2026, n° 23/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/03270 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5M4 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [A] / [E]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [L] [K]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [F], [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [J], [I] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 2 août 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— [J], [I] [E], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (31)
Et de
— Monsieur [H], [F], [C] [A], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 9] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 2 août 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N] et [M] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [N] et [M] au domicile du père ;
DÉBOUTE le père de sa demande de suspension du droit d’accueil de la mère à l’égard de l’enfant mineur [N] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir les enfants mineurs [N] et [M] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines selon la même alternance ;
DIT qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera :
— A partir :
* De 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
* De 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— Jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que le droit d’accueil doit s’exercer dans des conditions de sécurité suffisantes pour les enfants, ce qui inclut la présence du bénéficiaire du droit au domicile ;
PRÉCISE les points suivants :
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
— Au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
FIXE le montant de la contribution due par la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros (75 euros pour [M], 75 euros pour [N] et 100 euros pour [B]), augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 4 décembre 2023, laquelle continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi indexée au père ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité privée, frais de code et permis de conduire…) des enfants, sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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