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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01920 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2I37
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1] C/ [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1],
représenté par son syndic la société IMMOBILIER SERVICE, agissant sous le nom commercial CITYA LES CELESTINS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [L] [Y] – 1128, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait citer Monsieur [J] [R] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 5 903,35 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 3 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la sommation de payer et capitalisation
— 1 921,02 € correspondant aux provisions sur les charges de copropriété et fonds de travaux à échoir sur l’exercice 2023/2024
— 1 035,60 € au titre des frais de l’article 10-1
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
— 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] actualise ses demandes comme suit :
— 4 899,34 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 31 mars 2025
— 553,63 € à échoir
le reste demeurant inchangé.
Monsieur [J] [R], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* jugement 14/02/2024
* sommation de payer du 12 avril 2024
* relevé de compte copropriétaire au 3 janvier 2025
* appels de fonds et justificatifs de charges du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025
* contrat de syndic 23-24
* contrat de syndic 24-25
* procès-verbal d’AG du 30 mars 2022
* procès-verbal d’AG du 29 mars 2023
* procès-verbal d’AG du 5 juin 2024
* état des dépenses 2021-2022
* état des dépenses 2022-2023
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [J] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 4 899,34 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de sommation de payer et capitalisation
— 553,63 € correspondant aux provisions sur les charges de copropriété et fonds de travaux à échoir
— 1 035,60 € au titre des frais de l’article 10-1 (mise en demeure du 27 février 2024 : 45,60 €, transmission dossier au Commissaire de Justice : 495,00 € et transmission du dossier à l’Avocat : 495,00 €)
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [J] [R], lequel s’est abstenu de payer les charges de copropriété (2ème procédure).
Que Monsieur [J] [R] sera condamné à verser la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [J] [R] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [J] [R] qui succombe, sera de même condamné aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1] les sommes provisionnelles suivantes :
— 4 899,34 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de sommation de payer et capitalisation
— 553,63 € correspondant aux provisions sur les charges de copropriété et fonds de travaux à échoir
— 1 035,60 € au titre des frais de l’article 10-1
— 400 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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