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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00022 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JKZC
N° Minute : 25/00296
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
S.C.E.A. [16], [10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [V]
et
à S.C.E.A. [16],
[10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
l’AARPI [8]
la SELARL [13]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par l’AARPI ASTRIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES
Groupement SCEA [16] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [D], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [10], Monsieur [M] [E], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NÎMES le 11 janvier 2022, Madame [C] [V] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [16], en présence de la [10].
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal de céans a notamment :
fait droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] ;
dit que l’accident du travail survenu le 14 novembre 2018 résulte de la faute inexcusable de l’employeur ;
fixé à son maximum la majoration du capital alloué à Madame [C] [V] lors de la consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail du 14 novembre 2018 ;
débouté Madame [C] [V] de sa demande de provision ;
débouté Madame [C] [V] de sa demande au titre de l’indemnisation forfaitaire de ses préjudices ;
ordonné une expertise médicale afin de déterminer les éventuels préjudices complémentaires.
Le rapport d’expertise du Docteur [B] [U] a été déposé le 19 février 2024 au greffe du pôle social.
Après mise en état, l’affaire est revenue à l’audience du 27 février 2025.
Madame [C] [V], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
condamner la société [16] à lui payer les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice : 1239 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000 € au titre des souffrances endurées,3500 € au titre du préjudice d’agrément,7 000 € au titre du préjudice sexuel,5 000 € au titre de l’incidence professionnelle, 12 480 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamner solidairement la [11] et la société [16] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
La société [16], représentée par leur conseil, sollicite du tribunal de :
constater que la caisse ne pourra récupérer sur l’employeur que la majoration du capital alloué sur la base d’un taux d’IPP du 8 %,constater que Madame [C] [V] ne peut solliciter la condamnation directe de l’employeur,prendre acte que la liquidation des préjudices de Madame [C] [V] se décompose comme il suit : – 908,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,- 2900 € au titre des souffrances endurées,
— 2000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 1000 € au titre du préjudice sexuel,
débouter Madame [C] [V] de ses autres demandes,condamner Madame [C] [V] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
La [12] a indiqué oralement qu’elle s’en rapportait.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu’énoncées ci-dessus, pour plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Les différents chefs de préjudice subis par Madame [C] [V] seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
du 14 novembre 2018 au 31 décembre 2019 (soit 413 jours) à 10 %
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 28 € par jour.
Il sera donc alloué à Madame [C] [V] la somme globale de 1156,40 € au titre du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances physiques et morales
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
L’expert retient un taux de 2 sur une échelle de 7 au titre des souffrances physiques et morales endurées prenant en compte la pathologie douloureuse, essentiellement de type mécanique mais pour des activités simples. La répercussion morale a été minime selon l’expert.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 2/7, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des souffrances endurées, une somme de 3500 euros sera allouée à Madame [C] [V] de ce chef de préjudice.
Préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert relève que suite à l’accident du travail, l’assurée a présenté une exacerbation de l’état antérieur, celle-ci ayant entraîné une limitation de certaines activités comme la danse et le cheval. L’assuré peut conduire son véhicule mais avec difficulté, en particulier du fait de la limitation de la rotation cervicale.
Madame [C] [V] indique qu’antérieurement à l’accident elle pratiquait la conduite, la danse notamment country, l’équitation et la marche.
Elle produit à l’appui de ses dires des photographies.
Force est de constater que ces photographies ne suffisent pas à établir que l’assuré pratiquait régulièrement les activités précitées.
Il sera relevé en outre que Madame [C] [V] ne rapporte pas la preuve que la conduite constituait une activité sportive ou de loisirs.
Enfin, l’expert judiciaire n’a pas relevé de contre-indication à la marche.
Toutefois, l’employeur propose qu’il lui soit alloué la somme de 2000 € de ce chef de préjudice.
Compte tenu de ces éléments, Madame [C] [V] se verra allouer la somme de 2000 € de ce chef de préjudice.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert relève que Madame [C] [V] présente une libido contrariée par les douleurs mécaniques rachidiennes, exacerbées en partie par l’accident de travail.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, une somme de 3500 euros sera allouée à Madame [C] [V] de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice de perte et diminution des possibilités de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux pertes de chances d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
L’expert relève que l’accident du travail a entraîné l’arrêt de sa formation professionnelle préalable au recrutement ([7]) mais qu’il n’a pas entraîné de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Madame [C] [V] expose qu’elle a été contrainte d’abandonner son projet de reconversion professionnelle en qualité d’horticultrice auprès de la société [15] en raison de son accident du travail survenu et qu’elle est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 3 juin 2022.
Il n’est pas contesté par l’employeur que Madame [C] [V] réalisait une formation professionnelle préalable au recrutement ([7]) au moment de la survenue de l’accident qui a entraîné l’arrêt de cette formation.
Il en résulte que l’accident survenu a privé Madame [C] [V] d’une perte de chance d’obtenir un emploi au sein de la société suite à la période de formation professionnelle convenue.
Compte tenu de ces éléments, une somme de 2000 euros sera allouée à Madame [C] [V].
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la mission de l’expert ne prévoyait pas qu’il détermine l’existence d’un éventuel déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, Madame [C] [V] n’a pas saisi le tribunal d’une demande de complément d’expertise à ce titre.
Madame [C] [V] exprime qu’elle peut prétendre à un taux de 8 % au titre du déficit fonctionnel permanent tenant son taux d’incapacité permanente fixé à 8 %.
Il convient au préalable de rappeler que le taux d’incapacité permanente de 8 % alloué est destiné à réparer les conséquences professionnelles des séquelles présentées par l’assurée et qu’il n’indemnise pas la gêne occasionnée pour les actes de la vie courante.
Force est de constater que Madame [C] [V] n’allègue ni ne démontre par les pièces versées aux débats de l’existence d’une gêne occasionnée sur les actes de la vie courante.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée de ce chef de préjudice.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la [11] devra avancer la réparation des préjudices subis par Madame [C] [V] . Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La [11] récupérera l’entier montant des indemnités versées à Madame Madame [C] [V] auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La société [16], dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société [16] à payer à Madame [C] [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenant l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la [10] ne pourra récupérer sur l’employeur, la société [16], que la majoration du capital alloué sur la base d’un taux d’IPP du 8 % de Madame [C] [V],
ACCORDE à Madame [C] [V] la somme de 1156,40 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
ACCORDE à Madame [C] [V] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice d’agréement,
ACCORDE à Madame [C] [V] la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
ACCORDE à Madame [C] [V] la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice sexuel,
ACCORDE à Madame [C] [V] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte et diminution des possibilités de promotion professionnelle,
REJETTE la demande d’indemnisation de Madame [C] [V] formée au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT que ces sommes seront versées à Madame [C] [V] par la [9],
DIT que le société [16] est tenue de rembourser ces sommes à la [12], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
CONDAMNE le société [16] à payer à Madame [C] [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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