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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 2 juin 2025, n° 22/09534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19eme contentieux médical
N° RG 22/09534
N° MINUTE :
Assignation des :
20, 21 et 22 Juillet 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0673, et par Maître Alba HORVAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Maître Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Le GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES – CROIX SAINT-SIMON
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à :
— Me DEPOIX #C0673
— Me ROQUELLE MEYER #P0082
— Me LIMONTA #E0026
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
Décision du 02 Juin 2025
19ème contentieux médical
RG 22/09534
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [D], née le [Date naissance 5] 1981, a été suivie pour ses deux grossesses au sein du GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON (ci-après GH DIACONESSES) et a eu deux enfants nés respectivement le [Date naissance 4] 2013 et le [Date naissance 2] 2018.
Lors de son deuxième accouchement, le 21 juillet 2018 en raison d’une bradycardie fœtale, il a été procédé à une extraction avec emploi de spatules et de ventouses. En raison de lésions périnéales, Mme [V] [D] a subi une intervention chirurgicale de réparation périnéale. Dans les suites, Mme [V] [D] a présenté des troubles vésico-sphinctériens et ano-rectaux se traduisant par des fuites anales et des difficultés à uriner.
Mme [V] [D] a saisi le 8 avril 2021 la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France (ci-après CCI) qui a ordonné une expertise confiée aux docteurs [L], gastro-entérologue, [I], gynécologue obstétricien, et [Y], urologue dont les conclusions reçues le 4 octobre 2021 sont les suivantes :
— Séquelles :
un dommage urinaire avec une dysurie par atteinte prudendale, nécessitant des auto-sondages quotidiens. Pour ce qui concerne les troubles vésico-sphinctériens, il y a une très bonne qualité du sphincter. En revanche il y a une acontractilité par atteinte parasympathique périphérique qui nécessite l’utilisation de l’auto-sondage
. un dommage digestif secondaire à l’atteinte périnéale de stade [13] avec une incontinence digestive aux gaz et aux selles liquides.
— Sur la prise en charge il est relevé :
Mme [D] a eu une rétention urinaire après l’accouchement. Il n’y a pas eu de contrôle du résidu post-mictionnel après le dernier sondage urinaire fait le lendemain de l’accouchement. Mme [D] a repris des mictions spontanées mais avec une certaines dysurie et pollakiurie. Mme [D] aurait dû avoir une prise en charge urologique dès son accouchement. Elle aurait dû être orientée par le service de gynécologie de l’hôpital des [12] vers un médecin spécialiste en neuro urologie pour la prise en charge de sa vessie neurologique. Il y a eu un retard de prise en charge urologique du 24/07/2018 au 9/02/2021, ce retard a entraîné une persistance de troubles urinaires pendant toute cette période : dysurie, pollakiurie, pertes urinaires. Il n’y a pas eu de séquelles suite à ce retard de prise en charge des troubles urinaires.
Le diagnostic de la déchirure périnéale de stade [13] et la réparation a été conforme aux règles de bonnes pratiques.
Au moment de l’accouchement, la rapidité de la deuxième partie de travail, les anomalies du rythme cardiaque fœtal et l’engagement de la tête fœtale rendaient licite l’extraction instrumentale. L’arrêt de la progression avec ventouse justifiait l’utilisation d’un autre instrument. La réparation est de bonne qualité et a été réparée selon les règles de bonnes pratiques.
Il n’y avait pas d’indication à une césarienne prophylactique. Au cours du travail, il n’y a eu aucune indication médicale pour un recours à une césarienne en urgence.
— Sur l’imputabilité du dommage :
Le dommage, urinaire et digestif, a été occasionné par la survenue d’une complication non fautive imputable à un acte de soins avec intervention médicale : extraction instrumentale pour anomalies du rythme cardiaque fœtal par ventouse puis spatules, manœuvre de Couderc. Il s’agit d’un aléa thérapeutique. L’atteinte neurologique lors de l’accouchement est une complication rare de l’accouchement par voie basse. L’absence de prise en charge urologique a conduit à une perte de chance au niveau du confort urinaire lors de cette période imputable au service de gynécologie de l’hôpital. Il n’y a pas eu de séquelles.
— Sur l’évaluation des préjudices :
. Consolidation au 9 février 2021
. Déficit fonctionnel temporaire :
50% du 24 juillet 2018 au 7 janvier 2019
30% du 7 janvier 2019 au 8 février 2021
. Souffrances endurées : 4/7
. Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
. dépenses de santé actuelles : protections, consultations psychologues, sondes, kinésithérapie.
. Tierce personne 2h/jour du 24/07/2018 au 7 janvier 2019
. Pertes de gains professionnels actuels : 7 janvier 2019 reprise partielle d’une activité professionnelle
. Arrêt de travail imputable à compter du 29 septembre 2018
. Déficit fonctionnel permanent : 29,9%
. Préjudice d’agrément ;
. Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
. Préjudice sexuel
. Pas de préjudice d’établissement.
Par avis rendu le 6 janvier 2022, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [V] [D] :
Sur la responsabilité de l’établissement, elle a considéré qu’il n’y avait pas d’indication d’une césarienne prophylactique ou d’une césarienne en urgence, que l’extraction instrumentale a été conforme aux recommandations, les manœuvres obstétricales ont été réalisées dans les règles de l’art et le diagnostic de lésion périnéale a été posé immédiatement et réparé dans les règles de l’art. Concernant les troubles urinaires ils ont été diagnostiqués et correctement pris en charge. La CCI retient toutefois que la surveillance de la patiente n’a pas été assez attentive entraînant un retard de diagnostic de la lésion urologique, mais un diagnostic plus précoce n’aurait pas modifié l’évolution ultérieure et n’a pas eu d’incidence sur le dommage final. Dès lors il est considéré qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage les conditions pour établir la responsabilité de l’établissement ne sont pas réunies.
Sur l’indemnisation par la solidarité nationale, la CCI considère qu’il ne peut être retenu de lien direct et certain entre les lésions périnéales, l’atteinte pudendale qui résulte d’une lésion ou d’un étirement du nerf pudendal au cours de l’accouchement, l’insuffisance sphinctérienne présentée par Mme [D] et l’utilisation d’instruments obstétricaux. Dès lors elle retient que le dommage subi n’est pas en lien avec un acte de soin.
Par acte délivré les 20, 21, 22 juillet 2022, Mme [V] [D] a fait assigner devant ce tribunal l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM), le GH DIACONESSES et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des YVELINES aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au terme de ses conclusions signifiées le 8 février 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [D] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Dire et juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM sur le fondement de l’article 1142-1 II du code de la santé publique ;Dire et juger que la responsabilité du GROUPE HOSPITALIER est engagée en raison de l’absence de prise en charge urologiqueEn conséquence
Condamner l’ONIAM à lui verser les indemnités suivantes :. incidence professionnelle : 10.000 euros
. tierce personne : 6.680 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 9.732 euros
. souffrances endurées : 9.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
. déficit fonctionnel permanent : 92.391 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
. Préjudice d’agrément : 3.000 euros
. préjudice d’établissement : 2.000 euros
. préjudice sexuel : 5.000 euros ;
. préjudice permanent exceptionnel : 5.000 euros
. réserver les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs.
Condamner le Groupe hospitalier à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;Subsidiairement
Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des souffrances enduréesEn tout état de cause,
— débouter l’ONIAM et le Groupe hospitalier de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
— condamner l’ONIAM à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ONIAM aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 août 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Constater que le dommage présenté par madame [D] ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec un acte de soin ;
— Constater que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ;
— Débouter madame [D] de sa demande de condamnation de l’Oniam à l’indemniser de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
— Débouter madame [D] de sa demande de condamnation de l’Oniam au titre de l’article 700 et des dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le GH DIACONESSES demande au tribunal de :
Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, qui plus en en lien causal, direct et certain avec le dommage dont se plaint Mme [V] [D] ou une quelconque perte de chance ;Juger que l’ensemble des conséquences dommageables dont se plaint Mme [D], y compris les souffrances endurées, est à imputer à la lésion obstétricale du sphincter anal qui constitue un accident médical non fautif ;Juger que sa responsabilité n’est pas engagée ;Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation au titre des souffrances endurées et plus généralement de toute demande dirigée contre lui ;Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner Mme [D] à lu inverser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [D] aux dépens.
La CPAM des YVELINES régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de l’établissement de soins
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés ;
En vertu du contrat le liant au patient, l’établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Il est constant que « l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible.
Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ».
Lors de l’accouchement :
Mme [V] [D] fait valoir que les experts ont retenu une absence de faute lors de l’accouchement par extraction instrumentale. L’ONIAM qui ne conteste que l’imputabilité du dommage à un acte de soins, ne conclut pas à une faute du praticien ou de l’établissement.
Le GH DIACONESSES rappelle que les experts n’ont pas retenu de faute dans la conduite de l’accouchement et le recours à l’extraction instrumentale, le diagnostic de déchirure périnéale et sa réparation.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le 21 juillet 2018, à 10h30 une anomalie du rythme cardiaque fœtal a été détectée, cette anomalie persistant à 18h. Au début des efforts expulsifs, l’enfant s’est engagé en occipito iliaque gauche antérieure et il est mentionné l’usage de ventouse pour amener la présentation en partie moyenne. En raison d’un arrêt de la progression, une décision a été prise d’extraction par spatules de [C] en occipito pubien à partie moyenne. L’enfant est née à 18h24 à 3,250 kg. Une réparation périnéale a été réalisée le jour même après un bilan lésionnel constatant une plaie muqueuse sur 2 cm, une rupture totale du sphincter anal et une déchirure vaginale.
Les experts ont en effet relevé les éléments suivants :
« au moment de l’accouchement : la rapidité de la deuxième partie de travail et les anomalies du rythme cardiaque fœtal et l’engagement de la tête fœtale rendaient licite l’extraction instrumentale. Il n’existe pas actuellement d’arguments de haut niveau de preuve dans la littérature pour contre-indiquer formellement la réalisation d’une extraction instrumentale à la partie haute (NP4). (…)
L’extraction instrumentale a nécessité deux instruments successifs : une ventouse et des spatules de [C]. L’arrêt de la progression avec ventouse justifie l’utilisation d’un autre instrument. (…)
La réparation immédiate, ou différée de quelques jours, permettait un maximum de chances de bons résultats fonctionnels pour Mme [D]. (…) la réparation est de bonne qualité et a été réparée selon les règles de bonnes pratiques. »
Les experts ajoutent qu’il n’y avait pas d’indication à une césarienne prophylactique et qu’au cours du travail il n’y a pas eu d’indication médicale pour un recours à une césarienne en urgence. »
Au regard de ces conclusions, il n’y a pas lieu de retenir de faute de la part du praticien lors de la conduite de l’accouchement et ses suites immédiates, à savoir la prise en charge de la déchirure périnéale.
La prise en charge des troubles urinaires :
Mme [V] [D] estime que la responsabilité du GH DIACONESSES est engagée en l’absence de diagnostic de la dysurie lors de son hospitalisation par un contrôle du résidu post-mictionnel après le dernier sondage urinaire. Elle fait valoir que ce manquement retenu par les experts l’a conduite dans une errance de diagnostic jusqu’en février 2021. Elle ajoute qu’il existe une littérature abondante sur la rétention vésicale du post-partum et mentionne un protocole dans un autre établissement prévoyant des sondages réitérés. Elle estime que si le protocole du GH DIACONESSES ne prévoit pas explicitement l’utilisation d’un bladder scan après récupération d’une miction spontanée, il l’implique nécessairement. Elle ajoute que l’absence de mention de ses troubles urinaires lors des consultations successives tient aux propos rassurants qui lui avaient été tenus par l’équipe médicale à la suite de son accouchement, qu’elle s’est rendue au rendez-vous fixé par le docteur [O] sans qu’un compte-rendu n’ait été établi.
Le GH DIACONESSES conteste l’erreur de diagnostic de la dysurie qui lui est imputée. Il fait ainsi valoir qu’il n’existe aucune recommandation du CNGOF ou de la SFAR concernant les rétentions d’urines du post-partum. Il ajoute que si un protocole a été mis en place en 2017 au sein de l’établissement pour le dépistage de la rétention, il a bien été suivi s’agissant de Mme [V] [D], le suivi pendant l’hospitalisation mentionnant la reprise d’une mission spontanée sans difficulté à compter du 22 juillet 2018 à 16h et jusqu’à la sortie le 24 juillet 2018 et une absence de difficulté signalée par la patiente. Il fait valoir que les protocoles d’autres établissements ne constituent pas des recommandations opposables et que la surveillance de Mme [V] [D] a été attentive. Il ajoute que Mme [V] [D] ne s’est pas rendue à la consultation « périnée » organisée avant la sortie de l’établissement et aux rendez-vous avec le docteur [O] à une semaine et un mois de la sortie. Il ajoute que Mme [V] [D] n’a aucunement signalé ses fuites ou difficultés urinaires lors des consultations qui ont suivi comme relevé par les experts.
Le GH DIACONESSES fait également valoir que l’ensemble des préjudices est à imputer à la lésion obstétricale du sphincter anal, l’inconfort lié aux troubles urinaires n’étant pas au premier rang des gênes ressenties. Dans ces conditions, un diagnostic plus précoce de la complication urologique n’aurait pas modifié l’évolution ultérieure de telle sorte qu’il n’existe aucun dommage en relation avec la faute alléguée.
SUR CE,
Les experts ont effectivement relevé que Mme [V] [D] présentait des troubles urinaires avec des mictions par poussées abdominales sous la douche et des fuites insensibles qu’elle n’a jamais évoqués à la maternité, aux différents professionnels et lors des questionnaires remplis avant les consultations.
Pour autant, ils ont retenu les éléments suivants s’agissant de la prise en charge des troubles urinaires :
« Mme [D] a eu une rétention urinaire après l’accouchement. Il n’y a pas eu de contrôle du résidu post-mictionnel après le dernier sondage urinaire fait le lendemain de l’accouchement. Mme [D] a repris des mictions spontanées mais avec une certaines dysurie et pollakiurie. Mme [D] aurait dû avoir une prise en charge urologique dès son accouchement. Elle aurait dû être orientée par le service de gynécologie de l’hôpital des [12] vers un médecin spécialiste en neuro urologie pour la prise en charge de sa vessie neurologique. Il y a eu un retard de prise en charge urologique du 24/07/2018 au 9/02/2021, ce retard a entraîné une persistance de troubles urinaires pendant toute cette période : dysurie, pollakiurie, pertes urinaires. Il n’y a pas eu de séquelles suite à ce retard de prise en charge des troubles urinaires. »
Ils considèrent par ailleurs que l’absence de prise en charge urologique jusqu’au 9 février 2021 n’a pas participé à l’absence de contractilité vésicale qui est due à l’atteinte neurologique lors de l’accouchement et que l’absence de prise en charge urologique a conduit à une perte de chance au niveau du confort urinaire lors de cette période imputable au service de gynécologie du GH DIACONESSES.
Lors d’un dire adressé aux experts, le docteur [E], médecin conseil du GH DIACONESSES avait relevé l’absence de recommandation concernant les rétentions d’urine du post-partum, l’existence d’un protocole de l’établissement qui ne prévoit pas de « bladder scan » après une miction spontanée, un examen clinique sans anomalie le 23 juillet 2018, l’absence de la patiente au rendez-vous du médecin après la sortie de la maternité et une absence de trouble mentionné lors de la consultation du 30 août 2018 et des rendez-vous médicaux suivants.
Il y a ainsi lieu de relever que si, dans le cas d’une rétention urinaire en post partum, aucune recommandation produite au débat ne mentionne clairement la nécessité d’un contrôle de résidu post-mictionnel après une reprise spontanée de la miction par la patiente, il incombe à l’équipe médicale chargée de son suivi de s’assurer de la disparition des troubles urinaires après un épisode de rétention. Les experts ont ainsi pu considérer et ce même en l’absence de mention explicite du protocole mis en place par l’établissement qu’il appartenait au praticien d’effectuer un contrôle de la quantité d’urine dans la vessie, ce qui aurait permis une prise en charge plus précoce.
Il ne peut par ailleurs être reproché à Mme [V] [D] de ne pas avoir fait état de troubles urinaires lors des rendez-vous médicaux retracés dans l’expertise, alors qu’elle souffrait durant ces périodes de différents troubles en lien avec son accouchement, évoquant de la dysurie seulement lors de la consultation du professeur [S] le 9 février 2021 avec la mise en place d’auto-sondage.
Enfin, les experts ont uniquement retenu comme étant en lien avec le retard de diagnostic imputable au GH DIACONESSES une majoration des souffrances endurées correspondant à 33% de ce poste sur la période du 24 juillet 2018 au 9 février 2021, tirant ainsi les conséquences de l’absence de lien de causalité entre cette faute et les séquelles permanentes.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’en l’absence des contrôles nécessaires lors de la prise en charge de la rétention urinaire post partum de Mme [V] [D], l’équipe médicale a commis une faute dont le GH DIACONESSE est responsable, faute ayant occasionné des souffrances endurées correspondant à 33% de ce poste évalué par les experts.
II. Sur les demandes dirigees contre l’oniam au titre de la solidarité nationale
Dans la mesure où il n’a été retenu aucune faute lors de la prise en charge de l’accouchement de Mme [V] [D] au sein du GH DIACONESSES, la question de la réparation des dommages consécutifs par l’ONIAM en lien avec un accident médical non fautif doit être examinée.
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ». Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes :
L’imputabilité de l’accident à un acte médical ;L’anormalité des conséquences de l’accident ;La gravité des conséquences.
1° sur l’imputabilité de l’accident à un acte médical :
Mme [V] [D] fait valoir sur ce point que le rapport d’expertise a établi un lien de causalité direct et certain entre les actes de soins réalisés lors de son accouchement en l’occurrence la pose des forceps et les dommages subis. Elle relève que la CCI, qui conteste ce lien, ne précise nullement les références des publications qui contrediraient l’avis des experts alors que ceux-ci ont cité la littérature à l’appui de leur position. Elle relève par ailleurs que la littérature est unanime quant au lien entre l’extraction instrumentale et la survenue de troubles du sphincter anal et cite plusieurs études en ce sens.
En réponse aux arguments de l’ONIAM, elle fait valoir qu’elle ne présentait aucun des facteurs de risque, autre que l’extraction instrumentale, de présenter une rétention vésicale et une lésion obstétricale du sphincter anal (LOSA), ces autres facteurs étant la nulliparité, un âgé élevé, un antécédent de lésion du sphincter anal, une macrosomie de l’enfant, et une présentation céphalique de variété postérieure.
Elle s’oppose également aux conclusions du docteur [F] auteur de l’analyse produite par l’ONIAM dans laquelle elle relève plusieurs inexactitudes. Elle rappelle ainsi que le travail lors de l’accouchement n’a pas été rapide dès lors que les efforts expulsifs ont duré 25 minutes. Elle relève que les affirmations selon lesquelles son âge et un antécédent de césarienne constituaient un facteur de risque ne sont pas étayées et que la littérature citée par la note n’est pas produite. Elle note des contradictions entre les conclusions du docteur [F] et la documentation produite par l’ONIAM concernant la majoration des risques de lésions s’agissant du poids de l’enfant, de l’antécédent de césarienne et de l’absence d’épisiotomie.
Elle conclut que l’ONIAM ne conteste pas la majoration massive du risque de présenter une lésion obstétricale du sphincter anal en lien avec la double extraction instrumentale retenant un facteur de multiplication de 9 à 11 selon les experts et souligne que l’ONIAM ne produit aucun élément sur l’absence d’imputabilité de la rétention vésicale à la double extraction instrumentale.
L’ONIAM en revanche conteste le lien de causalité direct et certain entre les dommages présentés par Mme [V] [D] et un acte de soins. Il admet que l’extraction instrumentale constitue un acte de soins, mais conteste l’imputabilité des dommages à cet acte. Il fait ainsi valoir que les lésions neurologiques périnéales présentées par Mme [V] [D] peuvent survenir dans le cas d’un accouchement par voie basse sans extraction instrumentale et se réfère à la note de son médecin conseil, le docteur [F]. Il relève également des facteurs de risques supplémentaires de lésions divergents selon la littérature (primiparité, position maternelle, déclenchement du travail, poids de l’enfant, dystocie des épaules). Il en déduit que même si le risque peut être majoré par l’utilisation d’instruments selon certaines études, le lien direct et certain entre les lésions subies par Mme [V] [D] et l’extraction instrumentale ne peut être établi. Il retient que Mme [V] [D] présentait certains des autres facteurs de risque reconnus par la littérature scientifique, à savoir son âge au moment des faits, 36 ans, un premier accouchement par césarienne, un poids de naissance de l’enfant supérieur à 3 kgs et l’absence d’épisiotomie.
SUR CE,
Il résulte des dispositions précitées que l’ONIAM n’intervient que lorsque le préjudice dénoncé présente un lien certain et direct avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Les experts ont relevé deux types de dommages dont il n’est pas contesté qu’ils sont survenus dans les suites de l’accouchement :
. un dommage urinaire avec une dysurie par atteinte prudendale,
. un dommage digestif secondaire à l’atteinte périnéale de stade [13].
Les experts attribuent les dommages urinaire et digestif à une complication non fautive imputable à un acte de soins avec intervention médicale, à savoir l’extraction instrumentale par ventouse, puis par spatules, manœuvre de Couderc au dégagement de l’épaule antérieure ayant entraîné une lésion périnéale de stade 4 et une dysurie chronique, ce qu’ils qualifient d’aléa thérapeutique.
Se référant à la littérature médicale, les experts retiennent que les principaux facteurs de risque de la rétention vésicale post-partum sont la primiparité, un travail prolongé, une extraction instrumentale, des déchirures ou incisions vaginales. S’agissant des lésions obstétricales du sphincter (LOSA), ces facteurs principaux sont la nulliparité et l’accouchement instrumental, précisant que les autres facteurs sont l’âge maternel élevé, l’antécédent de LOSA, la macrosomie, l’épisiotomie médiane, une présentation céphalique en variété postérieure et un travail long. Ils notent une augmentation significative en cas d’application d’un instrument et une multiplication des risques de déchirures périnéales sévères en cas d’usage séquentiel de deux instruments correspondant à un facteur 3 en cas de primiparité et à un facteur 9 à 11 en cas de multiparité par rapport à un accouchement spontané. Il est également indiqué en cas d’usage de ventouse et de forceps en comparaison de l’usage de forceps seuls une augmentation du risque relatif d’une déchirure de 3ème degré de 1,21 et de 4ème degré de 1,33.
Il résulte de ces éléments que l’accouchement de Mme [V] [D] a eu lieu après utilisation d’une ventouse, puis de spatules de [C] par le médecin accoucheur. Il est retenu par les experts tant pour la rétention urinaire persistante que pour la lésion obstétricale du sphincter, une prévalence post-partum faible de 0,05 à 0,1% pour la première et de 0,8% pour la deuxième. L’extraction instrumentale fait partie des facteurs de survenance de rétention vésicale et l’utilisation successive de ventouse et de spatule majore de manière conséquente le risque de complication de LOSA en le multipliant par trois, voire par neuf selon que l’on tient compte ou non du premier accouchement de Mme [V] [D] par césarienne.
Il convient ainsi de relever que, si à l’instar de son médecin conseil, l’ONIAM retient une possibilité de survenance des lésions périnéales lors de tout accouchement par voie basse en raison du passage physiologique du bébé entraînant un étirement des tissus musculo-nerveux du périnée, les éléments produits ne permettent pas de contredire les données de l’expertise quant à l’augmentation très significative du risque en lien avec l’extraction instrumentale. L’ONIAM met également en avant d’autres facteurs de risques présentés par Mme [V] [D], à savoir son âge supérieur à 30 ou 35 ans, un premier accouchement par voie basse avec un antécédent de césarienne, un poids de naissance de l’enfant supérieur à 3 kgs, une absence d’épisiotomie lors de l’extraction instrumentale. Si les études produites par l’ONIAM, qui concernent exclusivement les lésions obstétricales du sphincter anal, font effectivement état de ces facteurs de risques, elles mentionnent tout particulièrement l’incidence de l’utilisation d’instruments (notamment le document 8 en page 6) et peuvent se contredire entre elles sur d’autres facteurs, notamment l’âge de la mère, 25, 30 ou 35 ans, la macrosomie de l’enfant plus de 3 kgs ou plus de 4 kgs ou sur le rôle de l’épisiotomie, de sorte qu’elles n’apparaissent pas suffisamment affirmatives pour combattre le lien de causalité en l’espèce entre l’acte de soins et le dommage.
D’ailleurs, en dépit des autres facteurs de risque recensés par les experts et en connaissance des antécédents médicaux et biographiques de Mme [V] [D] ceux-ci ont retenu une imputabilité à l’acte de soins avec intervention médicale au regard de cette forte incidence de l’extraction instrumentale dans la survenance des dommages présentés par celle-ci.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment sérieux et concordants en faveur d’une imputabilité directe et certaine de l’accident médical à l’extraction instrumentale.
2° sur le caractère anormal du dommage :
Mme [V] [D] fait valoir que les experts ont retenu une fréquence de rétention urinaire persistante du post partum de 0,05 à 0,1% des accouchements et un taux de lésions obstétricales du sphincter anal à 0,8% dont 2,2% en cas d’extraction instrumentale.
L’ONIAM n’a pas conclu sur ce point.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il est constant que la survenue des complications présentées par Mme [V] [D] présentait une probabilité très faible au regard des taux retenus par les experts. La condition d’anormalité du dommage doit dont être également considérée comme remplie.
3° sur la gravité des conséquences :
Mme [V] [D] rappelle que son taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 29,9% par les experts. L’ONIAM n’a pas conclu sur ce point.
Au titre du critère de gravité du dommage, l’ONIAM n’a vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint, à minima, l’un des seuils de gravité suivants :
Un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ;Un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partielle supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.A titre exceptionnel, l’ONIAM a vocation à intervenir :. Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage ;
. Lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Mme [V] [D] présente selon les experts un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 29,9% du fait de ses séquelles, de sorte que cette condition doit être regardée comme remplie.
Il y a donc lieu de considérer que les conditions de la prise en charge des préjudices subis par Mme [V] [D] par la solidarité nationale sont remplies.
III – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [V] [D], née le [Date naissance 5] 1981 et âgée par conséquent de 36 ans lors de l’accident, de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 43 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de kinésithérapeute lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Compte tenu de ce qui précède les indemnisations seront mises à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sauf en ce qui concerne les souffrances endurées pour la partie qui concerne le GH DIACONESSES.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Mme [V] [D] demande que ce poste soit réservé.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de préjudice. Par ailleurs Mme [V] [D] produit une lettre de la CPAM 75 indiquant ne pas avoir de créance à faire valoir. Il doit cependant être précisé qu’il appartiendra à Mme [V] [D], le cas échéant lors de la liquidation de ce poste, de produire le relevé des débours de la CPAM des YVELINES.
— Frais divers
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice, Mme [V] [D] demandant à ce qu’il soit réservé.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [V] [D] sollicite la somme de 6.680 euros correspondant à un tarif horaire de 20 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
« Son conjoint s’est occupé de tout à son retour de maternité, sans perte financière. 2h par jour du 24 juillet au 7 janvier 2019. »
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante : 167 jours x 18 euros x 2h = 6.012 euros.
— Dépenses de santé futures
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice, Mme [V] [D] demandant à ce qu’il soit réservé. Il appartiendra à Mme [V] [D], le cas échéant, de produire le relevé des débours de la CPAM des YVELINES pour la liquidation de ce poste.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de préjudice, étant précisé qu’il appartiendra à Mme [V] [D], le cas échéant, de produire le relevé des débours de la CPAM des YVELINES pour la liquidation de ce poste.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [V] [D] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre.
Elle fait valoir qu’elle exerçait une activité de coach sportive, de kinésithérapeute en EHPAD et à domicile et qu’elle a dû abandonner une partie de ses activités n’exerçant plus désormais qu’en EHPAD à mi-temps. Elle ajoute que son activité est compliquée par les séquelles qu’elle présente qui nécessitent notamment des auto-sondages 8 à 10 fois par jour, le port de garnitures pour des fuites de selles. Elle fait donc valoir qu’elle a dû opérer une reconversion professionnelle, qu’elle est inscrite à plusieurs diplômes universitaires afin de rechercher un poste salarié dans un centre anti-douleur et qu’elle a engagé des frais de reconversion.
En l’espèce, il convient de relever que les experts ont retenu au titre de l’incidence professionnelle une absence de reprise de son activité libérale à domicile compte tenu de son incontinence et des auto-sondages. Mme [V] [D] produit un échéancier de paiement pour une formation universitaire du mois d’octobre 2022 au mois de mai 2023 et une autorisation d’inscription en diplôme universitaire pour l’année 2023-2024.
Sur ce point, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant d’apprécier tant la nécessité d’une reconversion professionnelle que les frais occasionnés par cette démarche. Par ailleurs, Mme [V] [D] ne produit pas la créance définitive de la CPAM des YVELINES qui est susceptible d’avoir versé des sommes imputables sur ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur l’évaluation de l’incidence professionnelle en lien avec l’accident médical, ce poste sera également réservé.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [V] [D] sollicite la somme de 9.372 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit total.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
50% du 24 juillet 2018 au 7 janvier 2019, soit 167 jours30% du 7 janvier 2019 au 8 février 2021, soit 763 jours
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : (167 jours x 30 euros x 50%) + (763 jours x 30 euros x 30%) = 9.372 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial à savoir l’atteinte prudendale, les lésions périnéales ayant occasionné des troubles urinaires (dysurie et infections urinaires), des troubles digestifs et des répercussions psychologiques. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Les experts ont retenu une part de 33% des souffrances endurées imputables au retard de prise en charge des troubles urinaires par le GH DIACONESSES.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 12.000 euros à ce titre, soit (12.000 euros x 77%) = 8.040 euros à la charge de l’ONIAM et (12.000 euros x 33%) = 3.960 euros à la charge du GH DIACONESSES.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [V] [D] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l’expert en raison notamment des protections et de l’incontinence aux gaz non contrôlée pouvant gêner les relations sociales.
Au regard des éléments de l’expertise et du caractère temporaire de ce préjudice, il y a lieu d’allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 29,9 % pour la vessie acontractile qui requiert des autosondages, pour l’incontinence anale aux gaz avec impériosités aux selles liquides et pour les conséquences psychologiques.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 92.391 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [V] [D] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre.
En l’espèce, il est coté à 1,5/7 par l’expert en raison de notamment de la permanence de l’incontinence.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Mme [V] [D] sollicite la somme de 3.000 euros précisant qu’elle se rendait à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Elle produit un contrat d’abonnement de l’enseigne Neoness en date du 31 octobre 2016.
En l’espèce, il convient de noter que les experts ont retenu une impossibilité pour Mme [V] [D] de poursuivre son activité sportive en salle et à l’identique compte tenu de son incontinence fécale.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [V] [D] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit :
« il n’y a pas de séquelle anatomique contre indiquant les activités sexuelles. Les difficultés sont liées à l’atteinte sensitive, aux douleurs lors des rapports sexuels et aux troubles psychologiques. »
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Mme [V] [D] sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros. Elle fait valoir qu’elle est tombée enceinte au mois de février 2023 mais qu’en raison des angoisses en lien avec ses conditions d’accouchement, elle n’a pas mené sa grossesse à terme.
Les experts n’ont pas retenu de préjudice d’établissement estimant qu’il n’y avait pas de contre-indication à une nouvelle grossesse. Cependant, si les séquelles présentées par Mme [V] [D] ne s’opposent pas à une nouvelle grossesse, il y a lieu de considérer que le contexte de l’accident médical subi et ses répercussions traumatiques apparaissent difficilement compatibles avec un nouveau projet familial. Il est d’ailleurs produit un compte rendu opératoire mentionnant une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse en 2023 et une attestation de son conjoint en ce sens.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir un préjudice d’établissement et d’allouer à ce titre la somme sollicitée, soit 2.000 euros.
— Préjudice permanent exceptionnel
Il s’agit d’indemniser, à titre exceptionnel un préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable ni indemnisé au titre des postes précédents.
Mme [V] [D] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice lié à ses difficultés à se faire assurer dans le cadre de l’exercice de sa profession libérale tant sur le plan de la prévoyance professionnelle que de son prêt immobilier. Elle considère qu’elle éprouve une préoccupation quotidienne en lien avec cette situation ce qui contribue à sa volonté d’exercer une activité salariée.
Elle produit à ce titre trois courriers d’assurance mentionnant une acceptation de garanties sauf incapacité et invalidité consécutives aux pathologies vesico urinaires et sphinctériennes et leurs complications.
Toutefois ces éléments ne permettent pas de caractériser un préjudice exceptionnel en lien avec les contraintes d’assurance professionnelle induites par sa pathologie et se distinguant des postes déjà retenus. La nécessité éventuelle d’une reconversion professionnelle pourra notamment être considérée au titre de l’incidence professionnelle dont l’indemnisation est réservée.
IV- Sur les demandes accessoires
L’ONIAM et le GH DIACONESSES, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
L’ONIAM devra en outre, supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [D] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Le GH DIACONESSES sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que Mme [V] [D] a subi un accident médical non fautif lors de l’accouchement avec extraction instrumentale le 21 juillet 2018 au sens des dispositions de l’article L1142-1-II du code de la santé publique ;
DIT que l’indemnisation des préjudices de Mme [V] [D] imputables à l’accident médical du 21 juillet 2018 relève de la solidarité nationale ;
DIT que la prise en charge de la rétention urinaire post-partum par le GROUPE HOSPITALISER DIACONESSES-CROIX SAINT SIMON est fautive et a participé aux souffrances endurées par Mme [V] [D] à hauteur de 33% ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Mme [V] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident médical du 21 juillet 2018, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Assistance par tierce personne provisoire : 6.012 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 9.372 euros ;Souffrances endurées : 8.040 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 92.391 euros ;Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;Préjudice d’agrément : 3.000 euros ;Préjudice sexuel : 5.000 euros ;Préjudice d’établissement 2.000 euros ;
DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
DIT que les postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures sont réservés étant rappelé que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra être produite ;
CONDAMNE le GROUPE HOSPITALISER DIACONESSES-CROIX SAINT SIMON à payer à Mme [V] [D] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 3.960 euros au titre des souffrances endurées ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des YVELINES ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et le GROUPE HOSPITALISER DIACONESSES-CROIX SAINT SIMON aux dépens ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Mme [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le GROUPE HOSPITALISER DIACONESSES-CROIX SAINT SIMON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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