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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CITYA LECOURTOIS c/ LA BANQUE POSTALE, CAF DE SEINE MARITIME, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5IB
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A.S. CITYA LECOURTOIS
SYNDIC DE COPROPRIETE
30 avenue Foch
76600 LE HAVRE
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[S] [I]
née le 15 Juillet 1970 à YAOUNDE
35 RUE COLLARD
76600 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Janvier 2026.
LE LITIGE
Madame [S] [I] a saisi le 18 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 8 avril 2025.
Par décision du 10 juin 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 18 juin 2025 à la société CITYA LECOURTOIS.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 30 juin 2025, la société CITYA LECOURTOIS a contesté cette décision au motif que l’effacement de la dette locative, contrepartie d’une occupation effective, est préjudiciable pour le bailleur dont elle est l’administrateur de biens. Elle fait valoir qu’aucune tentative de règlement amiable ou démarche volontaire n’a été entreprise par la débitrice en amont de la saisine de la commission. Elle indique que l’arriéré locatif s’établit désormais à 346,45 euros selon décompte actualisé au 27 juin 2025. Elle sollicite l’instauration d’un plan de remboursement en lieu et place d’un effacement total de la créance.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 15 juillet 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
À l’audience où le dossier a été évoqué, Madame [S] [I] a comparu. Elle a indiqué que sa situation s’est améliorée depuis la décision de la commission du 10 juin 2025. Elle expose avoir été embauchée le 1er septembre 2025 en qualité d’agent de service par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Elle n’est toutefois par certaine de la pérennité de son emploi, son employeur ayant perdu le marché sur lequel elle est affectée.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la société CITYA LECOURTOIS a contesté par courrier recommandé du 30 juin 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 18 juin 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, la bonne foi de Madame [S] [I] n’est pas contestée.
Sur le recours et les mesures de désendettement
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [S] [I] s’élève à 9 905,36 euros, correspondant à 5 dettes, dont 1 dette locative de 767,50 euros.
La commission a retenu que Madame [S] [I], née le 15 juillet 1970, divorcée sans enfant à charge, employée polyvalente en intérim, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 094 euros correspondant à un salaire pour 660 euros, à une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour 278 euros, au RSA pour 81 euros et à l’allocation logement/APL pour 75 euros.
La commission a considéré qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine réalisable.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 1 331 euros correspondant au forfait de base pour
632 euros, au forfait chauffage pour 123 euros, au forfait habitation pour 121 euros et à des frais de logement pour 455 euros.
Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.
La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’état des créances établi le 7 juillet 2025 par la commission mentionne une créance de la société CITYA LECOURTOIS d’un montant de 767,50 euros référencée impayés.
La société CITYA LECOURTOIS produit un décompte actualisé au 27 juin 2025 mentionnant un arriéré locatif s’établissant désormais à la somme de 346,45 euros.
Sa créance sera dès lors fixée à hauteur de ce montant.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
En conséquence, le montant total de l’endettement de Madame [S] [I] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation de la créance de la société CITYA LECOURTOIS, un endettement de 9 484,31 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de désendettement
À l’audience, Madame [S] [I] précise sa situation actuelle :
Sur ses ressources :
Tel qu’il résulte de son bulletin de paye de septembre 2025, elle a été embauchée à compter du 1er septembre 2025 en qualité d’agent de service par la société DECA PROPRETE HAUTE NORMANDIE avec un salaire mensuel net s’établissant à 1 068,80 euros. Elle a perçu en outre, selon relevé CAF portant sur les prestations versées en septembre 2025, l’allocation logement/APL pour 146 euros et une prime d’activité pour
123,56 euros (moyenne de la prime de 370,68 euros portant sur un rappel du 1er avril au 30 juin 2025). Enfin, selon attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL, elle continue de percevoir l’ARE qui s’est élevée en dernier lieu à 559,20 euros selon versement effectué le 16 octobre 2025 (803,85 euros en septembre 2025).
Les ressources mensuelles de Madame [S] [I] peuvent donc être évaluées à 1 897,56 euros.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine réalisable.
Sur ses charges :
Il sera tenu compte du fait que Madame [S] [I] est célibataire sans enfant à charge.
Ses charges mensuelles actualisées sont les suivantes :
— logement : 483,69 euros ;
— forfait de base 2025 (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 632 euros ;
— forfait habitation 2025 (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros.
Les charges mensuelles actualisées de Madame [S] [I] sont donc de 1 359,69 euros.
Compte tenu d’une quotité saisissable de 409,94 euros selon le barème 2025 de saisie des rémunérations, le minimum légal à laisser à la débitrice pour vivre s’élève à 1 487,62 euros par mois au regard de ses revenus mensuels évalués à 1 897,56 euros.
Il convient donc de retenir que Madame [S] [I] dispose d’une capacité maximale au remboursement de sa dette à hauteur de 409,94 euros.
En l’état de ces éléments, la situation de Madame [S] [I] apparaît donc ne pas être irrémédiablement compromise.
Un plan de désendettement avec des mensualités adaptées à la capacité de remboursement et éventuel effacement partiel du solde des dettes à son issue apparaît ainsi possible.
Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois peut également être envisagée pour le cas où l’emploi actuel de Madame [S] [I] ne serait pas pérennisé, celle-ci restant en mesure de trouver un autre emploi lui procurant un revenu équivalent s’ajoutant aux diverses prestations dont elle bénéficie.
Le dossier sera dès lors renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ou d’un moratoire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par la société CITYA LECOURTOIS ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [S] [I] à 346,45 euros la créance de la société CITYA LECOURTOIS référencée impayés ;
DIT que le montant total d’endettement de Madame [S] [I] s’établit à 9 484,31 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [S] [I] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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