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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 23/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03587 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CD2
N° MINUTE :
Requête du :
17 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Camille POULAIN, substituée à l’audience par Me Paul REYES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par : Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me POULAIN et Me VIEGAS par LS le:
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03587 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CD2
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [E], directrice administrative et financière de la SAS [11] (ci-après « la société [10] »), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2022 à 11h00.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail du 3 octobre 2022, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Mme [E] déclare qu’un accident se serait déroulé au cours d’un échange avec M. [L] [N], CEO du groupe
Nature de l’accident : Selon les termes du courrier de Mme [E] daté du 29 septembre 2022, soit trois jours plus tard, elle aurait ressenti un « choc émotionnel »
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
Eventuelles réserves motivées : Nous adressons à la Caisse Primaire un courrier de réserves dans les tout prochains jours
Siège des lésions : Indéterminé
Nature des lésions : Mme [E] a fait état d’un « choc émotionnel » ».
La SAS [11] a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves indiquant notamment que « nous ne disposons d’aucun élément permettant de corroborer l’existence d’un accident du travail survenu au temps et au lieu du travail le 26 septembre 2022 au cours d’une conversation entre Mme [E] et M. [N], CEO du groupe ».
Un certificat médical initial a été établi le 14 mars 2023 par le Dr [I] indiquant un « choc émotionnel ».
Après enquête administrative, la [5] [Localité 12] (ci-après « la [6] ») a décidé de ne pas prendre en charge l’accident du 26 septembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 25 juillet 2023, Mme [E] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] (ci-après la « [7] »).
Sa demande faisant l’objet d’un rejet implicite, Mme [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2023, aux fins de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions n° 2 à l’audience, Mme [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que l’accident survenu le 26 septembre 2022 remplit les conditions fixées à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les faits du 26 septembre 2022 sont constitutifs d’un accident du travail et que l’accident dont elle a été victime à cette date, au temps et sur le lieu de son travail, et ses conséquences doivent être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
— ordonner à la [6] de prendre en charge l’accident susvisé, la lésion psychologique constatée le 26 septembre 2022 ainsi que les arrêts de travail et soins subséquents au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [E] soutient avoir été victime d’un accident survenu au lieu et au temps du travail. Elle expose avoir été reçue par son supérieur hiérarchique, M. [N], lui-même assisté par un avocat de la société, le 26 septembre 2022 à 11 heures dans les locaux de l’entreprise pour un entretien qui s’est révélé particulièrement brutal pour elle. Elle fait valoir qu’au cours de l’entretien, M. [N] lui a annoncé qu’elle devait quitter la société immédiatement et lui a demandé de signer un protocole transactionnel prérédigé en lui précisant qu’à défaut de signature, elle serait licenciée sans indemnités. Mme [E] déclare s’être effondrée en larmes devant l’insistance de son supérieur hiérarchique lui demandant de signer la transaction. Elle soutient qu’à l’issue de l’entretien, M. [N] lui a remis une convocation à un entretien préalable à licenciement, assortie d’une mise à pied conservatoire, a fait saisir son ordinateur et son téléphone professionnels et l’a raccompagnée jusqu’à son bureau afin qu’elle récupère ses affaires, prenant soin de fermer la porte de son bureau pour que l’on ne puisse pas la voir pleurer. Elle soutient également que le syndrome anxiodépressif réactionnel consécutif à l’accident du travail du 26 septembre 2022 a été constaté par plusieurs médecins ainsi que son entourage et a été clairement identifié par son employeur dès la survenance de l’accident. Elle considère dès lors que l’accident dont elle a été victime bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
En réponse, soutenant oralement les termes de ses conclusions, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge de l’incident du 26 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— rejeter la demande de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de l’intégralité de ses demandes.
La [6] soutient que Mme [E] n’apporte pas la preuve que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis pour bénéficier de l’application de la législation professionnelle. Elle soutient qu’elle ne décrit à aucun moment le fait accidentel qui serait précisément à l’origine de son choc émotionnel, indiquant qu’il est survenu au cours d’une discussion avec son employeur, sans apporter davantage de précisions. La [6] fait valoir que le certificat médical initial n’a été établi que le 14 mars 2023, ce qui constitue un délai important pour un choc émotionnel. La [6] relève également que Mme [E] ne produit aucun élément extrinsèque venant corroborer ses déclarations notamment en ce qui concerne la présence de l’avocat de la société tout au long de l’entretien, la parfaite conscience de M. [N] de son état de choc émotionnel, et de ses pleurs. La [6] soutient qu’un entretien organisé par la direction afin de mettre fin à un contrat de travail est un événement normal de la vie d’une entreprise et qu’il ne peut être qualifié d’accident du travail. La [6] considère également que Mme [E] ne justifie pas de la dégradation brutale de son état de santé le 26 septembre 2022 mais suggère au contraire qu’il s’agit d’une dégradation progressive de ses conditions de travail et de son état de santé, situation relevant davantage de la maladie professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 septembre 2022
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La cour de cassation définit l’accident de travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, de sorte que l’absence d’un des critères distinctifs entraîne l’exclusion de la prise en charge.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exigence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail : c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Dans le cas d’une lésion d’ordre psychique ou psychologique, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à un ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci pour être qualifiée d’accident du travail.
Néanmoins, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique , ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, aurait un lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cf Cas., 2e ch.civ., 4 mai 2017, pourvoi n°15-29.411).
En l’espèce, au cours de l’enquête administrative, Mme [E] a affirmé :
— qu’elle a préalablement dénoncé par écrit une situation de harcèlement les 21 et 22 septembre 2022, et que M. [N] lui a demandé de venir dans son bureau le 26 septembre 2022 afin de s’en entretenir avec elle ;
— que lorsqu’elle est arrivée dans le bureau de M. [N] le 26 septembre 2022, un avocat était présent ;
— que M. [N] lui a directement annoncé qu’elle devait quitter la société et qu’elle devait signer la transaction posée sur le bureau sous peine de ne pas recevoir d’indemnités ;
— qu’elle s’est effondrée en larmes ;
— que M. [N] lui a dit qu’elle pouvait rester sur place la journée pour se calmer et signer ;
— que devant son refus, il lui a été remis une mise à pied immédiate et une convocation à un entretien préalable à licenciement ;
— que M. [N] a fait saisis son matériel professionnel et l’a raccompagnée à son bureau afin de récupérer ses effets personnels en prenant soin de fermer la porte du bureau pour que l’on ne puisse pas la voir en pleurs.
La déclaration d’accident du travail établie par Mme [J], DRH de la société [10], le 3 octobre 2022, rapporte que :
— Mme [E] aurait ressenti un « choc émotionnel » alors qu’elle travaillait au sein de son lieu de travail habituel à 11h pour le compte de la société ;
— que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ;
— que l’accident a été connu de l’employeur le 30 septembre 2022 à 8h45.
La société [10] a formulé des réserves en indiquant notamment :
« nous ne disposons d’aucun élément permettant de corroborer l’existence d’un accident du travail survenu au temps et au lieu du travail le 26 septembre 2022 au cours d’une conversation entre Mme [E] et M. [N], CEO du groupe (…) l’échange s’est en effet déroulé dans un climat apaisé, sans qu’aucun propos vexatoire ou agressif n’ait été proféré à l’encontre de Mme [E]. M. [N] n’a d’ailleurs pas constaté d’évènement anormal au cours de la discussion ».
Mme [J] a été entendue au cours de l’enquête administrative. Elle a déclaré que M. [N] a reçu Mme [E] dans son bureau afin de s’entretenir avec elle et de lui remettre une convocation à un entretien préalable « alors que cette dernière s’attendait à le voir pour un autre sujet » (pièce 18). Mme [J] affirme ne pas avoir été présente à l’entretien et que M. [N] lui a dit que Mme [E] n’avait pas pleuré. Elle a également indiqué que M. [N] était accompagné de l’avocat de la société au cours de l’entretien et qu’il s’agissait de favoriser une transaction comme il était d’usage pour les profils « senior » comme celui de Mme [E]. Elle a affirmé que Mme [E] n’a pas été contrainte de signer et qu’elle a été mise à pied à la suite de son refus de conclure la transaction car il n’était pas possible de la laisser en activité pour ne pas mettre en péril les activités du groupe.
M. [N], également entendu, a déclaré :
— qu’il a reçu Mme [E] à son bureau après de nouvelles remontées négatives des équipes et des difficultés entre les services afin de lui annoncer qu’il n’était plus envisageable de poursuivre leur collaboration ;
— qu’ils se sont rendus en salle de réunion accompagné de l’avocat de la société ;
— qu’il lui a proposé une rupture du contrat de travail à l’amiable, ou le recours à la procédure usuelle de licenciement avec entretien préalable ;
— que le ton de l’échange était calme, et qu’aucun propos vexatoire, injurieux ou agressif n’a été proféré à l’encontre de Mme [E] ;
— qu’il lui a indiqué qu’elle faisait toujours partie de l’effectif en dépit de sa mise à pied et qu’elle conservait sa voiture de fonction.
Me BUSCARINI, avocat de la société, a confirmé à l’agent enquêteur de la [6] qu’il était présent lors de l’entretien du 26 septembre 2022, que l’échange était tout à fait courtois et qu’il n’est intervenu que pour répondre aux interrogations de la salariée. Sa présence et l’identification de sa voix sont confirmées par le procès-verbal de constat du commissaire de justice (pièce 32 en demande).
Il est constant d’une part que Mme [E] travaillait pour le compte de la société [10] et se trouvait sur son lieu de travail habituel et le 26 septembre à 11 heures ; qu’elle a eu un entretien avec M. [N], en présence de l’avocat de la société, au cours duquel a été évoqué un licenciement et qui s’est conclu par une mise à pied et la remise d’une convocation à un entretien préalable à licenciement.
Mme [E] verse aux débats un procès-verbal de constat par commissaire de justice d’un fichier audio d’une durée de 54 minutes rapportant la conversation de trois personnes : M. [N], l’avocat de la société et elle-même. Au cours de cet échange, il est proposé à Mme [E] de conclure un accord transactionnel relatif à son licenciement. Les termes de la transaction lui sont présentés et elle signifie à plusieurs reprises à ses interlocuteurs qu’elle « n’est pas en état » de signer des documents. Certains éléments de la conversation ne sont pas compréhensibles et il n’est donc pas exclu qu’ils puissent correspondre à des pleurs de l’intéressée. En conséquence de son refus de signer, il lui est indiqué qu’elle est mise à pied et une date de convocation à un entretien préalable est fixée au 3 octobre.
Mme [E] produit aux débats un certificat médical du Dr [H], médecin du travail, du 27 septembre 2022, soit le lendemain de l’entretien du 26 septembre 2022, qui indique « Actuellement elle présente un état anxieux majeur avec des crises d’angoisse, des crises de larmes. Elle est suivie pour hypersomnie (sous Wakix) mais actuellement cauchemars, réveils nocturnes, ruminations anxieuses. Lors de l’entretien elle est en larmes, tremblante avec un sentiment d’autodévaluation ».
Un certificat médical initial a été établi par le Dr [I] le 28 septembre 2022 faisant mention d’un « choc émotionnel » avant la déclaration d’accident du travail du 3 octobre 2022 et qu’il ne soit établi le 14 mars 2023 un nouveau certificat médical initial par le Dr [I] confirmant le « choc émotionnel », avec mention d’un accident du travail en date du 26 septembre 2022.
Mme [E] verse également aux débats un certificat médical du Dr [K] du 1er décembre 2022 attestant qu’il lui délivre régulièrement des anxiolytiques depuis le 30 septembre 2022, ainsi que les ordonnances correspondantes en date du 8 septembre 2022 au 2 février 2023.
En outre, la [9] de la société a confirmé que Mme [E] s’attendait à être entendue pour un autre motif par son employeur.
Enfin, les déclarations de Mme [E] sont demeurées constantes et cohérentes quant aux circonstances de l’accident du travail.
Il est dès lors établi au regard de ces éléments et notamment des certificats médicaux produits et des circonstances de l’entretien, qu’à l’issue de celui-ci et depuis lors, Mme [E] a subi un choc émotionnel entrainant un trouble anxieux pour lequel elle a été amenée à se faire prescrire régulièrement des anxiolytiques. Dans ces conditions, il est démontré l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail présentant un caractère accidentel et dont il est résulté une atteinte physique.
Dès lors, l’accident déclaré est présumé être d’origine professionnelle et il appartient à la [6] de combattre cette présomption en démontrant l’existence d’une cause extérieure.
Toutefois, si la [6] suggère que l’état de santé de Mme [E] se serait dégradé de façon lente et progressive depuis plusieurs années, elle n’établit ses allégations par la production d’aucun élément. Notamment, si la [6] confirme que Mme [E] a adressé des courriers à sa hiérarchie dénonçant un harcèlement de ses équipes et d’elle-même, il ne peut en être valablement déduit que la situation de Mme [E] relevait d’une maladie professionnelle en s’étant progressivement dégradée.
La [6] échoue donc à démontrer que le malaise dont Mme [E] a été victime, le 26 septembre 2022, résulte d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le fait accidentel survenu le 26 septembre 2022 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident subi par Mme [P] [E] le 26 septembre 2022 et déclaré le 3 octobre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] [Localité 12] ;
CONDAMNE la [5] [Localité 12] à verser à Mme [P] [E] la somme de 1.000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 12] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03587 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CD2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [E]
Défendeur : [4] [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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