Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ4L
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Luc STROHL, de L’AARPI QUARTIS, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.E.L.A.R.L. [5] – CHIRURGIEN-DENTISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1] -
Représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Luiza RIOTTOT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF d’Alsace a envoyé à la SELARL du Docteur [J], chirurgien-dentiste :
— une mise en demeure du 29 juillet 2024 pour un montant de 1 487 euros portant sur les cotisations et contributions sociales et des majorations et pénalités de retard pour les mois d’octobre 2023, et d’avril, mai et juin 2024,
— une mise en demeure du 06 septembre 2024 pour un montant de 842 euros portant sur des majorations des mois d’octobre, novembre et décembre 2023,
— une mise en demeure du 31 janvier 2025 pour un montant de 876 euros portant sur les cotisations et contributions sociales et des majorations et pénalités de retard pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024.
Le 29 avril 2025, une contrainte numéro 0023062762 émise par l’URSSAF d’Alsace, a été envoyée à la SELARL du Docteur [J] pour un montant de 3 205 euros au titre des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2024.
Le 02 mai 2025, la SELARL du Docteur [J] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF le 29 avril 2025, pour un montant total de 3 375 euros.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 05 mai 2025, la SELARL du Docteur [J] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil, comparant, a repris le courrier envoyé le 10 juin 2025 par lequel elle a indiqué se désister de sa demande à l’encontre de la SELARL du Docteur [J].
Dans son courrier, l’organisme a précisé que les sommes en cause étaient annulées, l’organisme étant dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement. En effet, l’URSSAF d’Alsace a indiqué ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
En défense, la SELARL du Docteur [J], régulièrement convoquée et représenté par son conseil substitué, a repris sa requête initiale du 05 mai 2025 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Dire l’opposition formée par la SELARL du Docteur [J] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Mettre à néant la contrainte du 29 avril 2025 ;
— Débouter l’URSSAF d’Alsace de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace aux entiers dépens ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à verser à la SELARL du Docteur [J], une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la SELARL du Docteur [J] a déclaré refuser le désistement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 02 mai 2025 à la SELARL du Docteur [J], qui a exercé un recours à son encontre, le 05 mai 2025 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SELARL du Docteur [J] n’a pas accepté le désistement de l’URSSAF d’Alsace et a présenté une défense au fond.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SELARL du Docteur [J] sollicite la condamnation de l’URSSAF d’Alsace au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’opposant a constitué avocat pour introduire une requête en opposition, et à ce titre, il a dû exposer des frais pour sa défense.
De surcroît, l’URSSAF précise être dans l’impossibilité de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Par conséquent, le tribunal condamne l’URSSAF d’Alsace à payer à la SELARL du Docteur [J] la somme de 600 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace supportera les dépens de l’instance.
Enfin, l’URSSAF d’Alsace se désistant de l’instance, la contrainte est devenue sans effet et conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF d’Alsace doit être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 05 mai 2025 par la SELARL du Docteur [J] à la contrainte délivrée le 29 avril 2025 par l’URSSAF d’Alsace ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Alsace ;
DIT que la contrainte est devenue sans effet ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à payer à la SELARL du Docteur [J] la somme de 600 euros (six cent euros) au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Conversations ·
- Mise à pied ·
- Victime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Version ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Pension de retraite ·
- Force publique
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Résidence habituelle ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Salaire minimum ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Demande de remboursement
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Pièces ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Notification
- Accouchement ·
- Extraction ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Dommage ·
- Souffrances endurées ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Endettement
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Physique ·
- Promotion professionnelle ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.