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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 oct. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00567 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AQR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 29 Août 2006 à
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [P] [W] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre adressée en recommandé le 6 février 2025, [C] [Y] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la [11] ([10]) de la [Adresse 18] ([19]) des Bouches-du-Rhône en date du 13 septembre 2024 considérant que son fils [N] [Y] [U], né le 29 août 2006, n’avait plus besoin d’une aide humaine, ainsi que la décision implicite de rejet de la [10] saisi sur recours le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
[N] [Y] comparaissant accompagné Madame [Y], et assisté de son Conseil demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet en date du 8 décembre 2024 rendue par la Commission de recours amiable,Annuler la décision de la [10] en date du 10 septembre 2024, rejetant la demande d’AESH,Dire et juger que son état de santé justifie l’attribution d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité en BTS électrotechnique,Dire et juger que la [19] doit procéder à la notification d’un accompagnement par un AESH pour une durée de deux ans, à hauteur de 12 heures par semaine, y compris lors des examens officiels,Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à expertise, les éléments médicaux et éducatifs du dossier permettant de statuer en pleine connaissance de cause,A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne serait pas suffisamment éclairé,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de l’examiner, à l’effet de dire si la poursuite des études du jeune [N] [Y] nécessite impérativement un accompagnement par un AESH,En toute hypothèse,
Condamner la [19] aux entiers dépens.
[N] [Y] expose qu’il souffre de troubles cognitifs et de troubles du langage écrit et oral empêchant une pleine autonomie dans ses apprentissages et que son état de santé est stabilisé, sans amélioration. Il indique qu’il a besoin d’un accompagnement puisqu’il éprouve des difficultés à comprendre les consignes à l’écrit et à rédiger correctement. Il souligne qu’il réussi son baccalauréat et sa première année de BTS avec l’aide d’un AESH.
La [Adresse 16] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes des requérants,Confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 septembre 2024,Condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, la [19] fait valoir que [N] [Y] n’a aucun besoin d’attention soutenue et continue pouvant réaliser des activités en toute autonomie dans sa vie scolaire et que sa scolarité ayant été acquise sans aide et sans difficulté.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [N] [Y], âgé de 19 ans, est scolarisé à temps plein en deuxième année de BTS électro technique.
Il résulte du certificat médical du Docteur [S] [B] que [N] [Y] présente des troubles des troubles dys type dysphonie, dyslexie, dysgraphie qui rendent indispensable la présence de l’AESH pour cette matière.
L’évaluation neuropsychologique réalisée le 12 avril 2021 met en évidence « une efficience intellectuelle globale proche de la norme mais caractérisée par une dissociation au profit du non verbal et par une réduction des capacités en mémoire de travail ». Il est noté des difficultés exécutives avec notamment des lacunes dans les stratégies de planification et de catégorisation notamment en modalité verbale, une réduction de la fluence verbale et une réduction des capacités en mémoire auditive très immédiate.
[N] [Y] est suivi par un orthophoniste une fois par semaine.
Il ressort du bilan orthophonique que « [N] présente une dysphasie phonologique syntaxique qui rend son expression orale difficile. Sous l’effet du stress devant la classe, il peut être inintelligible ». Il est indiqué que si le soutien de ses proches et sa ténacité sont importants, cela ne doit pas faire oublier les troubles sévères qu’il présente et que la présence de l’AESH est un élément crucial de sa réussite.
Le bilan conclu que l’AESH est une condition sine qua non à sa bonne intégration scolaire.
Le [13] établi pour l’année scolaire 2023-2024 fait apparaitre que [N] est de plus en plus autonome. La plupart des tâches sont cotées en A ou B. Seules l’écriture et la prise de note sont cotées en C, soit réalisées avec des difficultés.
Néanmoins, il résulte du GEVA-sco que les résultats de [N] sont très satisfaisants avec les aménagements pédagogiques et les accompagnements. Il est d’ailleurs souligné que l’AESH permet de reformuler les consignes et de le recentrer lorsqu’il est fatigué et que son attention est moins performante.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la réussite de [N] [Y] est liée – au-delà de sa persévérance – à la présence de l’AESH.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que l’état de santé de [N] [Y] nécessite une attention soutenue et constante de sorte qu’il doit bénéficier d’un AESH individualisé à hauteur de 12 heures.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 15] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [N] [Y],
DIT que [N] [Y] peut prétendre à un accompagnement individualisé à hauteur de 12 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 au 31 août 2026,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [17],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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