Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/06449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré
Madame TERRAL Flora lors des débats
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me DAMAMME
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06449 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SUV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA FONDATION ABBE PIERRE POUR LOGEMENT DEFAVORISES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2].
Par assignation du 16 octobre 2024, la fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés a attrait Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir :
— déclarer Monsieur [R] et son fils [P] [T] occupants sans droit ni titre de l’appartement ;
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au besoin ;
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et plaidée.
La fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et Monsieur [S] [T], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré, fixé au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe, a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [S] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la fondation Abbé Pierre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés verse aux débats un acte de vente notarié du 27 avril 2021 justifiant de sa qualité de propriétaire sur le logement en cause.
Un constat de commissaire de justice dressé le 10 juillet 2024 indique que la serrure équipant la porte de l’appartement présente des traces d’effraction. L’individu ayant ouvert la porte a déclaré être Monsieur [S] [T] et occuper les lieux sans droit ni titre depuis plusieurs mois avec son fils. Il a refusé de quitter l’appartement malgré la sommation du commissaire de justice.
Il est donc établi que Monsieur [T] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé et occupé illicitement.
Sur les délais
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [T] a pu s’introduire dans les locaux selon des circonstances caractérisant une voie de fait, les traces d’effraction relevées ne pouvant lui être imputées de manière certaine.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 200 euros à la fondation Abbé Pierre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Monsieur [S] [T] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2], appartenant à la fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés ;
ORDONNONS à Monsieur [S] [T] de libérer et vider l’appartement situé [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, situés ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [T] à payer à la fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal correctionnel ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Dommage imminent
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Action ·
- Instance ·
- Médiateur
- Ascenseur ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Acte de vente ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Acte ·
- Servitude ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Destination ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Ballet ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Opposition ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Langue ·
- Appel ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Guide ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Assureur ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Effet du contrat ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Adhésion ·
- Nullité ·
- Cancer ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Acte ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Article 700
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.