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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 nov. 2024, n° 23/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/00515 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YCHK
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. FONCIÈRE QUAERO I
C/
S.A.S. CINÉ DIGITAL PARIS prise en la personne de son représentant légal
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Novembre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIÈRE QUAERO I
4-6-8 rue Daru
75008 PARIS
représentée par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1160
DEFENDERESSE
S.A.S. CINÉ DIGITAL PARIS prise en la personne de son représentant légal
30 rue Mozart
92110 CLICHY
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
ORDONNANCE
Par décision en chambre du conseil, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation du 11 janvier 2023 délivrée à la société CINE DIGITAL PARIS à la requête de la société FONCIERE QUAERO I aux fins essentiellement de voir fixerà la somme de 30.067,50 euros l’indemnité d’éviction due à la défenderesse et voir fixer au montant du dernier loyer trimestriel majoré de 50% et des accessoires contractuels la somme due au titre de l’indemnité d’occupation trimestrielle dont celle-ci est redevable à compter du 1er avril 2022, et, subsidiairement, voir désigner un expert judiciaire chargé de donner son avis au tribunal avant dire-droit sur lesdites indemnités et voir ordonner l’expulsion de la société CINE DIGITAL PARIS de quitter les lieux loués,
Vu le protocole d’accord signé électroniquement par les parties le 19 février 2024,
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2024 par la demanderesse, aux fins d’homologation dudit protocole,
Vu l’absence de conclusions en défense,
Vu les articles 385, 395 et suivants, 769 du Code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Selon l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1566 du même code ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code indique que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose, quant à lui, que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 du même code ajoute que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, l’article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, l’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, un accord transactionnel est intervenu entre les parties, propre à mettre fin au litige les opposant, selon acte signé électroniquement le 19 février 2024.
Ce protocole d’accord transactionnel est soumis à l’homologation.
Aux termes du protocole, la bailleresse, sous réserve du respect de ses engagements par le preneur, s’est engagée à régler une somme transactionnelle forfaitaire de 230.100 euros à la société CINE DIGITAL PARIS à titre d’indemnité d’éviction, le jour de la restitution des locaux loués, par virement à l’ordre de la CARPA du conseil de cette dernière, outre le dépôt de garantie à l’issue de ladite restitution.
Le preneur s’est, en contrepartie, notamment engagé à restituer les lieux loués au plus tard le 31 juillet 2024 et à régler à la bailleresse une somme totale de 57.000 euros par an en principal au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la restitution des locaux, augmentée des accessoires contractuels.
Les parties se sont accordées sur e règlement d’une 500 euros par jour de retard si le preneur se maintenait dans les lieux loués au délà de la date du 31 juillet 2024 et que toutes les sommes dues par la bailleresse seraient productive d’un intérêt de 1% par mois à compter de leur exigibilité après une mise en demeure démeurée infructueuse pendant une semaine.
En application des articles 6 et 7 du protocole les parties ont enfin décidé que l’homologation du protocole serait demandée et qu’elles renonceraient en conséquence à toute instance et action.
Les termes de l’accord préservent les intérêts de chacune des parties, qui ont toutes deux consenti des concessions réciproques, ainsi que l’ordre public.
Compte-tenu des concessions réciproques de chacune des parties, il sera fait droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties, en application de l’article 785 du code de procédure civile. Celui-ci aura force exécutoire et vaudra titre entre elles.
Sur le désistement d’instance et d’action et extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Selon l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, compte tenu de l’homologation du protocole d’accord, il convient de constater le désistement d’instance et d’action implicite de la demanderesse et de le déclarer parfait enl’absence de conclusions en défense.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Consécutivement à l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties, et audit désistement implicite, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’accord des parties résultant du protocole d’accord, caque partie conservera la charges des frais et honoraires par elle exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance et de la négociation dudit protocole.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
EN CONSÉQUENCE,
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGONS le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre la société FONCIERE QUAERO I et la société CINE DIGITAL PARIS le 19 février 2024, annexé à la présente ordonnance, et lui confère force exécutoire,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société FONCIERE QUAERO I en l’absence de conclusions en défense,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE de l’instance enregistrée sous le RG : 23/00515,
LAISSONS à la charge de la partie qui les a exposés la charge des frais et honoraires de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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