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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 20/08426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me DIANGO
— Me LEMOUX
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/08426
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWHD
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Maître Maïmouna DIANGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1805.
DÉFENDERESSE
La société CACI LIFE DAC, société de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le numéro 306 030, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa succursale en France la société CACI VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 509 703 468 et domiciliée [Adresse 2].
Représentée par Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/08426 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWHD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [R] [O], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
******
Le 24 avril 2010, Monsieur [I] [F], emprunteur, et Madame [Z] [W] épouse [F], co-emprunteur, ont souscrit auprès de la banque LE CRÉDIT LYONNAIS (ci-après dénommée la société LCL), deux offres de prêt immobilier :
— l’un référencé n°40006203Y2NM11AH, de 115.875 €, remboursable en 240 mensualités ;
— l’autre référencé n°40006203Y2NM12AZ, de 16.125 €, remboursable en 72 mensualités.
En vue de les garantir, Monsieur [I] [F] a sollicité son adhésion aux contrats d’assurance groupe « Assurance Emprunteur Immo », couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, souscrits par la société LCL auprès de CACI VIE (contrat n°1001-01-25-101-01) et CACI NON VIE (contrat n°1001-01-25-101-02), succursales françaises des sociétés CACI LIFE et CACI NON LIFE (aujourd’hui dénommées CACI LIFE DAC et CACI NON LIFE DAC). La société CACI LIFE, prise en sa succursale en France CACI VIE, couvre le risque décès, tandis que les autres risques sont couverts par la société CACI NON LIFE, prise en sa succursale en France, CACI NON VIE. En conséquence, seule la première est concernée par les demandes de Madame [Z] [W] épouse [F].
Monsieur [I] [F] a signé le bulletin d’adhésion aux contrats d’assurance « Assurance Emprunteur Immo ». Il a alors déclaré, le 12 février 2010, « avoir reçu ce jour la notice d’information, en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties, et des limitations d’indemnisation, avoir reçu la fiche » Formalisation du Devoir d’Information et de Conseil " et en avoir approuvé les termes par la signature de cette dernière ainsi que par ma présente demande d’adhésion, certifier exacts les renseignements indiqués sur cette demande comme sur le questionnaire de santé qui serviront de base à l’appréciation du risque par l’ assureur et je reconnais que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entrainera la nullité de mon adhésion conformément à l’article L.113-8 du Code des assurances, dont le texte est reproduit dans la notice d’information, (…) être informé que les réponses aux questions posées sont nécessaires pour la gestion de ma demande d’adhésion ".
Il lui a également été demandé de compléter un questionnaire de santé aux termes duquel il a déclaré le 11 février 2010 avoir suivi un traitement pour une sciatique du 5 janvier 2010 au 5 février 2010.
Monsieur [I] [F] a par ailleurs répondu par la négative à chacune des autres questions posées par l’assureur, notamment à la question numéro 11 ainsi formulée " Avez-vous été informé que, dans les 12 prochains mois, vous devrez :
— subir un scanner, une IRM, des examens en milieu hospitalier ?
— être hospitalisé ?
— suivre un traitement médical ?
— subir une intervention chirurgicale ? "
Il a apposé sa signature sur ce questionnaire de santé, précédée de la mention « lu et approuvé », déclarant le 11 février 2010 : " Je reconnais être informé que les réponses et informations contenues dans ce questionnaire sont nécessaires en vue de ma demande d’adhésion au contrat et sont destinées au Médecin Conseil des assureurs. (…)
Je certifie exactes et sincères les déclarations ci-dessus. Je reconnais avoir été averti que toute fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l’appréciation de l’état de santé entraîne la nullité de l’assurance conformément à l’article L.113-8 du Code des assurances (…).
Je m’engage à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait d’ici à la date de prise d’effet de l’assurance".
A ce titre, la notice d’information des contrats d’assurance « Emprunteur Immo » n°1001-01-25-101-01 et n°1001-01-25-101-02, dont Monsieur [I] [F] a reconnu avoir reçu un exemplaire et accepter les termes, précise que les garanties de ses contrats d’assurance de groupe prennent effet (article III) :
— soit au jour de l’acceptation de la demande d’adhésion par l’assureur,
— soit à la date de l’acceptation de l’offre de prêt, si elle est postérieure.
La demande d’adhésion de Monsieur [I] [F] aux contrats d’assurance « Assurance Emprunteur Immo » a été acceptée par l’assureur le 20 février 2010, lequel a mentionné dans la proposition d’assurance une surprime de 0,7 % sur le prêt de 16.125 € et de 0,8 % sur le prêt de 115.875 €. Cette proposition d’adhésion a été signée le 3 mars 2010.
Les offres de prêts ont, pour leur part, été acceptées par Monsieur et Madame [F], le 24 avril 2010. La date de prise d’effet des garanties d’assurance, en application des termes de la notice d’information des contrats d’assurance que Monsieur [I] [F] a acceptés, est donc fixée à cette dernière date.
Monsieur [I] [F] est décédé le [Date décès 4] 2012. Et dès le 7 août 2012, Madame [Z] [F] a déclaré le décès de son époux à la compagnie d’assurance par téléphone.
Par courrier du 8 août 2012, la société CACI VIE a accusé réception de la déclaration de sinistre de Madame [Z] [F] et sollicité les éléments nécessaires à l’étude de la demande de prise en charge.
Par courrier du 7 septembre 2012, la société CACI VIE a sollicité la communication d’éléments supplémentaires, afin de statuer sur la prise en charge.
A l’étude des éléments médicaux adressés par Madame [Z] [F], le Médecin Conseil de la compagnie d’assurance a constaté une modification de l’état de santé de Monsieur [I] [F], survenue entre le 11 février 2010, date de la signature du questionnaire de santé, et le 24 avril 2010, date de la signature de l’offre de prêt, que Monsieur [I] [F] aurait dû déclarer à la compagnie d’assurance. Et la compagnie d’assurance a, de ce fait, refusé sa garantie, Monsieur [I] [F] ayant manqué à son obligation de déclaration relative à son état de santé.
Madame [Z] [F] a contesté cette décision, par courrier du 7 décembre 2012, au motif que la maladie ayant entraîné le décès de l’assuré est intervenue après la souscription du contrat, et que les réponses apportées au questionnaire médical l’ont été de bonne foi.
La compagnie CACI VIE a confirmé sa décision, par courrier du 2 janvier 2013, compte tenu de l’antériorité de la date de diagnostic de la pathologie à la date de prise d’effet de l’assurance.
Le médiateur des assurances saisi de ce dossier, a émis un avis favorable à la demande d’indemnisation de Madame [Z] [F], le 16 mars 2018, pourtant l’assureur a renouvelé son refus de prise en charge.
Madame [Z] [F] a donc attrait la compagnie CACI LIFE devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 21 août 2020, aux fins de mettre en œuvre la garantie assurance-crédit conclue par son époux au titre des crédits bancaires sollicités.
Madame [Z] [F], dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 23 janvier 2024 au visa des articles 1134 et 1376 du code civil, L.113-2, L.113-4, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, et du contrat d’assurance « Emprunteur Immo », demande de déclarer sa demande recevable et d’appliquer le contrat d’assurance, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la CACI VIE de toutes ses demandes et
À titre principal, de la condamner
— à lui payer une indemnité de 76.476,16 € correspondant au montant des échéances payées jusqu’au 5 juillet 2020, en application de la garantie décès des deux contrats de prêts immobiliers signés par Monsieur [I] [F], soit
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/08426 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWHD
o pour le premier prêt – 44 échéances mensuelles de 609,06 € – soit un total de 26.798, 64 € ; puis 48 échéances mensuelles de 834,32 € soit un total de 40.047 € ;
o au titre du second prêt, Madame [Z] [F] a remboursé la totalité des échéances restant dues au décès de son époux, d’un montant de 9.630, 16 € ;
— à se substituer à Madame [Z] [F] dans le paiement des échéances à intervenir à compter du 5 juillet 2020 ;
À titre subsidiaire, si l’omission venait à être retenue d’ordonner la détermination du taux de prime qui aurait été applicable, en vertu de la règle de proportionnalité, et son indemnisation à la hauteur du montant correspondant au taux proportionnel ; et décider qu’en application de la règle de la proportionnalité, ce taux ne pourrait donner lieu à une indemnisation d’un montant inférieur à 83.915, 75 €, soit à 70 % du montant total remboursé par Madame [Z] [F] ; et de condamner la société CACI VIE à se substituer à elle dans le paiement des échéances à intervenir à compter du 5 juillet 2020, à hauteur d’au moins 70 % soit 583, 8 € mensuel ;
À titre infiniment subsidiaire, ordonner la répétition d’un montant de 20.395,2 € de l’ensemble des surprimes indûment encaissées sur le fondement de l’article 1376 du code civil ;
En tout état de cause ,
— juger qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer ;
— ordonner le paiement de 5.000 € au titre du préjudice financier subi par elle ;
— la condamner à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maïmouna DIANGO.
En réponse, la compagnie CACI LIFE dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 16 février 2024 au visa des articles L.113-2, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, sollicite du tribunal:
A titre principal, de juger que Monsieur [I] [F] a commis une réticence intentionnelle, et en conséquence, de prononcer la nullité du contrat d’assurance auquel il avait adhéré, et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de juger qu’en application de l’article L.113-9 du code des assurances, aucune indemnité n’est due à l’assurée ;
En tout état de cause,
— la débouter de sa demande de restitution des surprimes réglées ;
— la condamner à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Madame [Z] [F] invoque l’exactitude des déclarations de son mari lors de la souscription du contrat et dans les réponses apportées au questionnaire de santé celle-ci s’appréciant au jour de la conclusion, soit le 3 mars 2010, la première manifestation de la maladie ayant entraîné sa mort s’étant manifestée le 19 avril 2010, peu important la date de prise d’effet du contrat, – et la société d’assurance tentant en vain d’entretenir la confusion entre les deux dates.
Elle se prévaut donc de la bonne foi de son époux, lors de la souscription, la seule affection connue de l’assuré au jour de la conclusion étant la sciatique dont il a fait état, et qui a généré la surprime qu’il a réglée. Bonne foi confirmée par la lettre de son médecin traitant, le docteur [S] produite aux débats, de sorte que la garantie d’assurance est valable et doit s’appliquer, l’assureur devant se substituer à elle dans la prise en charge des mensualités du prêt au-delà du 5 juillet 2020 ainsi que dans le paiement des échéances qu’elle a acquittées jusqu’au 5 juillet 2020
Et elle ajoute que son époux a respecté son obligation de déclaration en cours d’exécution du contrat, les circonstances nouvelles.
Est également invoquée l’absence d’influence sur l’appréciation des risques et l’article L113-12-2 du code des assurances et l’application de la règle de la proportionnalité, l’omission ne pouvant entraîner la nullité que si elle est de mauvaise foi, et cette mauvaise foi n’étant pas, en l’occurrence, caractérisée.
Il est précisé que seule le questionnaire de santé document indiqué comme devant être conservé par l’assureur mentionne une obligation de déclaration des aggravations qui n’apparaît pas aux conditions particulières et générales de ce contrat, Madame [Z] [F] n’ayant pas à sa disposition de questionnaire de santé, de sorte qu’il n’est pas établi que l’obligation découlant de l’article L113-12-2 du code des assurances ait été portée à la connaissance de l’assuré, ou présentée parmi les clauses du contrat, ce que traduit parfaitement le courrier de Madame [Z] [F] du 7 décembre 2012, le caractère frauduleux de l’omission n’est donc pas dès lors établi, selon elle, et l’article L113-8 du code des assurances ne saurait être invoqué pour fonder la nullité du contrat d’assurance.
Il est fait état de ce que, si Monsieur [I] [F] avait déclaré l’aggravation de sa sciatique droite cela n’aurait rien changé…
Tout au plus la détermination des primes pourrait être faite selon la demanderesse par application de la règle de proportionnalité, envisagée à l’article L113-9 et L113-12-2 du code des assurances. Et Madame [Z] [F] affirme que l’assureur refuse de fixer son taux ou le fixe arbitrairement à 0 pour se soustraire à ses obligations, de sorte que la demanderesse s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Elle sollicite la restitution des surprimes indument encaissées par l’assureur.
Madame [Z] [F] se prévaut enfin d’une préjudice financier conséquent, lié à ce refus de paiement de l’assureur, qu’elle évalue à 5.000 € compte tenu de son salaire qui équivaut à une SMIC.
L’assureur défendeur, oppose à Madame [Z] [F] les fausses déclarations et la mauvaise foi de son mari, qui emportent la nullité du contrat d’assurance, puisque la déclaration de risque n’est que la traduction de son obligation légale, et qu’en l’occurrence, l’assuré s’est engagé, en la signant à déclarer une modification des risques qui y est mentionnée. Il invoque que la non déclaration ou omission doit être sanctionnée par la nullité, lorsqu’elle est intentionnelle, ce qui est le cas, à le suivre, compte tenu des mentions signées de la déclaration de risque, comportant un tel engagement explicite de l’assuré, qu’il n’a pas respecté, de sorte que c’est de mauvaise foi qu’il a omis de déclarer le risque.
Selon l’assureur, Madame [Z] [F] tente en vain de se placer au 3 mars 2010, pour apprécier la véracité des réponses apportées, alors que le contrat ayant pris effet au 24 avril 2010, c’est à cette date qu’il convient de se placer, cette date de prise d’effet étant bien spécifiée au contrat.
La compagnie CACI LIFE défend l’idée qu’avant la prise d’effet du crédit cette garantie n’a pas d’objet, et l’assuré s’est engagé à la déclaration de risque à signaler une aggravation avant la date de prise d’effet du contrat.
L’assureur soutient qu’après le questionnaire de santé, mais avant la prise d’effet du contrat, Monsieur [I] [F] a subi un certain nombre d’actes médicaux qui devaient être mentionnés et faire l’objet de déclarations, en vertu du questionnaire médical.
Et la compagnie CACI LIFE avance que Madame [Z] [F] ne saurait soutenir que ces examens s’inscrivaient dans le cadre du traitement de sa sciatique déclarée, et de la reprise des douleurs au dos, alors que l’IRM du 30 mars 2010 a mis en évidence une lésion infiltrante de la moelle osseuse, les actes réalisés postérieurement l’ayant été dans le cadre de la néoplasie révélée lors de l’IRM.
Il en résulte, selon la compagnie CACI LIFE, que les réponses apportées par Monsieur [I] [F], au 11 février 2010, ont été rendues caduques par les évènements survenus par la suite, et en toute hypothèse, avant le 24 avril 2010, date de prise d’effet du contrat, de sorte que l’assuré a manqué à son obligation de déclaration, en ne révélant pas avoir subi un IRM et un scanner et avoir été soumis à une consultation spécialisée et à une opération chirurgicale, qui traduisaient qu’il était placé sous surveillance médicale, à raison d’une néoplasie métastasée. Ce, contrairement à l’engagement qu’il avait pris par écrit dans la déclaration de risque du 11 février 2020.
Selon la compagnie CACI LIFE, compte tenu des mentions du contrat d’assurance, et du rappel qui y est fait des termes de l’article L132-26 du code des assurances, Monsieur [I] [F] ne pouvait ignorer que son état de santé, et le diagnostic du néoplasie métastasé, dont il a eu connaissance avant la date de prise d’effet du contrat, avaient nécessairement une incidence sur l’appréciation de l’assureur se faisait du risque assuré, s’agissant d’une assurance décès. Elle en déduit que l’omission de déclaration a été faite en connaissance de cause, et est intentionnelle. Elle caractérise dès lors, selon elle, la réticence intentionnelle.
L’assureur soutient que la surprime traduit justement que l’assureur avait accepté de prendre en charge le risque accru, lié à la sciatique, l’assurance couvrant également la perte d’autonomie, l’incapacité et l’invalidité, moyennant une cotisation plus importante, pensant le patient en bonne santé excepté ce risque, ce qu’elle n’aurait pas nécessairement fait pour un cancer. L’assureur soutient en effet que la sciatique – douleur du nerf sciatique – n’a rien à voir avec le cancer, de sorte que Madame [Z] [F] ne saurait sérieusement soutenir que le néoplasie métastasé était une aggravation de la sciatique déjà déclarée, alors que son médecin traitant affirme le contraire, dans son attestation du 19 novembre 2012, produite aux débats.
A titre subsidiaire, la compagnie CACI LIFE invoque l’absence de garantie sur le fondement de l’article L113-9 du même code, étant précisé que, si Monsieur [I] [F] avait déclaré ce risque, il n’aurait pas été garanti, comme cela résulte du certificat du médecin conseil de la CACI produit par elle, en pièce n° 13, le cancer ne faisant pas l’objet d’une exclusion de garantie formelle à ce contrat, justement parce que les assureurs refusent alors ce type de garantie, cette maladie, par sa gravité, supprimant l’aléa inhérent au contrat d’assurance, s’agissant de la couverture du décès. L’assureur en déduit que la réduction proportionnelle est de 100 %.
Sur la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] [F] invoquée à titre principal par l’assureur et sur la non-déclaration intentionnelle de risque de l’assuré modifiant l’appréciation du risque par l’assureur
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il est tenu de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent, de ce fait inexactes ou caduques, les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque précité.
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 dudit code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d’ordre public et n’exige pas un rappel de l’assureur. Il est de principe qu’elle s’applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu’il s’est produit au stade de l’exécution de celui-ci.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d’une part, et la mauvaise foi du souscripteur de l’assuré d’autre part, sa bonne foi étant présumée, selon l’article 2274 du code civil.
Celle-ci s’apprécie in concreto, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur qui s’en prévaut pour refuser sa garantie.
Il est de principe que le dol commis par l’assuré doit correspondre à une question posée par l’assureur que ce soit sur le fondement de l’article L.113-8 précité que de l’article L.113-9.
Il est également de principe que la mauvaise foi ne peut être retenue par le juge du fond que s’il n’y a pas de clause attirant clairement l’attention de l’assuré sur ses obligations déclaratives.
La nullité de l’article L.113-8 précité ne peut en outre être prononcée que si l’assureur prouve que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
Pour la fausse déclaration réalisée non intentionnellement, la nullité est écartée, la sanction est alors spécialement édictée à l’article L113-9.
En l’espèce, si la date de conclusion du contrat d’assurance est débattue entre les parties, cette question est indifférente puisqu’il est de principe qu’en vertu des articles L.113-8 et L.113-9 précités, ces règles sont applicables tant aux fausses déclarations réalisées lors de la formation du contrat que celles intervenues au cours du contrat en cas d’aggravation du risque, et les sanctions de la déclaration inexactes sont identiques, qu’il s’agisse de la déclaration initiale ou de la déclaration en cours d’exécution du contrat.
Il résulte des éléments produits que Monsieur [I] [F] a réalisé des examens entre la date de signature du bulletin d’adhésion et celle de la prise d’effet du contrat d’assurance qui est aligné sur la date de signature du prêt, compte tenu des conditions précitées du contrat, ces examens ayant permis de révéler en mars 2010 un néoplasie métastasé, dont il ne saurait être soutenu qu’il s’agit de l’aggravation de la sciatique déjà déclarée, s’agissant de pathologies de nature différentes. Il en résulte que le cancer ne peut être considéré comme le suite logique de la pathologie de sciatique, pathologie connue et déclarée par l’assuré, comme tente de le soutenir la demanderesse à l’appui de ses écritures.
Il est constant que Monsieur [I] [F] a signé le questionnaire médical le 11 février 2010 en faisant état de la seule pathologie de sciatique qui a généré une surprime, l’assuré indiquant en répondant à une question explicite qui lui était posée par la compagnie d’assurance, qu’il n’avait pas été informé que, dans les 12 prochains mois, il aurait à subir un scanner, une IRM, des examens en milieu hospitalier, ni subir une intervention chirurgicale, déclaration faites de bonne foi, qui étaient vraisemblablement exactes ce jour-là, mais qui devaient s’avérer fausses, un mois après. Entre temps il lui avait été prescrit un IRM et un scanner qui allait déclencher toute une série d’actes médicaux, pour aboutir au diagnostic d’un cancer en mars ou au plus tard début avril 2010, conformément aux pièces médicales du demandeur. Ce diagnostic a donc été posé avant la date de prise d’effet du contrat au 24 avril 2010.
La seule bonne foi au jour de la conclusion du contrat d’assurance est insuffisante à écarter le risque d’annulation, la mauvaise foi de l’assuré pouvant se manifester ultérieurement, notamment avant la date de prise d’effet du contrat, si le risque nouveau n’est pas déclaré conformément aux engagements pris par l’assuré au jour de la conclusion du contrat dans un acte qu’il a signé.
Or il est également constant qu’en signant le questionnaire médical ce jour-là, Monsieur [I] [F] s’est engagé à signaler toute modification de son état de santé qui surviendrait d’ici à la date de prise d’effet de l’assurance, et au regard des questions précises qui lui ont été posées le 11 février 2020.
Il en résulte que l’intéressé aurait dû signaler l’IRM, le scanner et les autres actes médicaux ayant conduit à diagnostiquer le cancer, avant la date de prise d’effet du contrat, de sorte que l’omission ou la fausse déclaration est intentionnelle, au sens des articles précités, et qu’eu égard aux termes même du questionnaire de santé, et compte tenu de la nature de cette assurance, et du risque létal de cette pathologie, l’omission ou la fausse déclaration intentionnelle est caractérisée.
En effet, dès la signature du questionnaire médical, l’attention de l’assuré a été portée sur les risques attachés à une fausse déclaration, les questions posées étant précises, les articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances étant visés.
Il en résulte que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion que l’assureur pouvait s’en faire, de sorte que la nullité, au regard des exigences des articles L.113-8 et L.113-9 précités, est encourue, et que la garantie n’est pas due, sans qu’il y ait lieu d’envisager la sanction de réduction édictée à l’article L113-9 du code des assurances invoquée par la demanderesse qui s’applique à la fausse déclaration réalisée non intentionnellement, ce qui n’est pas le cas ici.
En application de l’article L.113-2 du code des assurances et compte tenu des mentions du contrat d’assurance, et du rappel qui y est fait des termes de l’article L132-26 du code des assurances, Monsieur [I] [F] ne pouvait ignorer que son état de santé, et le diagnostic du néoplasie métastasé, dont il a eu connaissance avant la date de prise d’effet du contrat, avaient nécessairement une incidence sur l’appréciation que l’assureur se faisait du risque assuré, s’agissant d’une assurance décès, de sorte que la demande au titre de la garantie d’un contrat nul sera rejetée.
Sur la demande de restitution des surprimes et le préjudice financier invoqués par la demanderesse
Madame [Z] [F] sollicite, à titre subsidiaire, la restitution des surprimes indument encaissées par l’assureur.
Elle se prévaut enfin d’une préjudice financier conséquent lié à ce refus de paiement de l’assureur qu’elle évalue à 5.000 € compte tenu de son salaire qui équivaut à une SMIC. La demanderesse soutient qu’on ne peut pas appliquer la surprime et dire après que le risque est de zéro.
La compagnie CACI LIFE avance que la demande de restitution des surprimes n’est pas fondée, puisque Madame [Z] [F] tente en vain de faire croire que le cancer ne serait que l’aggravation du risque de sciatique déclaré, cette surprime étant fondée sur le risque lié à cette sciatique déclaré le 11 février 2010 comme la demanderesse l’admet d’ailleurs au titre de ses écritures, ces primes causées, et dûment justifiées, demeurant acquises à l’assureur. Selon l’assureur aucun paiement indu n’est ici caractérisé.
Sur ce
L’article 1376 du code civil applicable à la cause, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce il ressort des éléments produits, et en particulier, du questionnaire médical produit, du 11 février 2010, que la surprime a été sollicitée par l’assureur, compte tenu du risque lié à la sciatique connue et déclarée par l’assurée ce jour-là, pathologie, qui, si elle n’excluait pas la garantie, impliquait, pour l’assureur, des adaptations du contrat, notamment quant au montant de la prime, compte tenu de l’ampleur du risque connu à la souscription.
Ces surprimes sont donc fondées sur la pathologie déclarée, attestée par le certificat médical du médecin traitant de Monsieur [I] [F], et du compte rendu du docteur [C], la demanderesse ne niant pas que Monsieur [I] [F] ait souffert de cette pathologie.
Ainsi, les primes versées à ce titre demeurent acquises à l’assureur, aucun paiement indu n’étant ici caractérisé.
La demande à ce titre sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [W] épouse [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la compagnie défenderesse 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article, compte tenu de l’ancienneté de ce litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [W] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [F] à paiement d’une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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