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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 déc. 2024, n° 19/10631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [11] aux parties et au Docteur [T] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10631 – N° Portalis 352J-W-B7C-CQESJ
N° MINUTE :
Requête du :
26 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 2]
SECTION ADULTES
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/10631 – N° Portalis 352J-W-B7C-CQESJ
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 26 décembre 2018 reçu le 31 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [M] [E], née le 4 février 1956, a contesté la décision de la [9] ([7]) de Seine et Marne du 20 août 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 9 février 2018 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [T] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [M] [E], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, soit le 9 février 2018, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [T] a rendu son rapport le 11 mars 2024 et a conclu que le taux d’incapacité de Madame [M] [E] était supérieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et a constaté qu’elle était atteinte d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi à la date de la demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2024.
Comparante, Madame [M] [E] conteste la décision de refus de la [14] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [15] et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie et son handicap à la date de sa demande du 9 février 2018.
La [Adresse 12] ([13]) de Seine et Marne, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Selon l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 9 février 2018.
Le Docteur [T] a rendu son rapport le 11 mars 2024 et a conclu que le taux d’incapacité de Madame [M] [E] était supérieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mai elle n’a pas déterminé si le taux était inférieur ou supérieur à 80% alors que l’analyse de ce seuil est nécessaire pour répondre tant à la question relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et qu’à celle de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Une seconde expertise est donc nécessaire afin que l’expert complète son appréciation.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [P] [T], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 17],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [M] [E],
— décrire le handicap dont souffre Madame [M] [E] en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 février 2018,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [M] [E] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [M] [E] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible,
— dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%,
DIT que Madame [M] [E] devra adresser à l’expert et à la [15], avant le 31 mars 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…),
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mars 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 01 octobre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
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