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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/55700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55700
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKK2
N° : 5MF/CA
Assignations des :
24 et 25 juillet 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies AMD.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Véronique Truong, avocat au barreau de PARIS – #A0437
DEFENDEURS
Syndic. de copro. DU [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS – #C0628
Maître [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Yves-Marie Le Corff, avocat au barreau de PARIS – #R0044
substitué à l’audience
Madame [Y] [G] veuve [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.I. DU [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [M] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.I. DU [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [D] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société GROUPE SDC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.R.L. BAUSTONE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
L’immeuble du [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La Sci du [Adresse 1] est copropriétaire à hauteur de 82% des droits dans la copropriété.
Monsieur [L] [G] est associé de la Sci du [Adresse 1] en indivision successorale avec sa soeur Madame [Y] [G] veuve [T].
Par ordonnance sur requête en date du 19 mai 2016, Maître [I] [F], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Sa mission a été prorogée par périodes de 12 mois par ordonnances des 18 mai 2017, 15 mai 2018, 13 mai 2019, 14 mai 2020, 18 mai 2021, 17 mai 2022, 17 mai 2023 et 21 mai 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— mis hors de cause Maître [M] [C] en sa qualité de liquidateur amiable de la Sci du [Adresse 1]
— reçu l’intervention volontaire de la société SDC
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [L] [G] quant à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2016
— débouté Maître [I] [F] à titre personnel de sa demande de dommages et intérêts
— condamné Monsieur [L] [G] aux dépens
— condamné Monsieur [L] [G] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par Maître [I] [F] ès qualités, à la société Baustone et à Maître [I] [F] à titre personnel de la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 juillet 2025, Monsieur [L] [G] a assigné la société Baustone et Monsieur [I] [F] en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 1] et en son nom personnel, la Sci du [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [M] [C] et en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [D] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Madame [Y] [G] veuve [T] et la société Groupe SDC aux fins d’obtenir :
— la rétractation de l’ordonnance sur requête de désignation de Maître [I] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 1] en date du 19 mai 2016 renouvelée le 19 mai 2025
A titre subsidiaire,
— la nullité de l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 reconduisant Maître [F] ès qualités
En toute hypothèse,
— voir dire et juger qu’il appartiendra à la Sci du [Adresse 1], ou à défaut à tout autre copropriétaire de faire procéder dans le délai de 2 mois de la signification de l’ordonnance, à la désignation d’un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale des copropriétaires pour désigner un nouveau syndic
— la condamnation du cabinet Baustone et de Maître [F] à titre personnel au paiement chacun de la somme de 2.500 euros à Monsieur [L] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [L] [G] sollicite le débouté des défendeurs quant aux irrecevabilités soulevées et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [G] allègue que la cause de nullité invoquée a été levée au moment où la juridiction statue.
Il prétend que la levée de l’arrêté de mise en sécurité constitue un élément nouveau de nature à remettre en cause la précédente décision puisque les travaux requis par Maître [F] ès qualités étaient d’une ampleur bien plus importante que ceux retenus par les services de l’urbanisme et que la créance inscrite au passif n’a dès lors plus de raison d’être.
Monsieur [L] [G] fait valoir qu’alors que le cabinet Baustone avait indiqué renoncer au procès-verbal d’assemblée générale du 16 avril 2015, il avait finalement sollicité une requête en désignation d’un administrateur provisoire sur de fausses informations, avalisées ensuite par Maître [F] ès qualités, lequel a sciemment omis de révéler certaines informations dans le cadre de ses demandes de renouvellement.
Il estime que ce dernier avait parfaitement connaissance de l’irrégularité de sa désignation et n’a pas agi dans l’intérêt de la copropriété depuis plus de 9 ans, aucune diligence n’ayant réellement été accomplie.
Il estime que les manquements du cabinet Baustone et de Maître [F] à sa mission doivent nécessairement emporter rétractation de cette première mesure ainsi que des subséquentes.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [F], soulève la nullité de l’assignation, l’autorité attachée à la chose jugée, la prescription et l’irrecevabilité de Monsieur [L] [G] et sollicite le rejet de ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir les articles 117, 119, 752 et 760 du code de procédure civile et prétend que l’absence de constitution d’avocat dans l’assignation lorsque la représentation est obligatoire, constitue une nullité de fond qui affecte la validité même de l’acte introductif d’instance.
Il soutient que les dispositions de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile interdisent au juge des référés de remettre en cause la décision précédemment rendue sauf à constater l’existence de circonstances nouvelles.
Il conteste le droit à agir de Monsieur [G], celui-ci n’étant pas copropriétaire.
Il se prévaut des dispositions de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 et de la prescrition de la demande.
Le syndicat des copropriétaires prétend en outre que le cabinet Baustone avait la qualité de syndic pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Il prétend que la copropriété est paralysée par le non-paiement des charges par la Sci du [Adresse 1] et la multiplication des procédures par celle-ci.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Maître [I] [F] en son nom personnel, représenté par son conseil, s’associe aux exceptions d’irrecevabilité soulevées et sollicite le rejet des demandes outre la condamnation de Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [F] se prévaut des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile et prétend que le défaut de constitution d’avocat est une irrégularité de fond.
Il rappelle l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2025 ayant déjà statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 mai 2016 et ayant déclaré Monsieur [G] irrecevable comme prescrit et allègue que la présente procédure se heurte dès lors au principe de l’autorité de la chose jugée.
Il soulève le défaut d’intérêt à agir du demandeur, celui-ci étant simple associé de la Sci.
Il fait valoir que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut statuer sur sa responsabilité.
***
La Sci du [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [M] [C], la Sci du [Adresse 1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [D] [P], le cabinet Baustone, Madame [Y] [G] veuve [T] et la société Groupe SDC n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon jurisprudence constante en application de ce texte, la nullité de fond peut être couverte par la régularisation de l’acte, dès lors qu’aucune forclusion n’est intervenue, et que la nullité a disparu au jour où le juge statue.
En l’espèce, la nullité de fond résultant de l’absence de constitution d’avocat dans l’assignation est couverte par le dépôt de conclusions postérieures mentionnant l’avocat constitué. Elle a disparu au jour où le juge statue et aucune forclusion n’est intervenue.
Il convient par conséquent de considérer que ladite nullité de fond a été couverte et de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] et de Maître [F] en son nom personnel tendant à voir constater la nullité de l’assignation.
2/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Selon jurisprudence constante, le juge des référés, à nouveau saisi de la même demande, ne peut remettre en cause la décision précédemment rendue, sauf à constater l’existence de circonstances nouvelles.
En l’espèce, par ordonnance du 14 mai 2025 rappelée dans l’exposé du litige, le juge des référés a notamment déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [L] [G] quant à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2016. Les demandes présentées dans la présente instance sont identiques, formées entre les mêmes parties et sur les mêmes fondements. Si Monsieur [G] se prévaut de la mainlevée de l’arrêté de péril de la Ville de [Localité 8], il convient de rappeler que l’ordonnance du 14 mai 2025 a constaté la prescription de l’action sur le fondement de l’article 62-5 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967. Aucune circonstance nouvelle relative à la prescription n’est invoquée.
Il n’est pas inutile de préciser en outre que cette mainlevée ne fait pas suite à l’exécution des travaux requis mais a pour objet de permettre leur exécution d’office par celle-ci en substituant à la copropriété du fait de l’absence de règlement des appels de fonds à cette fin et non une remise en cause du principe de ces travaux. La situation demeure ainsi identique à celle de 2016 ayant conduit à la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété en raison d’un équilibre financier gravement compromis, du fait du non-paiement des charges et travaux par une SCI copropriétaire très largement majoritaire.
En tout état de cause, la levée de cet arrêté de péril ne saurait constituer un élément nouveau par rapport à la prescription constatée par ordonnance du 14 mai 2025.
En l’absence de circonstances nouvelles, l’action de Monsieur [L] [G] sera déclarée irrecevable.
3/ Sur la nullité de l’ordonnance du 21 mai 2025
A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [G] sollicite la nullité de l’ordonnance du 19 mai 2025 alors qu’il s’agit en réalité de l’ordonnance de renouvellement du 21 mai 2025 ayant prorogé la mission de Maître [F] ès qualités à compter du 19 mai 2025.
Selon l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Le juge des référés n’a ainsi pas le pouvoir de prononcer la nullité de son ordonnance et Monsieur [G] sera débouté de sa demande subsidiaire aux fins de voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 21 mai 2025.
3/ Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
L’ordonnance désignant Maître [F] ès qualités n’ayant pas été rétractée, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale de copropriétaires est sans objet. Monsieur [L] [G] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
Monsieur [L] [G] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [L] [G] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [F] ès qualités, et à Maître [I] [F] à titre personnel de la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [F], et de Maître [I] [F] à titre personnel aux fins de voir constater la nullité de l’assignation ;
Déclarons Monsieur [L] [G] irrecevable en sa demande de résiliation de l’ordonnance du 19 mai 2016 ;
Déboutons Monsieur [L] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 21 mai 2025 ;
Déboutons Monsieur [L] [G] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale de copropriétaires ;
Condamnons Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [L] [G] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [F] et à Maître [I] [F] en son nom personnel à la somme de 3.000 euros (trois milles euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 5 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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