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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03487 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E3N
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
à : Madame [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LEOPOLD,
dont le siège social est sis Chez M. [O] – 5 chemin du Bois – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z],
demeurant 23 route de Soucieu – Bâtiment 2 – 69530 BRIGNAIS
comparante en personne
citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 05/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date 23 octobre 2017, la SCI LEOPOLD a donné à bail à Madame [T] [Z] un logement à usage d’habitation situé 23 rue de Soucieu bâtiment 2 à Brignais (69530).
Par acte de commissaire de justice en date du 21/11/2024, la SCI LEOPOLD a fait délivrer à Madame [T] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5.793,15 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/02/2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18/02/2025 la SCI LEOPOLD a fait citer Madame [T] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [T] [Z] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8.143,63 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance, assortie des intérêts légaux à compter du 21/11/2024, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience, le bailleur est représenté. Il actualise les sommes dues par la locataire à la somme de 8.710,69 euros arrêtés au 17/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse. Il indique avoir pris acte de la décision de la Banque de France en faveur de Madame [Z], et sollicite que la décision soit conforme aux mesures imposées.
Madame [T] [Z] a fait valoir une situation de surendettement dont la réalité résulte de la saisine de la Banque de France. Elle produit la décision aux termes de laquelle il prévoit le paiement échelonné de sa dette sur 84 mois selon des mensualités de 82 euros.
Les parties ayant été entendue, l’affaire est mise en délibéré au 05/12/2025, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI LEOPOLD respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI LEOPOLD à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [T] [Z] justifie d’une situation de surendettement et d’une possibilité d’apurer la dette au moyen de délais de paiement.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 3/07/2025.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SCI LEOPOLD est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [T] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [T] [Z] au paiement de :
— la somme de 8710,69€, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/09/2025 échéance de septembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21/01/2025.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la SCI LEOPOLD:
— la somme de 8.710,69 euros , déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/09/2025, échéance de septembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 21/01/2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Madame [T] [Z] à s’acquitter de la dette locative par 84 versements mensuels successifs de 82 euros chacun conformément au plan d’apurement arrêté dans le cadre des mesures imposées par décision du 3/07/2025;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [T] [Z] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SCI LEOPOLD à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [T] [Z] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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