Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2024, n° 23/04494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SANTE REPUBLIQUE, SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04494 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJV7 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [E]
Contre :
POLE SANTE REPUBLIQUE
SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE
Grosse : le
la SCP ARSAC
Copies électroniques :
la SCP ARSAC
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
Et par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
POLE SANTE REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline LANTERO de la SELAS SEBAN AUVERGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline LANTERO de la SELAS SEBAN AUVERGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO,J uge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, Monsieur [D] [E] a consulté le docteur [U] du fait d’une coxarthrose très évoluée de la hanche droite à l’origine d’une impotence fonctionnelle.
Le 8 avril 2019 le docteur [U] l’a opéré au sein du Pôle Santé République (PSR), assuré auprès de la société RELYENS MUTUEL INSURANCE, pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite.
Une radiographie effectuée en postopératoire a mis en évidence un positionnement en varus de la tige fémorale conduisant à une reprise chirurgicale immédiate, après cette opération les radiographies ont montré un bon positionnement de la nouvelle tige.
Le 12 avril 2019 Monsieur [D] [E] a ressenti un claquement au niveau de sa hanche droite, la radiographie réalisée le même jour n’a révélé aucune luxation de l’implant et il a regagné son domicile où il a ressenti à nouveau deux claquements.
Ayant consulté le docteur [U], ce dernier lui a proposé une nouvelle opération qui est intervenue le 15 avril 2019 consistant en un changement de cotyle au profit d’un cotyle double. À la suite de cette intervention chirurgicale des prélèvements bactériologiques réalisés sont revenus stériles et le patient a pu regagner son domicile le 17 avril 2019.
Onze jours plus tard Monsieur [D] [E] a présenté une altération de son état général avec apparition de frissons et de fièvre supérieure à 39 °.
Admis aux urgences du PSR, les prélèvements bactériologiques réalisés ont mis en évidence la présence d’un Staphylococcus aureus confirmé le lendemain par les résultats des hémocultures prélevées sur cathéter.
Le 30 avril 2019, Monsieur [D] [E] a fait l’objet d’une nouvelle reprise chirurgicale consistant en un lavage drainage associé à des prélèvements sans changement des pièces de la prothèse.
Le 13 mai 2019 un cathéter veineux central a été posé.
Dans la même période, une antibiothérapie a été initiée, puis modifiée après une consultation auprès d’un infectiologue, ce traitement a été arrêté au cours du mois d’août 2019 auquel lui a succédé un suivi de la procréatine C- réactive qui a été considérée comme normalisée en septembre 2019.
Monsieur [D] [E] a effectué une rééducation du 17 juin 2019 au 25 octobre 2019 en hôpital de jour au sein du centre de rééducation fonctionnelle Notre Dame à [Localité 7] (63).
Des calcifications périprothétiques ont été constatées à l’origine d’une importante raideur de hanche.
Par la suite il a réalisé de nombreux examens médicaux dont une scintigraphie le 1er février 2021 révélant une volumineuse activité ostéoblastique et un TEP SCAN le 1er février 2022 mettant en évidence de volumineuse calcification hétéro topiques connues.
Monsieur [D] [E] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) d’Auvergne, laquelle a, par avis du 24 mars 2022, ordonné une expertise qu’elle a confiée aux docteurs [O] ( chirurgien orthopédique et traumatologue) et [S] (microbiologiste).
Les experts ont déposé leur rapport le 1er juillet 2022.
Par avis du 12 décembre 2022, la CCI a estimé que Monsieur [D] [E] a été victime :
— d’un risque inhérent à l’intervention chirurgicale conduisant à un échec thérapeutique concernant la malposition de la tige fémorale,
— d’un accident médical non fautif constitué par les épisodes de subluxation indemnisables au titre de la solidarité nationale qu’il appartiendra à l’ONIAM d’indemniser dans la limite de 20 %,
— et d’une infection nosocomiale au sein du PSR qu’il appartiendra à l’assureur d’indemniser dans la limite de 60 %.
Elle a estimé l’état antérieur dans les dommages subis par le patient à hauteur de 20 %.
Par courrier en date du 16 mai 2023, la société RELYENS MUTUEL INSURANCE a contesté le taux d’indemnisation mis à sa charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, Monsieur [D] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action indemnitaire dirigée contre le PSR et son assureur la société RELYENS MUTUEL INSURANCE.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 9 avril 2024, Monsieur [D] [E], au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, sollicite du tribunal de :
juger qu’il a subi une infection nosocomiale au sein du PSR,
juger que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualité d’assureur de la Clinique Pôle Santé République doit prendre en charge les indemnisations dues à Monsieur [E] dans la limite de 60 %, à l’exception de l’adaptation du logement,
débouter le POLE SANTE REPUBLIQUE et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’intégralité de leurs demandes formées à titre principal de mise hors de cause et à titre subsidiaire de limitation à hauteur de 25 %, et de leurs demandes de réduction des indemnisations à allouer à Monsieur [E],
condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualité d’assureur de la Clinique PSR à verser à Monsieur [E] :
— la somme de 2.632,68 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— la somme de 3.310,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 2.100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 5.413,47 euros au titre des frais de logement adapté,
— la somme de 30.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 1.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
condamner la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ès qualité d’assureur de la Clinique PSR à verser à Monsieur [E] la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 13 février 2024, les défendeurs s’opposent aux demandes de Monsieur [D] [E] et sollicitent du tribunal de :
mettre hors de cause le PSR et RELYENS, seul l’ONIAM ayant la charge de l’indemnisation,
Subsidiairement,
de limiter la demande d’indemnisation dans les limites susmentionnées et à hauteur de 25% du dommage,
de rejeter le surplus des conclusions de Monsieur [E].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
L’ensemble des parties étant représentées, le présent jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la prise en charge de l’infection nosocomiale
Selon l’article L.1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Pour qualifier une infection de “nosocomiale”, il est nécessaire d’établir un lien causal entre la prise en charge par l’établissement de soin et l’infection. De plus, la Cour de Cassation a jugé que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale n’est pas limitée aux infections d’origine exogène. (Cass. Civ.1ère, 4 avril 2006, n 04-17.491).
S’agissant de la charge de la preuve, il incombe au patient de démontrer, outre l’existence de l’infection, son caractère nosocomial.
Le Conseil d’Etat a donné une définition de l’infection nosocomiale dans un arrêt de 2018 :
“Doit être regardée, au sens des dispositions de l’article L.1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.” (CE, 23 mars 2018, n°402237, Lebon).
L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dispose :
“ Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
« 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.”
En l’espèce, le caractère nosocomial de l’infection n’est pas contesté par les défendeurs.
Monsieur [D] [E] estime qu’il appartient au PSR et à son assureur d’indemniser ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée ; tandis que les deux défendeurs considèrent que l’enchaînement de deux accidents médicaux non fautifs (la reprise initiale concernant la tige fémorale et le changement des cotyles) et d’une infection nosocomiale, rebascule la charge de l’indemnisation vers l’ONIAM.
Les experts ont évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] [E] à 25 %.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L 1142-1, I alinéa 2 du code de la santé publique, la réparation des préjudices de Monsieur [D] [E] consécutifs à l’infection nosocomiale incombe au PSR et à son assureur.
Sur le taux d’imputabilité de l’infection nosocomiale dans la survenue du dommage
Le PSR et son assureur estimant ne devoir indemniser que “les préjudices strictement imputables à l’infection nosocomiale” et retenant que les calcifications périprothétiques ne sont pas exclusivement dues à celle-ci, mais également à l’état antérieur du patient, proposent de retenir une imputabilité de l’infection nosocomiale dans la survenue du dommage à hauteur de 25%.
Monsieur [D] [E] soutient quant à lui, que l’avis de la CCI a retenu une responsabilité de l’infection nosocomiale à hauteur de 60 % dans son état séquellaire comprenant notamment les calcifications périprothétiques.
Il ajoute que le professeur [Y], expert judiciaire sollicité dans le cadre d’un avis spécialisé, affirme : “ dans les suites, le patient a présenté des calcifications ; ceci est la conséquence directe et certaine du processus infectieux et ceci explique malgré l’absence évolutive de l’infection, le mauvais résultat de cette arthroplastie et du statut en ankylose en position vicieuse.”
S’il s’évince du rapport d’expertise des docteurs [O] et [S], que l’apparition de calcifications périprothétiques est un phénomène fréquent après la réalisation d’une prothèse totale de la hanche, les conclusions du professeur [Y] établissent une causalité directe et certaine entre le processus infectieux et les calcifications constatées.
L’exclusivité dans la survenue du dommage n’est pas exigée contrairement à ce que soutiennent les défendeurs ; de plus seules les calcifications hétérotopiques sont incluses dans l’état antérieur et non les calcifications périprothétiques causées, elles, par l’infection nosocomiale.
Les docteurs [O] et [S] retiennent que la responsabilité de l’infection de la prothèse dans la survenue des calcifications constatées chez Monsieur [D] [E] s’élève à 50 %. Ils estiment l’imputabilité des accidents médicaux non fautifs à 30 % et l’état antérieur à 20 % (pp 29-30 du rapport d’expertise du 29 juin 2022).
La CCI dans son avis indique que “l’état séquellaire actuel de Monsieur [D] [E] a principalement été causé par l’infection nosocomiale contractée au sein du PSR, à hauteur de 60 % des préjudices subis, a été plus résiduellement causé par les épisodes de subluxations consécutifs d’un accident médical non fautif, à hauteur de 20 % des préjudices subis, et découle enfin, pour une part également résiduelle, de son état de santé antérieur (caractéristiques anatomiques de l’extrémité supérieure de son fémur, ankylose préopératoire et calcifications hétérotopiques), à hauteur de 20 % des préjudices subis.” (pp.5 de l’avis CCI).
Il y a lieu de retenir l’analyse de la CCI et le taux de 60 %.
II- L’indemnisation des préjudices
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Assistance temporaire par tierce personne (A.T.T.P.)
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’aide humaine temporaire non médicalisée a été évaluée à 2 heures par jour, pendant les périodes de DFTP de classe IV, et à une heure par jour pendant les périodes de DFTP de classe III.
Monsieur [D] [E] produit les factures de l’aide-ménagère embauchée à 21.30 € de l’heure.
Le PSR et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE demandent de retenir un taux horaire de 13 € et d’exclure de l’indemnisation la période allant du 18 au 27 avril 2019 rappelant que l’infection nosocomiale s’est déclarée le 27 avril 2019 et que cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel est imputable à la reprise chirurgicale en rapport avec l’aléa thérapeutique survenu du fait de la subluxation nécessitant un changement de cotyle.
Le taux horaire de 21.30 euros justifié par pièces sera retenu.
La période intégrale sera indemnisée dans la mesure où la date du 28 avril 2019 correspond à la date où le diagnostic de l’infection nosocomiale a été posé et non à celle de l’évènement générateur que les experts estiment être l’intervention du 15 avril 2019 (page 29 du rapport d’expertise).
Il sera fait application de la méthode suivante de calcul des arrérages échus jusqu’à la consolidation : coût horaire x nombre d’heures x durée.
S’agissant de la période échue (23 jours en classe IV et 160 jours en classe III ), il sera alloué une somme de 2632.68 euros détaillée comme suit :
— classe IV : 21.30 euros x 2 heures x 23 jours = 979.80 euros + en classe III : 21.30 euros X 1 heure X 160 jours = 3408 euros
= 4387.80 euros X 60 % / 100 %
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Frais de logement adapté (F.L.A.)
Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation.
Monsieur [D] [E] sollicite la somme de 4418,38 € correspondant à l’équipement d’une chaise montante électrique ainsi que la somme de 995,09 euros afin d’adapter les toilettes de son domicile en faisant installer un WC surélevé.
Il rappelle que si les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice, la CCI avait émis un avis favorable sur ce poste de dépenses. Au visa d’une jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il ajoute que la production de devis, à condition qu’ils soient contradictoirement débattus, est parfaitement valable pour justifier le montant de la dépense.
Les défendeurs s’y opposent, soulignant que les experts n’ont pas retenu de frais de logement adapté et qu’en tout état de cause la production de devis n’est pas suffisante pour être accueillie.
Bien que les experts n’aient pas retenu la nécessité d’aménager le logement de Monsieur [D] [E], la CCI a émis un avis différent.
Le logement de Monsieur [D] [E] présente des escaliers dont l’usage est nécessaire pour qu’il puisse continuer à y vivre, de plus compte tenu de l’enraidissement de sa hanche droite dont les amplitudes sont très limitées, il apparaît nécessaire qu’il puisse bénéficier de toilettes surélevées.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 4418.38 euros et il sera appliqué le taux de 60 %, soit la somme de 2651.02 euros.
2°) Préjudices extrapatrimoniaux
a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’évènement traumatique jusqu’à la consolidation.
Monsieur [D] [E] a subi un :
déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 17 avril 2019 et du 28 avril au 05 mai 2019déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 18 avril 2019 au 27 avril 2019 et du 29 mai 2019 au 25 octobre 2019déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV du 6 mai 2019 au 28 mai 2019déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 26 octobre 2019 au 30 avril 2021
En l’espèce, les parties se sont accordées pour retenir une indemnité égale à 20 euros par jour.
Il y a lieu de retenir une indemnisation de 20 euros par jour et les périodes suivantes :
— 100 % pendant 13 jours : 260 euros
— 75 % pendant 23 jours : 345 euros
— 50 % pendant 160 jours : 1600 euros
— 30% pendant 552 jours : 3312 euros.
Soit la somme de 5517 euros à laquelle il sera appliquée le taux de 60 % soit 3310.20 euros.
— Souffrances endurées temporaires (S.E.T.)
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation.
Monsieur [D] [E] sollicite la somme de 10 000 euros, le PSR et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE proposent de retenir la somme de 9000 euros.
Le rapport d’expertise fixe les souffrances endurées à 4/7 ce qui représente un taux moyen qu’il conviendra d’indemniser sur la base de 10 000 euros, soit l’octroi de la somme de 6000 euros après application du taux de 60 %.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime jusqu’à la consolidation.
Monsieur [D] [E] expose que durant toute les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III et IV il a été contraint d’utiliser deux cannes ou un déambulateur pour pouvoir se déplacer justifiant l’allocation d’une somme de 3500 euros.
Le PSR et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE s’y opposent, offrant une somme de 3000 euros.
Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III et IV et 2/7 durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 %.
La somme de 3500 euros sera retenue, soit 2100 euros après application du taux de 60 %.
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation.
L’indemnisation de ce poste par une somme forfaitaire doit notamment prendre en compte :
le taux retenu par l’expert ;l’âge de la victime au jour de la consolidation ;le type, la multiplicité et la localisation des séquelles ;les particularités personnelles de la victime (personne âgée très active antérieurement, personne déjà handicapée se trouvant sur handicapée…).
Monsieur [D] [E] sollicite la somme de 51 500 euros, soit dans la limite de 60 %, la somme de 30 900 euros sur la base d’un taux de 25 % de DFP et d’une valeur de point de 2060 euros que le PSR et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent d’écarter au profit de la somme de 12 875 euros correspondant à 25% de responsabilité.
Il résulte du rapport d’expertise que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 25 %.
Au jour de la consolidation, Monsieur [D] [E] est âgé de 55 ans de sorte que le DFP doit être calculée sur la base d’une valeur de 2060 euros le point, en conséquence une somme de 51 500 euros indemnisera ce poste de préjudice et il sera appliqué le taux de 60 %, soit la somme de 30 900 euros.
— préjudice d’agrément
Il s’agit de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et/ou perte de chance d’en découvrir de nouvelles.
Le préjudice d’agrément ne se confond pas avec l’atteinte à la qualité de vie, qui est incluse dans le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 28 mai 2009 n° 08-16.829 : JurisData n° 2009-048335, Bull 2009, II, n°131).
Ce poste doit être apprécié in concreto et il importe de caractériser précisément les activités spécifiques dont est désormais privée la victime.
Monsieur [D] [E] sollicite la somme de 10 000 euros soit dans la limite de 60 %, la somme de 6000 euros.
Les défendeurs proposent la somme de 2500 €, soit la somme de 625 € après application du taux de responsabilité de 25 %.
Les experts n’ont pas retenu de prejudice d’agrément, cependant Monsieur [D] [E] produit une attestation de son voisin et ami depuis 1970, Monsieur [M] [J], qui affirme que Monsieur [D] [E] pratiquait le ski de descente et la randonnée en haute montagne depuis son plus jeune âge et encore avant son opération de prothèse de hanche.
Il ajoute qu’il faisait également de la moto avec lui jusqu’à son opération, moment où il a été contraint de vendre son véhicule.
Il précise également qu’aimant les véhicules anciens, Monsieur [D] [E] possède deux véhicules de collection qu’il avait l’habitude d’entretenir et d’utiliser pour se promener, chose qu’il ne peut désormais plus faire, les véhicules n’étant pas adaptés à son handicap.
Monsieur [D] [E] produit également les certificats d’immatriculation des deux véhicules de collection qu’il affirme ne plus pouvoir entretenir ni utiliser à cause du manque d’amplitude de flexion de sa hanche.
Il ajoute envisager de se séparer de ses véhicules malgré l’attachement sentimental qu’il a pour le véhicule De Rovin qui appartenait à sa mère.
Une somme de 10 000 euros indemnisera ce poste de prejudice, soit la somme de 6000 euros après application du taux de 60 %.
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Sont concernées les altérations définitives de l’apparence physique de la victime:
cicatrices, modification de la posture : boiterie, claudication, déplacement en fauteuil roulant, en déambulateur… ;modification de la physionomie : paralysie faciale, attitude grimacière, appareillages, modification des habitudes vestimentaires… ;modification de la voix, etc.
Les parties s’accordent pour évaluer la réparation de ce poste de préjudice à 2000 euros faisant application de taux de responsabilité différents.
L’expertise a estimé le préjudice esthétique permanent à 1.5/7.
Il y a lieu de retenir la somme de 2000 euros, soit 1200 euros après application du taux de 60 %.
III- Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le PSR et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE , parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procedure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le PSR et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, succombant aux dépens seront condamnés à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune demande n’est formée pour voir écarter l’exécution provisoire de la décision de sorte que la demande de Monsieur [D] [E] de juger n’y avoir lieu à l’écarter est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision contradictoire,
DECLARE le pôle santé République responsable à 60 % des préjudices subis par Monsieur [D] [E] des suites de l’infection nosocomiale contractée,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [D] [E] , à la somme totale de 54 793.90 euros (CINQUANTE QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTS), suivant le détail suivant :
Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires
▪ assistance temporaire par tierce personne : 2632.68 euros
b) préjudices patrimoniaux permanents :
▪ frais de logement adapté : 2651.02 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
▪ déficit fonctionnel temporaire : 3310.20 euros
▪ souffrances endurées temporaires : 6000 euros
▪ préjudice esthétique temporaire : 2100 euros
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ déficit fonctionnel permanent : 30 900 euros
▪ préjudice d’agrément : 6000 euros
▪ préjudice esthétique permanent : 1200 euros
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [D] [E], la somme de 54 793.90 euros (CINQUANTE QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTS) à titre de réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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