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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 30 juin 2025, n° 24/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 30 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/01214 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FR3W
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 30 Juin 2025
JUGEMENT rendu le trente Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [L]
née le 06 Juin 1986 à ST BRIEUC (22000), demeurant 37 le houx – 22150 PLEMY
ET :
Madame [T] [C], demeurant 50 rue Ollivier Perrin – 22110 ROSTRENEN
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 21 mai 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Madame [Y] [L] a demandé la condamnation de Madame [T] [C] au paiement de la somme de 1800 euros pour annulation de la vente d’une voiturette sans permis ainsi que la somme de 43 euros pour l’assurance et 11 euros pour la carte grise.
Les parties ont été convoquées devant le juge du tribunal judiciaire à l’audience du 28 novembre 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, Madame [Y] [L] est comparante. Elle explique que son fils mineur a acheté une voiturette MICROCAR le 20 janvier 2024 à Monsieur [O] pour un prix de 1800 euros. Or dès le 22 janvier, son fils a connu une panne sur le parking de son collège car la direction a cassé. Monsieur [O], beau-père de Madame [T] [C], a accepté de faire la réparation, mais Madame [Y] [L] souhaitait que la vente soit annulée. Madame [Y] [L] explique avoir demandé à son fils de ne plus utiliser le véhicule. Elle indique que Monsieur [O] a refusé d’annuler la vente. Elle dit avoir présenté le véhicule à un garage qui a refusé d’intervenir sur le véhicule compte tenu de l’importance des dysfonctionnements sur le véhicule. Elle explique qu’elle a refusé la proposition de reprise du véhicule faite par Monsieur [O] contre la somme de 600 euros. Madame [Y] [L] demande la nullité de la vente pour vices cachés.
En défense, Madame [T] [C] est représentée par son conseil. Celui-ci rappelle que c’est bien Madame [T] [C] la propriétaire initiale du véhicule et pas Monsieur [O]. Le conseil soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame [Y] [L] au motif que c’est son fils qui aurait dû agir en qualité du propriétaire du véhicule, objet de la contestation. A titre subsidiaire, Madame [T] [C] demande que Madame [Y] [L] soit déboutée de sa demande en annulation du contrat car elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés. Se rapportant à ses écritures, elle demande la condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action de Madame [Y] [L]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 382-1 du code civil, lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul des actes d’administration portant sur les biens des mineurs. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration est définie dans les conditions de l’article 496.
2
Est considéré comme un acte d’administration au sens de l’article 496 du code civil, toute action en justice relative à un droit patrimonial.
En l’espèce, Madame [T] [C] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [Y] [L] au motif qu’elle n’est pas l’acheteuse du véhicule objet du litige mais que c’est son fils, Monsieur [E] [R] – - [L]. Madame [T] [C] s’appuie sur le certificat de cession du véhicule.
Or il convient de noter que Monsieur [E] [R] – - [L] est né le 22/09/2008, de sorte qu’à la date de la vente du véhicule, le 20/01/2024, il était âgé de 15 ans, donc mineur.
Dès lors, Monsieur [E] [R] – - [L] est représenté légalement par sa mère.
Il en résulte que Madame [Y] [L], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur a la qualité pour agir au nom et pour le compte de son fils.
Dès lors l’action en justice initiée par Madame [Y] [L] est recevable.
2-Sur la nullité de la vente pour vices cachés
Selon l’article 1625 du Code civil, « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. »
L’article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 dudit code poursuit : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du Code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Pour caractériser un vice caché, il est nécessaire au demandeur à l’action de démontrer :
— un défaut inhérent à la chose vendue,
— un défaut grave qui compromet l’usage de la chose
— un défaut qui est antérieur à la vente.
***
En l’espèce, Monsieur [E] [R] – - [L] a acheté le 22 janvier 2024 à Madame [T] [C] un véhicule de type voiturette (voiture sans permis) de type MICROCAR CS, immatriculé CN-330-RW, avec une date de première immatriculation le 25 juin 1991, pour un prix de 1800 euros.
Madame [Y] [L] demande l’annulation de la vente pour vices cachés au motif que le véhicule présente de nombreux vices, dont l’un est apparu deux jours après la livraison du véhicule.
3
A l’appui de sa demande, elle produit :
— des échanges SMS entre Madame [Y] [L] et Monsieur [J] [O] ;
— des photos du véhicule ;
— une sommation interpellative en date du 26 février 2025 adressé au GARAGE DE L’ENSEIGNE.
En défense, Madame [T] [C] conteste toute existence de vices cachés et fait valoir que :
— la preuve de l’existence de vices cachés pèse sur l’acheteur, et qu’en l’espèce Madame [Y] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés au moment de la vente ;
— elle a toujours entretenu le véhicule et produit les factures qui en justifie ;
— c’est son beau-père, Monsieur [J] [O] qui a assuré l’entretien du véhicule ; il justifie d’un CAP mécanique.
En l’absence d’éléments démontrant la présence d’un vice caché, le tribunal ne peut pas retenir un manquement du vendeur à l’obligation de garantir les vices cachés.
Il convient de relever que la sommation interpellative en date du 26 février 2025 a été effectué auprès d’un professionnel, le GARAGE DE L’ENSEIGNE, qui a vu le véhicule le 4 mars 2024. Cette sommation portait sur la délivrance d’un rapport d’intervention. Or le garagiste s’est contenté de dire qu’il n’est pas intervenu, pas qu’il n’a pas constaté des manquements à la sécurité sur le véhicule, comme il en est fait état par l’huissier.
Or il est indiqué que des manquements à la sécurité du véhicule ont été constatés tels que :
— un pot percé
— une fuite d’huile de boîte ;
— des supports moteurs non vissés ;
— des flexibles de freins passant dans la direction, risquant d’être sectionnés ;
— des difficultés de freinage.
Si le garagiste dit qu’il n’est pas intervenu sur le véhicule, il n’indique pas qu’il n’a pas vu le véhicule, ni qu’il n’a pas constaté les avaries figurant dans la liste.
De plus s’il est regrettable que les photos produites ne soient pas datées, il est toutefois possible de constater :
— un état de corrosion particulièrement avancé ;
— un branchement de câble partant de la roue qui semble accolé à une barre.
Et si Madame [T] [C] produit des factures d’achat de pièces pour le véhicule, toutes ces factures datent d’août et septembre 2023 et ces pièces ne correspondent pas aux pièces constatées comme étant défectueuses. De plus l’attestation de Monsieur [J] [O] ne peut être retenue comme probante, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Dès lors il convient de conclure que la preuve de défauts inhérent à la voiturette est rapportée par Madame [Y] [L], et que ce défaut de freinage notamment, compromet l’usage de véhicule qui d’ailleurs n’est plus utilisé.
4
Enfin il n’est pas contesté que le véhicule a connu des difficultés rapidement après la vente (2 jours après avec un défaut de direction du véhicule). La voiturette a de plus été présentée à un garagiste dès le 4 mars 2024.
En conséquence, il convient de conclure que la voiturette, objet de la vente du 20 janvier 2024 entre Madame [T] [C] et Monsieur [E] [R] – - [L], comportait des vices cachés au moment de la vente qui compromette l’usage du véhicule. Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la vente pour vices cachés.
Madame [T] [C] est condamnée à restituer le prix de la vente, soit 1800 euros. Et Monsieur [E] [R] – - [L] devra tenir la voiturette MICROCAR immatriculé CN-330-RW à disposition de Madame [T] [C] qui devra supporter les éventuels coûts de récupération du véhicule.
Par contre Madame [Y] [L] sera déboutée du surplus de ses demandes (assurance et carte grise), faute d’avoir produit les justificatifs au soutien de sa demande.
3 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [T] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE la recevable de l’action de Madame [Y] [L] en qualité de représentante légale de Monsieur [E] [R] – - [L];
DECLARE la vente du véhicule MICROCAR CS, immatriculé CN-330-RW intervenue le 20 janvier 2024 entre Monsieur [E] [R] – - [L] et Madame [T] [C] nulle pour vices cachés ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à la restitution du prix de vente à Monsieur [E] [R] – - [L], soit la somme de 1800 euros
CONDAMNE Monsieur [E] [R]- -[L] à restituer le véhicule MICROCAR CS, immatriculé CN-330-RW à Madame [T] [C] ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à supporter les éventuels frais pour la récupération du véhicule ;
DEBOUTE Madame [T] [C] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 5
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