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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, CPAM DU VAL D' |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
29 Avril 2025
N° RG 24/03157 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWY6
64B
[G] [T]
C/
XL INSURANCE COMPANY SE, AG2R LA MONDIALE, CRAMIF,
CPAM DU VAL D’OISE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 04 mars 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Sébastien TO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de Paris
AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me LOPEZ, avocat plaidant au barreau de Grenoble
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillante
CRAMIF, [Adresse 4], défaillante
— -==o0§0o==--
Le 12 janvier 2019 [G] [T] a glissé sur une flaque d’huile dans un magasin Auchan situé au sein du Centre Commercial de l’Oseraie à [Localité 12] (95) et a chuté sur le sol ;
Elle a été transportée par les services de secours à l’hôpital de [Localité 13] et hospitalisée du 12 janvier 2019 au 21 janvier 2019 ;
Elle a présenté une fracture du tiers supérieur du fémur gauche et a été opérée le 13 janvier 2019 ;
Le magasin Auchan a mis en place un processus d’indemnisation amiable et organisé une expertise, confiée au Docteur [X] [H] ;
A la suite de cette expertise, [G] [T] a perçu deux provisions de 2.000 € chacune soit 4.000 € au total ;
Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE a notamment :
• Ordonné une expertise médicale,
• [Localité 10] une provision de 20.000 € à [G] [T],
• Condamné solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société XL CATLIN SERICE SE à payer à [G] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Les conclusions de l’expert, le Dr [O] [C] [F], sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
o 100% : du 12 janvier 2019 au 21 janvier 2019,
o 75% : du 22 janvier 2019 au 22 mars 2020,
o 50% : du 23 mars 2020 au 26 septembre 2020,
o 100% : du 27 septembre 2020 au 24 février 2021,
o 50% : du 25 février 2021 au 14 mars 2022,
o 100% : du 15 mars 2022 au 17 novembre 2022,
o 50% : du 18 novembre 2022 au 18 janvier 2023,
o 25% : du 19 janvier 2022 au 12 juin 2023,
— La date de consolidation peut être fixée au 12 juin 2023,
— Aide non spécialisée peut être évaluée à :
o Pour la période à 75% du 22 janvier 2019 au 22 mars 2022 : 3 h par jour,
o Pour la période à 50% du 23 mars 2020 au 26 septembre 2020 puis du 25 février 2021 au 14 mars 2022 puis du 18 novembre 2022 au 18 janvier 2023 : 3 h par semaine,
o Pour la période à 25% du 19 janvier 2022 au 12 juin 2023 : 1 h par semaine
— Le taux d’AIPP peut être évaluée à : 15%,
— Au titre d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles : depuis son accident Madame [T] n’a repris aucune activité professionnelle. Elle a été reconnue en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale. L’imputabilité de cette invalidité aux seules séquelles de l’accident ne peut être retenue. En effet l’état antérieur prédomine. Par ailleurs, compte tenu de l’examen clinique de ce jour, l’état de santé de Madame nous semble compatible avec la reprise d’une activité professionnelle sédentaire, sans longue marche ni station debout prolongée.
— Les souffrances physiques et psychologiques en durée peuvent être évaluées à 4/7,
— Préjudice esthétique provisoire : 3,5/7,
— Préjudice esthétique définitif : 2/7,
— Au titre du préjudice sexuel il est signalé une certaine gêne positionnelle. En outre les longs mois de soins et l’altération de son état physique et psychique auraient dégradé sa relation avec son époux. Elle est actuellement en instance de divorce. » ;
Par actes d’huissier de justice en date des 31 mai 2024 et 5 juin 2024, [G] [T] a fait assigner devant ce tribunal la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE, AG2R LA MONDIALE (prise sous l’entête AG2R PREVOYANCE), la CRAMIF ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
FIXER le préjudice de Madame [T] à la somme de 599.238,49 € se décomposant comme suit :
Préjudices avant consolidation :127.938,48 €,
— Perte de gains actuels : 7.235,69 €,
— Indemnités kilométriques : 7.444,04 €,
— Frais d’assistance à expertise : 1.200 €,
— [Localité 14] personne : 36.250 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 37.808,75 €,
— Souffrances endurées : 30.000 ,€
— Préjudice esthétique temporaire : 8.000 €,
Préjudices post consolidation : 471.300,01 €,
— Perte de gains professionnels future : 178.980,93 €,
— Incidence professionnelle : 50.000 €,
— [Localité 14] personne : 141.526,32 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 78.792,76 €,
— Préjudice esthétique permanent : 7.000 €,
— Préjudice sexuel : 15.000 €,
CONDAMNER solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société XL CATLIN SERICE SE à payer à Madame [T] la somme de 574.498,12 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite des provisions de 24.000 € déjà versées,
A titre subsidiaire, FIXER le préjudice de Madame [T] à la somme de 447.304,40 € se décomposant comme suit :
Préjudices avant consolidation : 127.308,48 €,
— perte de gains actuels : 7.235,69 €,
— Indemnités kilométriques : 7.444,04 €,
— Frais d’assistance à expertise : 1.200 €,
— [Localité 14] personne : 35.620 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 37.808,75 €,
— Souffrances endurées : 30.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 8.000 €,
Préjudices post consolidation : 319.995,92 €,
— Perte de gains professionnels future : 100.000 €,
— Incidence professionnelle : 50.000 €,
— [Localité 14] personne : 69.203,16 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 78.792,76 €,
— Préjudice esthétique permanent : 7.000 €,
— Préjudice sexuel : 15.000 €,
CONDAMNER solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société XL CATLIN SERICE SE à payer à Madame [G] [T] la somme de 447.304,40 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite des provisions de 24.000 € déjà versées,
En tout état de cause,
JUGER que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Val d’Oise, aux AG2R et à la Cramif,
CONDAMNER solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société XL CATLIN SERICE SE à payer à Madame [T] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE sollicitent de voir :
DECLARER que Madame [T] a perçu 24.000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
DECLARER qu’aucune demande n’est formée par Mme [T] au titre de dépenses de santé actuelles ou définitives,
DECLARER que toute condamnation devra être prononcée en deniers ou quittances, afin de tenir compte, le cas échéant, des paiements intervenus depuis la signification des présentes conclusions,
Pour le surplus, FIXER l’indemnisation qui pourrait être allouée à Mme [T] en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme provisionnelle de 24.000 € déjà perçue par Mme [T], sans qu’elle n’excède les sommes suivantes :
— Frais d’assistance médecin conseil :1.200 €,
— Assistance par tierce personne temporaire : 14.410 €,
— A titre subsidiaire, toute indemnité au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ne pourra excéder la somme de 25.104 €,
— Pertes de gains professionnels actuels : 442,06 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 21.515 €,
— Souffrances endurées : 12.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 30.375 €,
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €,
— Préjudice sexuel : 3.000 €,
DEBOUTER Mme [T] de toute demande d’indemnisation concernant les postes de préjudices suivants :
— Dépenses de santé actuelles et futures,
— Indemnités kilométriques,
— Perte de gains professionnels futurs,
— Assistance par tierce personne viagère,
— Incidence professionnelle à titre principal,
— A titre subsidiaire, toute indemnité au titre de l’incidence professionnelle ne pourra excéder la somme de 5.000 €,
FIXER la somme susceptible d’être remboursée par la société AUCHAN HYPERMARCHE et la Cie XL INSURANCE COMPANY au titre des prestations dues à Mme [T] au titre des séquelles présentant un lien avec la chute survenue le 12 janvier 2019 sans qu’elle n’excède 18.383,24 €, et à condition d’avoir été déduite de toute somme versée par les Concluantes à ce titre au bénéfice de Mme [T],
DEBOUTER Mme [T], AG2R LA MONDIALE, la CRAMIF et la CPAM DU VAL D’OISE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l’encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE et de la Cie XL INSURANCE COMPANY,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à Madame [T] ainsi qu’à AG2R LA MONDIALE, la CRAMIF et la CPAM DU VAL D’OISE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique AG2R LA MONDIALE conclut à voir :
CONSTATER qu’AG2R PREVOYANCE est subrogée dans les droits de Madame [T] à l’encontre du responsable de l’accident, AUCHAN HYPERMARCHE, et de son assureur, XL INSURANCE COMPANY SE pour les prestations versées en lien avec l’accident du 12 janvier 2019 ;
CONDAMNER solidairement AUCHAN HYPERMARCHE et son assureur, XL INSURANCE COMPANY SE à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 20 402,31 € en remboursement des prestations par elle servies avant consolidation ;
CONDAMNER solidairement AUCHAN HYPERMARCHE et son assureur, XL INSURANCE COMPANY SE à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 68 579,74 € en remboursement des prestations versées après consolidation ;
JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER solidairement AUCHAN HYPERMARCHE et son assureur, XL INSURANCE COMPANY SE à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Régulièrement assignées, la CRAMIF et la Caisse Primaire d’Assurance maladie du Val d’Oise n’ont pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire plaidée le 4 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité :
En vertu des dispositions de l’article 1242 du code civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.(…) » ;
En l’espèce il est constant que [G] [T] a glissé sur une flaque d’huile qui n’aurait pas dû se trouver sur le sol fréquenté par le public de sorte que le sol présentait un caractère anormal car particulièrement glissant ;
Au demeurant, le magasin Auchan dont la société XL INSURANCE COMPANY SE est l’assureur, n’a jamais contesté sa responsabilité ;
Les conditions de l’article 1242 du code civil précité étant remplies, il y aura lieu de condamner in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à réparer le préjudice subi par [G] [T] ;
Sur les préjudices patrimoniaux
* Frais d’assistance par tierce personne temporaire :
[G] [T] sollicite la somme de 36 250 euros sur la base d’un montant de 20 euros de l’heure, faisant valoir que le besoin de cette aide concerne aussi ses périodes d’hospitalisation ;
S’agissant de la période de DFT à 25% du 19 janvier 2023 au 12 juin 2023 pour laquelle l’expert n’a pas retenu de besoin de tierce personne, elle soutient qu’il apparaît difficile, compte tenu de ses antécédents médicaux lourds, de considérer qu’elle n’avait plus de besoin en tierce personne durant cette période et que si ses antécédents médicaux ne doivent pas être pris en charge au titre de l’accident du 12 janvier 2019, il n’en demeure pas moins que son état doit néanmoins être évalué à l’aune de cet ensemble ;
Elle fait valoir qu’en outre, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a retenu que malgré son handicap, elle avait réussi à trouver un équilibre de manière à être autonome, de mener une vie « normale » et avoir une vie professionnelle épanouissante mais que cet accident est venu rompre totalement son équilibre et qu’il est constant qu’elle ne peut effectuer de courses importantes ou de ménage sans une aide de sorte qu’elle apparaît fondée à voir retenir un besoin en tierce personne à hauteur de 3h par semaine pour cette période ;
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE soutiennent qu’à titre principal, l’indemnisation susceptible d’être allouée au titre de ce poste de préjudice ne pourra excéder le montant de la somme initialement sollicitée de 14.410 € ;
A titre subsidiaire, elles sollicitent que si la juridiction de céans devait prendre en considération les dernières demandes de [G] [T], ladite évaluation soit réduite à de plus justes proportions en raison de l’absence de besoin d’assistance par tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total ;
Elles offrent dans ce cas de régler une indemnisation à hauteur de 25 104 € sur la base d’un taux de 16 euros de l’heure ;
Sur ce,
Le coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne doit être apprécié au regard des seuls besoins de la victime pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie, la victime n’a ainsi pas à justifier d’une dépense réelle effective et aucune minoration ne peut lui être imposée du simple fait que l’assistance lui est apportée par sa famille ;
S’agissant de sa période d’hospitalisation il apparaît que [G] [T] a eu besoin de cette assistance notamment pour lui permettre d’effectuer des démarches « administratives » courante, laver son linge, s’occuper de son logement etc… qu’elle évalue correctement, au vu des circonstances de l’espèce, à 30 minutes par jour ;
S’agissant de la période de DFT à 25% du 19 janvier 2023 au 12 juin 2023, s’il sera constaté que durant cette période [G] [T] n’avait pas été en état de trouver un travail il n’en apparaît pas pour autant qu’elle ait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
Le coût de 18 € de l’heure apparaît devoir être retenu, même en l’absence de besoins particuliers, de spécialisation de la tierce personne ou d’intervention d’une aide salariée ;
Il y aura lieu dès lors, d’allouer à [G] [T] à ce titre :
Du 12 janvier 2019 au 21 janvier 2019 (10 jours) :
30 minutes/jour :18 €/2 x 10 jours = 90 €,
Du 27 septembre 2020 au 24 février 2021 (151 jours) :
18 €/2 x 151 jours = 1 359 €,
Du 15 mars 2022 au 17 novembre 2022 (248 jours) :
18 €/2 x 248 jours = 2 232 €,
— Période de DFT à 75% du 22 janvier 2019 au 22 mars 2020 (424 jours) :
3h/jour, soit la somme :18 € x 3h x424 jours = 22 896 €,
— Période de DFT à 50% du 23 mars 2020 au 26 septembre 2020 :
3h/semaine (188 jours), soit la somme : 18€ x 3h x 27 semaines = 1 458 €
— Période de DFT à 50% du 25 février 2021 au 14 mars 2022 :
3h/semaine (384 jours/7 = 54,85 arrondis à 55 semaines, soit la somme :
18 € x 3h x 55 semaines = 2 970 €,
— Période de DFT à 50% du 18 novembre 2022 au 18 janvier 2023 :
3h/semaine (62 jours/7 =8,85 arrondis à 9 semaines), soit la somme :
18 € x 3h x 9 semaines = 486 € ;
Soit un montant total de 31 491 euros que la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE seront condamnées in solidum à lui payer ;
* Sur les frais divers
— Sur les indemnités kilométriques
[G] [T] sollicite une indemnisation au titre des indemnités kilométriques de 7.444,04 € ;
Elle fait valoir qu’elle a dû se rendre à de nombreux rendez-vous pour ses soins et ce, depuis son accident jusqu’à la date de consolidation ; que notamment elle devait se rendre chez son kinésithérapeute, Monsieur [K] (situé [Adresse 8] ), alors qu’elle habitait [Adresse 9] et devait donc effectuer 23,10 km (moyenne entre le trajet le court et le plus long) pour se rendre au cabinet de son kinésithérapeute tel que cela résulte de l’extrait Mappy itinéraire ;
Elle expose qu’elle s’y rendait au volant de son véhicule C3 Citroën immatriculé [Immatriculation 11] de 4 chevaux et qu’il convient de rappeler qu’au surplus, elle s’est bien évidemment rendue à d’autres nombreux rendez-vous médicaux dont elle ne peut même plus faire état ;
Elle fait valoir qu’au terme de son rapport l’expert retient que depuis le 18/11/2022 elle suit une rééducation fonctionnelle, outre celles déjà notées antérieurement ;
Elle sollicite dès lors, les indemnités kilométriques afférentes suivant le barème fiscal de chaque année visée suivantes :
— En 2019 : 7.114,80 km : (7.114,80 km x 0,291) +1136=3.206,40 €,
— En 2020 : 1.478,40 km : 1.478,40 km x 0,523 = 773,20 €,
— En 2021 : 2.725,80 km : 2.725,80 km x 0,523 = 1.425,59 €,
— En 2022 : 1.062,60 km :1.062,60 km x 0,575=610,99 arrondis à 611 €,
— En 2023 : 2.356,20 km : 2.356,20 km x 0,606 = 1.427,85 €,
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE concluent au débouté de [G] [T] à ce titre ;
Elles font valoir que les séances résultant des pièces produites par [G] [T] ne correspondent pas aux soins et traitements retenus par l’Expert dans son rapport et qu’elle ne rapporte pas la preuve que les séances qu’elle invoque, simplement listées, seraient en lien avec la chute du 12 janvier 2019, étant rappelé qu’elle présente par ailleurs des antécédents pathologiques importants que l’Expert a pris soin de distinguer des séquelles en lien avec ladite chute ;
Elles soutiennent en outre, que le nombre de séances dont se prévaut Mme [T] ne correspond pas aux séances listées dans ses pièces n°28 à 34 et que la pièce annoncée sensée justifier de l’itinéraire et du calcul de la distance de 23,10 km parcouru entre son domicile et son kinésithérapeute n’est pas produite :
Elles font valoir en outre, que, rien ne permet de prouver que [G] [T] se soit déplacée à l’aide de son véhicule personnel et que la demanderesse ne produit pas de relevé kilométrique permettant de rendre compte de la réalité de tels déplacements et de la distance effectivement parcourue, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice ;
Sur ce,
En l’espèce l’expert a noté dans son rapport que depuis le 18/11/2022 [G] [T] suit une rééducation fonctionnelle en ambulatoire à raison de trois fois par semaine ;
[G] [T] justifie par ailleurs de son domicile et de celui du kinésithérapeute et donc des distances parcourues ;
Si elle ne peut justifier avoir utiliser son véhicule personnel, il apparaît que ce choix de transport est le plus adapté et au demeurant, moins onéreux que le choix d’un taxi alors par ailleurs, que le véhicule utilisé, de 4 chevaux fiscaux, n’est pas des plus luxueux ;
En outre, [G] [T] verse aux débats les pièces justifiant le nombre de séances allégués et donc celui de 628 déplacements ;
Dès lors, il apparaît que [G] [T] justifie des dépenses suivantes engagées à ce titre :
— En 2019 : 7.114,80 km : (7.114,80 km x 0,291) +1136=3.206,40 €
— En 2020 : 1.478,40 km : 1.478,40 km x 0,523 = 773,20 €
— En 2021 : 2.725,80 km : 2.725,80 km x 0,523 = 1.425,59 €
— En 2022 : 1.062,60 km :1.062,60 km x 0,575=610,99 arrondis à 611 €
— En 2023 : 2.356,20 km : 2.356,20 km x 0,606 = 1.427,85 €
Soit au total, la somme de 7.444,04 € que la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE seront condamnées in solidum à lui régler ;
— Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil :
La somme de 1 200 euros réclamées à ce titre n’est pas discutée et [G] [T] justifie qu’elle a eu recours à l’assistance d’un médecin conseil en la personne du Dr [W] dont la facture versée aux débats s’élève à la somme de 1.200 € ;
Il y aura lieu dès lors, de condamner in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE au paiement de cette somme ;
* Sur les pertes de gains professionnels :
— Sur la perte de gains actuelle :
[G] [T] sollicite la somme de 7 235,69 € à ce titre ;
Elle fait valoir qu’elle occupait le poste d’agent de service au sein d’un hôtel suivant un contrat régularisé le 1er/ 11/2015 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 28/03/2024 ; qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 28 h ;
Elle expose que le 1er septembre 2017, elle a régularisé un avenant à son contrat de travail pour le même poste mais à temps complet pour une durée de 151 h 67 et une rémunération brute mensuelle de 1.518,22 € soit 10,01 € de l’heure car elle effectuait de nombreuses heures complémentaires, ce qui démontre si besoin était sa capacité à travailler et l’équilibre qu’elle avait trouvé dans sa vie et notamment sa vie professionnelle avec ses antécédents médicaux ;
Elle ajoute qu’il conviendra également de noter qu’elle travaillait des dimanches et des jours fériés ;
Elle fait valoir qu’au titre de ses revenus 2017, elle a perçu un revenu annuel de 15.546 € ; que pour l’année 2018 elle a déclaré un revenu annuel de 14.450 € avec un taux horaire de 10,12 €, de sorte que les deux années précédant l’accident, elle a perçu un revenu moyen d’un montant de 14.998 € nets ;
Elle soutient qu’elle pouvait aspirer à percevoir ce revenu annuel, étant précisé qu’il aurait probablement été revalorisé, soit la somme annuelle moyenne de 14.998 € ou 1.249,83 € par mois et qu’ainsi, elle aurait dû percevoir :
— jusqu’au 31/12/2022, la somme de 59.992 € (14.998 € x 4 ans ) puis,
— la somme de 6.749,08 € jusqu’au 12/06/2023, date de consolidation ([14998 €/12 x 5 mois] + [14.998 €/12/30 jours x 12 jours)] ;
Et qu’elle aurait donc dû percevoir depuis son accident jusqu’à la date de consolidation, soit le 12 juin 2023, la somme totale de 66.741,08 € ;
En réponse aux conclusions de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et de la société AUCHAN HYPERMARCHE elle soutient que leurs arguments ne pourront qu’être rejetés pour ne pas retenir une perte imputable jusqu’à la date de consolidation puisque de facto elle ne travaillait plus ;
Qu’en outre, elle ne pouvait en aucun cas occuper un autre poste que celui qu’elle avait, n’ayant pas d’aptitude particulière à occuper un autre poste sédentaire de surcroît ;
Elle soutient que sa situation doit s’évaluer in concreto et non in abstracto et que ses pertes devront donc bien être retenues jusqu’à la date de consolidation déduction faite des sommes qu’elle a perçues sur la période ;
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE proposent la somme de 442,06 € à ce titre, faisant valoir que d’une part, il convient de rappeler que l’Expert judiciaire a retenu avant la consolidation de l’état de santé de [G] [T] des périodes de déficit fonctionnel temporaire dégressives ; qu’à ce titre, il a été retenu que le DFT présenté par cette dernière est passé de 50% à 25% à compter du 19 janvier 2023, jusqu’à la date de consolidation, suite à laquelle son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 15% ;
Que pour parfaire la compréhension de l’état de santé de la demanderesse concernant sa capacité à exercer une activité professionnelle, l’Expert a retenu que :
— L’invalidité catégorie 2 reconnue par la sécurité sociale le 8 février 2022 n’est pas imputable à la chute,
— « L’état antérieur prédomine »,
— Mme [T] a la capacité d’exercer une activité professionnelle sédentaire,
Et que par conséquent, si les taux de déficit supérieurs ou égaux à 50% retenus par l’Expert comme étant imputables à la chute sont susceptibles de justifier l’absence de reprise des activités professionnelles, cela n’est plus le cas pour la période commençant à compter du 19 janvier 2023 de sorte que la demanderesse ne peut prétendre qu’elle aurait dû percevoir la somme de 20.446,86 € jusqu’au 12 juin 2023 ;
Sur ce,
Sur la période à retenir :
Il convient à ce titre de rappeler que l’expert a retenu :
— Déficit fonctionnel temporaire :
o 100% : du 12 janvier 2019 au 21 janvier 2019,
o 75% : du 22 janvier 2019 au 22 mars 2020,
o 50% : du 23 mars 2020 au 26 septembre 2020,
o 100% : du 27 septembre 2020 au 24 février 2021,
o 50% : du 25 février 2021 au 14 mars 2022,
o 100% : du 15 mars 2022 au 17 novembre 2022,
o 50% : du 18 novembre 2022 au 18 janvier 2023,
o 25% : du 19 janvier 2023 au 12 juin 2023,
— La date de consolidation peut être fixée au 12 juin 2023,
Ces conclusions exposent des fluctuations importantes de l’état de santé de [G] [T] tout au long d’une période d’environ 4 ans et la précarité de sa situation, de sorte qu’il apparaît que cette dernière n’était donc manifestement pas en état de trouver un travail du 12 janvier 2019 jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 12 juin 2023 ;
[G] [T] justifie qu’elle aurait dû percevoir durant cette période un revenu de 66 741,08 euros ;
Or, il apparaît qu’elle a perçu les sommes suivantes :
— Au titre des IJ complémentaires : 13.124,61 €,
— Puis au titre de la rente complémentaire invalidité, à partir du 6 janvier 2022 au 12 juin 2023, date de la consolidation : 7.277,73 €,
Soit au total 20.402,34 €,
Madame [T] a ainsi perçu au total la somme de 59.505,39 € (1.545,26 €+26.930,98 € +10.626,81 € +20.402,34 €) ;
En conséquence, [G] [T] a subi une perte de salaires avant consolidation de 7.235,69 € (66.741,08 € – 59.505,39 €) ;
Cependant il apparaît infra que AG2R LA MONDIALE lui a versé à ce titre la somme de 20 402,31 euros sous la forme d’indemnités journalières ;
Dès lors, il y aura lieu de débouter [G] [T] de sa demande ;
* Sur la perte de gains professionnels futurs :
[G] [T] réclame à ce titre la somme de 178.980,93 € ;
Elle expose qu’ell est en invalidité catégorie 2 depuis le mois de janvier 2022 et rappelle qu’elle a fait l’objet d’un licenciement en date du 28 mars 2024 pour inaptitude ;
Elle soutient que, si l’expert judiciaire considère que cette mise en invalidité est la conséquence de l’état antérieur, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut plus travailler alors qu’avec son état antérieur elle avait construit un équilibre qui lui permettait de travailler à plein temps en tant qu’agent de service dans un hôtel ;
Elle fait valoir que l’expert évoque les séquelles et les aménagements de poste au titre de ce seul accident si elle n’avait pas eu d’état antérieur mais que cet état antérieur, s’il ne peut être imputé à l’accident, ne peut être ignoré et passé sous silence ;
Elle expose à ce titre qu’elle avait déjà des antécédents médicaux importants lesquels, avec l’accident qu’elle a subi, se sont nécessairement aggravés et l’empêchent de facto d’occuper quelque emploi que ce soit ;
Elle fait valoir qu’elle n’a pas de formation qualifiante particulière lui permettant d’occuper un emploi « sédentaire, sans longue marche ni station debout prolongée » comme le préconise l’expert judiciaire ;
Que ce dernier note d’ailleurs sur son rapport que "Sans la fracture survenue le 12 janvier 2019 il n’y a aucune raison de supposer que cette autonomie se serait spontanément dégradée. L’accident du 12 janvier 2019 est donc venu rompre l’état d’équilibre que Madame [T] avait pu maintenir malgré son handicap. » ;
Qu’ainsi, en raison de son âge, de son handicap préexistant et de son absence de qualification et du marché du travail, il est illusoire de penser que depuis cet accident, elle aurait la possibilité de retrouver un emploi même aménagé et qu’elle est malheureusement, suivant une appréciation in concreto et non in abstracto comme souhaiteraient le faire la société Auchan et son assureur, totalement inemployable, ce qui ne peut être ignoré ;
Elle calcule le montant de sa demande comme suit :
Arrérages échus :
Elle aurait dû percevoir la somme annuelle de 14.998 € à titre de salaire a minima étant rappelé qu’elle aurait eu des revalorisations ;
Elle devrait ainsi percevoir à titre viager la somme capitalisée pour une femme de 50 ans soit 14.998 € x 44,718 (taux € de rente Gaz. Palais) = 670.680,56 € ;
Elle a perçu, de la date de consolidation fixée au 12/06/2023 jusqu’au 31/05/2024 les sommes suivantes :
— Salaires : 0 €,
— CRAMIF pension d’invalidité : 7.393,18 € (du 12/06/2023 au 12/06/2024),
— AG2R : 4.892,65 € (pièce n°3 AG2R),
Soit la somme totale de 12.285,83 €,
Jusqu’au 12 juin 2025 date la plus proche du jugement rendu, elle perçoit la somme de 7.393,18 € au titre de la CRAMIF et 421,78 € par mois des AG2R, soit 5.061,36 € sur l’année soit au total 12.454,54 €,
Les arrérages échus au 12 juin 2025 s’élèvent donc à la somme de 24.740,37 €,
Arrérages à échoir :
Elle continuera à percevoir une rente complémentaire d’invalidité jusqu’à ses 62 ans,
Elle percevra une rente annuelle de la CRAMIF de 7.397,18 € et une rente complémentaire pour un montant de 5.061,36 €,
Au titre des prestations futures, elle percevra au total la somme de 516.440 € décomposée comme suit :
— sa pension d’invalidité CRAMIF d’un montant annuel de 7.393,18 €, soit capitalisée jusqu’à ses 62 ans : 93.028,38 € (7.393,18 x 12,583),
— et une rente complémentaire AG2R capitalisée jusqu’à ses 62 ans : de 63.687,09 €,
— Elle percevra un montant qui ne sera pas inférieur à l’ASPA (minimum retraite et ASPA cumulé le cas échéant), soit 1.012,02 € par mois soit 12.144,24 €, soit capitalisé à titre viager à partir de 62 ans soit 12.144,24 € x 29,621 (€ de rente viagère à 62 ans) soit 359.724,53 €,
En conséquence, sa perte future s’élève à la somme totale de 154.240,56 € (670.680,56 € – 516.440 €) ;
Cette perte incluant également les pertes de droits à la retraite, les revalorisations, augmentation et primes qu’elle aurait nécessairement obtenues au fur et à mesure de son évolution ;
Elle fait valoir qu’à titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas considérer comme certain cette perte de gains futurs elle demeure néanmoins fondée à solliciter la perte de chance d’obtenir ce gain à hauteur de 100.000 € ;
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE soutiennent que Madame [T] ne peut aucunement prétendre à une quelconque indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs, faisant valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que la demanderesse est apte à travailler et que l’Expert retient qu’elle est en capacité d’exercer une activité professionnelle ;
Sur ce,
Il convient de rappeler que l’expert n’a pas retenu de lien entre l’accident et l’invalidité de [G] [T], celui-ci ayant indiqué que :
« Depuis son accident Madame [T] n’a repris aucune activité professionnelle. Elle a été reconnue en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale. L’imputabilité de cette invalidité aux seules séquelles de l’accident ne peut être retenue. En effet l’état antérieur prédomine." ;
Il y a lieu en outre, de constater que l’expert a retenu que [G] [T] était en état de travailler puisqu’il indique que :
« Par ailleurs, compte tenu de l’examen clinique de ce jour, l’état de santé de Madame nous semble compatible avec la reprise d’une activité professionnelle sédentaire, sans longue marche ni station debout prolongée. » ;
Au demeurant, en réponse à un dire de la demanderesse il fait valoir que :
« Concernant la « non employabilité » de madame [T] :
Comme le décrit Maitre [D], celle-ci résulte de son absence de formation, et de la paralysie préexistante de son membre inférieur gauche, non imputables à l’accident survenu le 19/01/2019. » ;
Dès lors, en faisant une appréciation in concreto de la situation de [G] [T] comme celle-ci le demande à juste titre, il apparaît que la non employabilité qu’elle allégue n’est pas principalement due à l’accident dont elle a été victime mais à la fois à son état antérieur dont il convient de constater qu’il consiste en des séquelles de polio avec une paralysie complète de la jambe, une Prothèse totale du genou, une arthrodèse de l’arrière pied et une fracture de la jambe opérée en 2009 et à son absence de formation qu’au demaurant, elle reconnaît ;
Il convient de constater en outre, que [G] [T] ne justifie d’aucune recherche d’un emploi sédentaire, sans longue marche ni station debout prolongée, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’un tel emploi lui est interdit ;
Il y aura lieu dès lors, de la débouter de sa demande en principal à ce titre, y compris au titre de la perte de chance de percevoir des gains futurs ;
* Sur l’incidence professionnelle :
[G] [T] sollicite la somme de 50 000 euros ;
A ce titre [G] [T] expose que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail et que cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ;
Elle rappelle qu’elle se retrouve sans emploi puisqu’elle a été licenciée le 28/03/2024, alors qu’occuper un emploi, être indépendante financièrement était une vraie fierté pour elle et que cette dévalorisation et cette baisse d’estime de soi liées au fait de ne plus pouvoir occuper un travail et donc d’avoir une place socialement justifie une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 50.000 € ;
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE concluent au débouté de [G] [T] reprenant leurs argumants précités et faisant valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que la demanderesse est tout à fait apte à travailler et c’est à tort qu’elle prétend qu’elle ne peut plus occuper un emploi ;
Sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme :
— le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et son isolement social,
— la perte d’une chance de promotion professionnelle,
— l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage,
— la perte de chance de bénéficier de promotions, de profiter d’opportunités professionnelles, de faire évoluer son activité et d’obtenir des augmentations doit être sérieuse et suffisamment établie.
Il est rappelé que pour être indemnisable, un préjudice doit être certain et ne pas présenter de caractère virtuel ou hypothétique ;
En l’espèce, si l’absence d’employabilité de [G] [T] n’est pas liée à son accident, il n’en demeure pas moins qu’il l’empêche d’exercer son emploi antérieur puisque comme l’expose l’expert, celle-ci ne peut qu’exercer une activité professionnelle sédentaire, sans longue marche ni station debout prolongée ;
Dès lors, [G] [T] justifie avoir subi un préjudice à ce titre, et, compte tenu des éléments précités, il y aura lieu d’allouer à [G] [T] la somme de 20 000 euros à ce titre que la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE seront condamnées in solidum à lui payer ;
* Sur l’assistance par tierce personne viagère :
[G] [T] sollicite 141.526,32 € et subsidairement 67.643,16 € ;
[G] [T] fait valoir que si cet accident en soi n’aurait pas permis de retenir le besoin d’une tierce personne viagère il n’en demeure pas moins que le tribunal se doit d’analyser sa situation particulière et entière, laquelle du fait de son accident mais également de ses antécédents médicaux a vu un équilibre d’autonomie totalement rompu et que c’est dans ces circonstances et malgré les conclusions de l’expert judiciaire auquel le juge n’est nullement tenu qu’elle est fondée à solliciter de voir reconnaître la nécessité d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine à titre viager ;
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE sollicitent le débouté de [G] [T] à ce titre au motif que d’après l’expert l’accident du 12 janvier 2019 n’est pas de nature à justifier un tel besoin ;
Sur ce,
Il convient de rappeler que l’expert n’a retenu aucun besoin de tierce personne à ce titre ;
Il a au demeurant dit que [G] [T] était apte à mener « un projet de vie autonome » ;
Or, cette dernière se borne à affirmer qu’elle a vu un équilibre d’autonomie totalement rompu sans pour autant expliciter son besoin en tierce personne permettant de combattre les conclusions de l’expert ;
Dès lors, la preuve du besoin en tierce personne n’est pas rapporté et il y aura lieu en conséquence de débouter [G] [T] de sa demande à ce titre ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
* Déficit fonctionnel temporaire
Il convient à ce titre de rappeler à nouveau que l’expert a retenu :
— Déficit fonctionnel temporaire :
o 100% : du 12 janvier 2019 au 21 janvier 2019,
o 75% : du 22 janvier 2019 au 22 mars 2020,
o 50% : du 23 mars 2020 au 26 septembre 2020,
o 100% : du 27 septembre 2020 au 24 février 2021,
o 50% : du 25 février 2021 au 14 mars 2022,
o 100% : du 15 mars 2022 au 17 novembre 2022,
o 50% : du 18 novembre 2022 au 18 janvier 2023,
o 25% : du 19 janvier 2023 au 12 juin 2023,
— La date de consolidation peut être fixée au 12 juin 2023,
[G] [T] sollicite l’attribution de la somme de 35 620 € sur la base d’un montant journalier de 35 €, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE proposent la somme de 21 515 € sur la base d’un montant journalier de 20 € :
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 28 € par jour comme suit :
— Période de DFT à 100% :
Du 12 janvier 2019 au 21 janvier 2019 (10 jours) : 10 x 28 = 280 €,
Du 27 septembre 2020 au 24 février 2021 (151 jours) : 28 x 151 = 4 228 €,
Du 15 mars 2022 au 17 novembre 2022 (248 jours) : 28 x 248 = 6 944 €,
— Période de DFT à 75% :
Du 22 janvier 2019 au 22 mars 2020 (424 jours) : 28 x 424 x 75% = 8 904 €,
— Période de DFT à 50% :
Du 23 mars 2020 au 26 septembre 2020 (188 jours) : 28 x 188 x 50 % = 2 632 €,
Du 25 février 2021 au 14 mars 2022 (384 jours) : 28 x 384 x 50% = 5 376 €,
Du 18 novembre 2022 au 18 janvier 2023 (62 jours) : 28 x 62 x 50% = 868 € ;
Période de DFT à 25% :
Du 19 janvier 2023 au 12 juin 2023 (145 jours) : 28 x 145 x 25% = 1 015 € ;
En conséquence, il conviendra d’allouer à [G] [T] la somme totale de 30 247 € à ce titre ;
* Souffrances endurées
[G] [T] sollicite la somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE proposant 12 000 € ;
L’expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées ;
Il ressort du rapport d’expertise que [G] [T] a subi quatre interventions chirurgicales et a été hospitalisée en rééducation une dizaine de fois ;
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il sera alloué à [G] [T] la somme de 18 000 € à ce titre que la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE seront condamnées in solidum à lui payer ;
* Préjudice esthétique temporaire
[G] [T] sollicite la somme de 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE proposant 3 000 euros ;
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation ;
En l’espèce, le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 jusqu’à la date de la consolidation, consistant en d’importantes cicatrices ;
Au regard de la réalité d’un préjudice esthétique caractérisé par ces éléments, il sera attribué à [G] [T] la somme de 4 000 € à ce titre ;
* Déficit fonctionnel permanent :
[G] [T] sollicite la somme de 78 792,76 euros, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE proposant 30 375 euros ;
[G] [T] soutient que son déficit fonctionnel permanent ne peut s’évaluer sans l’englober avec son état antérieur et ce, pour une juste indemnisation et qu’au regard de sa situation particulière il apparaît qu’elle est en droit pour obtenir cette juste réparation et ce, de manière strictement individualisée, que ce poste de préjudice ne soit pas indemnisé par une allocation forfaitaire au point mais au moyen de la « méthode par capitalisation » afin de tenir compte de l’âge, du sexe, de l’espérance de vie, la gravité des séquelles et de l’importance de son handicap ;
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent s’analyse, pour la période postérieure à la consolidation, en la perte de qualité de vie et en troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
L’expert chiffre à 15 % le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et n’est pas formellement contesté par les parties ;
En l’espèce l’évaluation du préjudice sur la base du prix du point apparaît le plus pertinent ;
Ainsi compte tenu de l’âge de [G] [T] lors de la consolidation (49 ans) et du taux retenu, il convient de lui allouer la somme de 30 375 € à ce titre ;
* Sur le préjudice sexuel :
[G] [T] fait valoir qu’elle a signalé une certaine gêne positionnelle durant l’acte sexuel et que, compte tenu de son altération physique et psychique, il apparaît que l’accident et ses séquelles ont eu des répercussions fortes dans sa vie intime avec une grave dévalorisation de sa personne ;
L’expert a mentionné ces doléances et la gêne positionnelle alléguée n’est pas contestée ;
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu d’allouer à [G] [T] la somme de 5 000 euros ;
* Préjudice esthétique permanent :
[G] [T] sollicite la somme de 7 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent, les défenderesses offrent la somme de 2 000 € ;
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 ;
Compte tenu de ces éléments il y aura lieu de fixer la somme due à ce titre à hauteur de 3 000 € ;
* Sur les provisions déjà versées :
Il conviendra de déduire des sommes allouées celle de 24 000 reçues à titre de provision ;
Sur les demandes de AG2R LA MONDIALE :
AG2R LA MONDIALE rappelle que les prestations ouvrant, par leur nature, droit à recours subrogatoire des tiers payeur sont listés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et notamment en son 5° qui dispose que :
« 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. » ;
En outre, s’agissant des institutions de prévoyance, l’article L. 931-11 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. » ;
Tel est le cas en l’espèce ;
A l’appui de sa demande AG2R LA MONDIALE fait valoir qu’elle a versé les sommes suivantes :
1. Prestations servies avant consolidation,
Du 12 janvier 2019 au 31 décembre 2023, elle a versé des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, pour un montant de 13 124,61 €, ces indemnités étant venues compenser la perte de gains professionnels subie par [G] [T] du fait de son absence au travail et entrent directement dans le champ d’application de l’article 29 5° de la loi du 5 juillet 1985 ;
Du 6 janvier 2022 au 12 juin 2023, elle a versé une rente complémentaire invalidité, complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, d’un montant de 7 277,73 €, cette rente étant venue compenser la perte de gains professionnels subie par [G] [T] du fait de son absence au travail et entre directement dans le champ d’application de l’article 29 5° de la loi du 5 juillet 1985 ;
Elle soutient qu’en tant que subrogée dans les droits de [G] [T], elle est recevable et bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, pour un montant de 20 402,31 € (13 124,61 € + 7 277,73 €), imputables sur les pertes de gains professionnels actuels ;
2. Prestations servies après consolidation,
AG2R LA MONDIALE fait valoir que du 13 juin 2023 au 31 mai 2024, elle a versé la somme de 4 892,65 € au titre de la rente complémentaire invalidité ; que la pension d’invalidité prend fin à 62 ans et est remplacée par la retraite au titre de l’inaptitude au travail le premier jour du mois suivant les 62 ans, de sorte que la rente complémentaire versée le sera donc jusqu’au 30 juin 2036 ;
Et que [G] [T] étant née le [Date naissance 2] 1974, sa créance doit être capitalisée jusqu’à cette date, soit un coût annuel : 421,78 € x 12 m = 5 061,36 € et une liquidation avec un indice de capitalisation pour une femme de 50 ans jusqu’à 62 ans de 12,583 de : 5 061,36 € x 12,583 = 63 687,09 € ;
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE soutiennent que seules les indemnités versées à Mme [T] au titre de son arrêt de travail entre le jour de la chute le 12 janvier 2019 et le 19 janvier 2023, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours d’AG2R à leur encontre et que sur la base des pièces produites par AG2R, il apparaît que [G] [T] a perçu de cet organisme au titre de l’arrêt de ses activités professionnelles entre le 12 janvier 2019 et le 19 janvier 2023 les sommes de 13.124,61 € et de 5.258, 63 € (5.000,12 € + (421,78 € / 31 x 19)), soit la somme totale de 18.383,24 € ;
Sur ce,
Il convient de rappeler qu’il a été retenu une impossibilité d’exercer toute activité professionnelles pour [G] [T] du jour de l’accident au 12 juin 2023, date de la consolidation ;
Pour cette période AG2R LA MONDIALE a versé la somme de 13 124,61 € + 7 277,73 € = 20 402,31 € que la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE seront condamnées à lui verser ;
Le tribunal n’ayant pas retenu de liens entre l’accident et l’invalidité de [G] [T], il y aura lieu de débouter AG2R LA MONDIALE de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [G] [T] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de AG2R LA MONDIALE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE succombent et seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DU VAL D’OISE ;
DIT que la société AUCHAN HYPERMARCHE, assurée par la Compagnie XL INSURANCE COMPANY, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
ORDONNE la liquidation du préjudice de [G] [T] et en conséquence CONDAMNE in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [G] [T] les sommes suivantes :
* assistance par tierce personne temporaire : 31 491 €,
* assistance par un médecin conseil : 1 200 €,
* indemnités kilométriques : 7 444,04 €,
* incidence professionnelle: 20 000 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 30 247 €,
* souffrances endurées : 18 000 €,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 30 375 €,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 €,
* préjudice sexuel : 5 000 €,
DIT qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes celle de 24 000 euros perçue à titre de provision ;
DEBOUTE [G] [T] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne viagère ;
DEBOUTE [G] [T] de sa demande au titre de la perte de gains actuels ;
DEBOUTE [G] [T] de sa demande au titre de la perte de gains futurs ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à AG2R LA MONDIALE la somme de 20 402,31 euros au titre des prestations versées avant consolidation ;
DEBOUTE AG2R LA MONDIALE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [G] [T] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à AG2R LA MONDIALE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la Compagnie XL INSURANCE COMPANY et la société AUCHAN HYPERMARCHE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 29 avril 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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